DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SAİME ÖZCAN c. TURQUIE
(Requête no 22943/04)
ARRÊT
STRASBOURG
15 septembre 2009
DÉFINITIF
15/12/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Saime Özcan c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 août 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 22943/04) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Saime Özcan (« la requérante »), a saisi la Cour le 25 mai 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me Y. Özcan, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 3 juillet 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de l’article 11 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1963 et réside à Izmir.
5. La requérante, enseignante de profession dans le secondaire, était membre du syndicat Eğitim-Sen, qui organisa, le 1er décembre 2000, une journée nationale de grève visant à l’amélioration des conditions de travail des fonctionnaires. La requérante participa à la manifestation et ne se rendit donc pas à son travail.
6. A une date non précisée, sur le fondement de l’article 236 de l’ancien code pénal, le parquet intenta une action pénale contre la requérante pour abandon du poste de travail.
7. Par un jugement du 31 janvier 2002, sur le fondement de l’article 236 de l’ancien code pénal, le tribunal correctionnel de Karşıyaka (Izmir) condamna la requérante à une peine d’emprisonnement de trois mois et dix jours ainsi qu’à une amende pénale de 76 050 000 livres turques (TRL) et l’exclut de la fonction publique pour une durée de trois mois. Le tribunal commua par la suite la peine d’emprisonnement en une amende pénale d’un montant total de 380 250 000 TRL. Sur le fondement de l’article 6 § 1 de la loi no 647 sur l’exécution des peines, le tribunal prononça le sursis à l’exécution de la peine.
8. Par un arrêt du 2 décembre 2003, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué, le rectifiant toutefois dans le sens que la requérante devait être exclue de la fonction publique pour une durée de deux mois et quinze jours.
9. Par un jugement du 29 août 2007, sur une demande du ministre de la Justice du 16 août 2007 et sur le fondement de l’article 260 § 2 du nouveau code pénal, le tribunal correctionnel de Karşıyaka annula le jugement du 31 janvier 2002 et décida qu’il n’y avait pas lieu de condamner la requérante du chef retenu contre elle.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
10. L’article 236 de l’ancien code pénal était ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Si, après une entente ou une décision préalable, trois fonctionnaires ou plus abandonnent indûment leur poste, chacun d’eux sera puni (...) d’une amende lourde et de l’interdiction temporaire d’exercer ses fonctions.
Si leur comportement a causé un dommage à l’Etat, chacun d’eux sera, selon le montant du dommage, puni de trois mois à cinq ans d’emprisonnement. »
11. L’article 6 § 1 de la loi no 647 sur l’exécution des peines se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« Quiconque n’ayant jamais été condamné (...) à une peine autre qu’une amende se voit infliger (...) une amende (...) et/ou une peine d’emprisonnement d’un an [maximum] peut bénéficier d’un sursis à l’exécution de cette peine si le tribunal est convaincu que [l’auteur], compte tenu de [sa] propension à transgresser ou non la loi, se gardera de récidiver si on lui accorde un tel sursis (...) »
12. L’article 260 § 2 du nouveau code pénal dispose ce qui suit :
« Concernant les droits professionnels et sociaux des fonctionnaires d’Etat, si ces derniers ralentissent ou arrêtent le travail temporairement ou pour une courte durée sans que cela ne perturbe [ leurs] fonctions, ils peuvent soit bénéficier d’une réduction de la peine infligée soit être exemptés de celle-ci. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 11 DE LA CONVENTION
13. La requérante allègue qu’elle a été condamnée pour avoir exercé son droit syndical tel que prévu par l’article 11 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat. »
A. Sur la recevabilité
14. Se référant au jugement du 29 août 2007 du tribunal correctionnel de Karşıyaka, le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de qualité de victime de la requérante au sens de l’article 34 de la Convention. Il soutient ensuite que, selon les informations de la base de données İlsis (İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetim Bilgi Sistemi, le système d’information des préfectures et sous-préfectures tenu par les directions de l’éducation nationale), la requérante a pu jouir de ses droits en tant que membre du syndicat Eğitim-Sen depuis le 31 décembre 2001. Elle n’a pas quitté le syndicat ni suspendu ses activités. Il précise ensuite que la sanction pénale prononcée contre la requérante n’a pas été exécutée, et a été annulée par le jugement du 29 août 2007.
15. La requérante conteste cette exception.
16. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle par « victime » l’article 34 désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieuse, l’existence d’un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l’absence de préjudice ; celui-ci ne joue un rôle que sur le terrain de l’article 41. Partant, une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 73, CEDH 1999‑VI, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999‑VI et Amuur c. France, 25 juin 1996, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III).
