PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SALVATORE c. ITALIE
(Requête n° 37827/97)
ARRÊT
STRASBOURG
9 janvier 2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Salvatore c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeW. thomassen, présidente,
MM.B. Conforti,
L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
B. Zupančič,
T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 décembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Fortunato Salvatore (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13 novembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 18 septembre 1997 sous le numéro de dossier 37827/97. Le requérant est représenté par Me A. Marchetti, avocat à L'Aquila. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 14 décembre 1999.
EN FAIT
3. Le 7 novembre 1980, Mme S. assigna le requérant et sa compagnie d'assurances devant le tribunal de L'Aquila afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.
4. La mise en état de l'affaire commença le 8 octobre 1981. Le requérant se borna à remettre l’acte d’assignation à sa compagnie d’assurances qui se constitua devant le juge le 21 janvier 1982. Des trente audiences fixées entre le 15 avril 1982 et le 12 juillet 1993, sept concernèrent une expertise, deux l'audition de témoins et une le dépôt de documents, sept furent renvoyées afin de permettre aux parties d’essayer de parvenir à un règlement amiable du différend et huit furent reportées par le juge alors que les parties demandaient que la date de l'audience de présentation des conclusions fût fixée. Cette dernière eut lieu le 15 novembre 1993 et l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 1er mars 1995.
5. Par un jugement du 22 mars 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 10 avril 1995, le tribunal déclara le requérant défaillant et condamna ce dernier et sa compagnie d'assurances à réparer les dommages subis par Mme S. Ce jugement acquit l'autorité de la chose jugée le 25 mai 1996.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. La période à considérer a débuté le 7 novembre 1980 et s'est terminée le 10 avril 1995.
8. Elle a donc duré plus de quinze ans et six mois, pour une instance.
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il souligne que le requérant s’est limité à remettre l’assignation à la compagnie d’assurances et ne s’est plus soucié, pas même au cours des longues années successives, de se renseigner sur l’issue de la cause. Partant, le Gouvernement estime que le requérant ne peut se prétendre « victime » des faits qu’il prétend dénoncer.
10. L’avocat du requérant souligne, quant à la qualité de « victime » du requérant, qu’il a bien subi les conséquences du jugement du tribunal de L’Aquila et qu’il s’est borné à remettre l’assignation à la compagnie d’assurances sans intervenir dans la procédure devant le tribunal, afin de ne pas la retarder.
11. La Cour rappelle sa jurisprudence en la matière selon laquelle le requérant, qui n’est pas intervenu dans la procédure en question, n’a pas démontré avoir un intérêt suffisant dans la procédure litigieuse et ne peut se prétendre victime des faits qu’il prétend dénoncer (voir, par exemple, M.A. c. Italie (déc.), n° 44814/99, du 16 décembre 1999, Mirandola c. Italie (déc.), n° 45877/99, du 7 septembre 1999).
12. De ce fait, la Cour considère que le requérant, qui n’était pas intervenu dans la procédure, ne peut dès lors être considéré comme « victime » au sens de l’article 34 de la Convention.
Partant, la Cour considère qu’elle ne peut connaître du fond de l’affaire.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Dit qu’elle ne peut connaître du fond de l’affaire.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 janvier 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleWilhelmina Thomassen
Greffier Présidente
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