17. La Cour constate qu’en l’espèce, le 29 août 2007, le tribunal correctionnel de Karşıyaka, sur une demande du ministre de la Justice du 16 août 2007 et sur le fondement de l’article 260 § 2 du nouveau code pénal, a annulé son précédent jugement du 31 janvier 2002. Toutefois, il convient d’observer que ce jugement n’a été adopté que le 29 août 2007, après la communication de la présente requête au Gouvernement, soit plus de cinq ans et sept mois après la condamnation initiale de la requérante. Pendant cette période, la requérante a été condamnée à une amende pénale et à une interdiction temporaire d’exercer son métier dans la fonction publique (voir, mutatis mutandis, Dudgeon c. Royaume-Uni, 22 octobre 1981, § 63, série A no 45 et Aslı Güneş c. Turquie (déc.), no 53916/00, 13 mai 2004). Partant, il convient de rejeter l’exception du Gouvernement.
18. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
19. Le Gouvernement soutient que, aux termes de la loi relative aux fonctionnaires d’État, les enseignants comme la requérante ne peuvent pas faire grève ou ralentir leur travail. Il soutient qu’elle n’a pas été condamnée en raison de son appartenance à un syndicat mais en raison de son absence à son poste avec d’autres fonctionnaires. Il soutient que l’ingérence était prévue par la loi, poursuivait un but légitime et était nécessaire dans une société démocratique.
20. La requérante réitère ses allégations.
21. La Cour prend d’abord note des renseignements transmis par le Gouvernement selon lesquels la législation turque a été amendée de manière à répondre aux exigences de la Convention. Elle précise toutefois que sa tâche se limite à l’appréciation des circonstances propres à l’espèce ; elle ne saurait donc être appelée à conclure qu’une affaire ne présente plus un intérêt juridique valable pour un requérant au motif que des développements seraient survenus depuis l’époque pertinente (Karakaya c. Turquie, no 11424/03, § 18, 24 janvier 2008 et la jurisprudence y citée).
22. La Cour rappelle ensuite avoir déjà examiné un grief identique à celui présenté par la requérante et avoir conclu à la violation de l’article 11 de la Convention Urcan et autres c. Turquie, (nos 23018/04, 23034/04, 23042/04, 23071/04, 23073/04, 23081/04, 23086/04, 23091/04, 23094/04, 23444/04 et 23676/04, §§ 34-36, 17 juillet 2008). En effet, en l’occurrence elle a examiné la condamnation pénale litigieuse à la lumière de l’ensemble des faits, pour déterminer en particulier si elle était nécessaire dans une société démocratique, eu égard à la place éminente de la liberté de réunion pacifique. Elle note que la requérante a été condamnée à une peine d’emprisonnement commuée en amende ainsi qu’à une exclusion temporaire de la fonction publique, en sa qualité d’enseignante, en raison de sa participation à une journée de grève organisée par le syndicat Eğitim-Sen pour améliorer les conditions de travail des fonctionnaires (paragraphe 5 ci-dessus). Or la sanction incriminée est de nature à dissuader les membres de syndicats et toute autre personne souhaitant le faire de participer légitimement à une telle journée de grève ou à des actions pour défendre les intérêts de leurs affiliés (Karaçay, précité, § 37).
23. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Partant, elle conclut que la sanction pénale infligée à la requérante, qui en a subi directement les conséquences pendant plus de cinq ans et sept mois, n’était pas « nécessaire dans une société démocratique ».
24. Il y a donc eu violation de l’article 11 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
26. La requérante réclame 100 000 dollars américains au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
27. Le Gouvernement conteste cette prétention.
28. La Cour considère que la requérante a subi un préjudice moral (paragraphe 23 ci-dessus) et qu’il y a lieu de lui octroyer 500 euros (EUR) à ce titre.
B. Frais et dépens
29. La requérante demande également 2 750[1] livres turques (TRL) pour les frais et dépens engagés devant la Cour et 540 EUR pour les frais de traduction. Elle présente copie d’une note d’honoraires ainsi qu’une quittance relative aux frais de traduction.
30. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
31. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour accorde à la requérante le montant réclamé au titre des frais et dépens, à savoir la somme de 1 840 EUR.
C. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête irrecevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 11 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques, au taux applicable à la date du règlement :
i. 500 EUR (cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 1 840 EUR (mille huit cent quarante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 septembre 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
[1] Soit environ 1 300 EUR
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