TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SAMOILĂ ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requête no 14073/03)
ARRÊT
STRASBOURG
23 septembre 2008
DÉFINITIF
23/12/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Samoilă et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 septembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 14073/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ion Samoilă (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 avril 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. A la suite du décès du requérant, survenu le 26 février 2004, ses enfants, MM. Gheorghe Samoilă, Vergil Samoilă et Radu Samoilă et
Mmes Cornelia Morariu et Virginia Cîrstea, ainsi que sa veuve,
Constanţa Samoilă, ont, en tant qu’héritiers, exprimé le 25 octobre 2004 le souhait de continuer la procédure. M. Gheorghe Samoilă représente les héritiers devant la Cour.
3. Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera d’appeler M. Ion Samoilă le « requérant », bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité aux héritiers de celui-ci (voir Dalban c. Roumanie [GC],
no 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI).
4. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
5. Le 15 juin 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant, né en 1934, résida à Drajna de Jos jusqu’à son décès, le 26 février 2004.
7. Par une attestation du 2 septembre 1991, la commission locale de Starchiojd pour l’application de la loi no 18/1991 sur le fonds foncier (« la commission locale ») établit que le requérant avait le droit de se voir accorder un terrain d’une superficie totale de 7 500 m2, conformément à une annexe à une décision de la commission départementale pour l’application de ladite loi (« la commission départementale »). Cette annexe n’a pas été versée au dossier.
8. Par un jugement du 17 janvier 2001, le tribunal de première instance de Vălenii de Munte (« le tribunal de première instance ») fit droit à une action introduite par le requérant contre la commission locale et condamna cette dernière à mettre l’intéressé en possession du terrain de 7 500 m2 sur lequel son droit de propriété avait été reconnu en vertu de l’attestation du
2 septembre 1991. Le tribunal imposa au maire de Starchiojd, en sa qualité de président de la commission locale, une astreinte de 300 000 anciens lei roumains (ROL) par jour de retard dans l’exécution.
9. En l’absence d’appel, le jugement devint définitif le 5 mars 2001.
A. Les démarches en vue de l’exécution du jugement du
17 janvier 2001 dans sa partie concernant la mise en possession du requérant
10. La commission locale ne s’étant pas conformée au jugement précité, le requérant s’adressa à un huissier de justice le 8 juillet 2002, en vue de l’exécution forcée du jugement dans sa partie concernant la mise en possession.
11. Le 11 juillet 2002, à la demande de l’huissier, le tribunal de
première instance autorisa l’exécution forcée.
12. Le 17 septembre 2002, la commission locale dressa un procès-verbal portant sur la mise en possession du requérant d’un terrain d’une superficie totale de 7 500 m2.
13. Par une lettre datée le 27 septembre 2002, la commission locale invita le requérant à se présenter le 1er octobre 2002 au siège de la mairie de Starchiojd en vue de la signature du procès-verbal. Il ressort de l’enveloppe dans laquelle se trouvait cette lettre et dont une copie a été fournie par le Gouvernement en annexe à ses observations, que la lettre en question parvint le 2 octobre 2002 à l’office postal de Drajna de Jos et que, le requérant l’ayant refusée, elle fut retransmise à l’office postal de Starchiojd, qui la reçut le 4 octobre 2002 et la remit ensuite à la mairie de Starchiojd.
14. Le 15 octobre 2002, la commission départementale émit un titre de propriété en faveur du requérant, en conformité avec le procès-verbal du
17 septembre 2002.
15. En annexe à une lettre datée du 6 novembre 2002, la commission locale envoya le titre de propriété et un exemplaire du procès-verbal au requérant. Ce dernier refusa l’enveloppe contenant ces documents, laquelle fut dès lors remise à la mairie.
16. Il ressort d’une mention inscrite sur la lettre du 6 novembre 2002 et revêtue du cachet de la mairie que l’enveloppe en question fut ouverte le
21 avril 2005 à la demande et en présence des fils du requérant, qui était
entre-temps décédé (paragraphe 6 ci-dessus).
17. Le 16 août 2005, M. Gheorghe Samoilă reçut le titre de propriété de son père contre signature.
18. Par une lettre du 26 septembre 2007, en réponse à la demande de renseignements du Gouvernement, la mairie de Starchiojd informa celui-ci que le jugement du 17 janvier 2001 avait été exécuté par l’intermédiaire du procès-verbal du 17 septembre 2002 et qu’un titre de propriété avait été émis le 15 octobre 2002 en faveur du requérant.
B. Les démarches en vue de l’exécution du jugement du
17 janvier 2001 dans sa partie concernant l’astreinte
19. Le 30 septembre 2002, le requérant demanda à l’huissier de justice d’entamer la procédure en exécution forcée du jugement du 17 janvier 2001 dans sa partie concernant l’astreinte. Par une décision (« dispoziţie de poprire ») rendue le même jour, l’huissier enjoignit à la mairie de Starchiojd de procéder à la saisie des revenus du maire à concurrence d’un montant de 193 711 350 ROL.
20. Le 18 décembre 2002, l’huissier informa le tribunal de première instance que la mairie ne s’était pas conformée à sa décision du 30 septembre 2002. Dès lors, il demanda au tribunal d’appliquer les dispositions légales sur la confirmation de la saisie (« validarea popririi »). Le 23 décembre 2002, le tribunal invita l’huissier à former une action au nom du requérant, ce qu’il fit le 23 juillet 2003.
21. Par un jugement du 27 novembre 2003, le tribunal de première instance fit droit à l’action et confirma la saisie. Le tribunal retint que, bien que le maire fût obligé de procéder sans retard à la mise en possession du requérant en vertu du jugement du 17 janvier 2001, il ne l’avait toutefois fait que le 17 septembre 2002, soit plus de cinq cents jours après la date à laquelle le jugement était devenu définitif. Dès lors, il ordonna à la mairie de saisir mensuellement un tiers des revenus du maire et de remettre les sommes ainsi saisies au requérant et ce, à concurrence d’un montant de 193 711 350 ROL. Tant la mairie que le maire interjetèrent appel de ce jugement.
22. Par un arrêt du 12 mars 2004, la cour d’appel de Ploieşti (« la cour d’appel ») rejeta les appels respectivement pour tardivité et défaut de fondement. Les deux parties défenderesses formèrent des recours devant la Haute cour de cassation et de justice (« la Haute cour »).
23. Entre-temps, le 31 mai 2004, l’huissier demanda au tribunal de première instance d’autoriser l’exécution forcée du jugement du
27 novembre 2003. Par un jugement avant dire droit du 3 juin 2004, le tribunal de première instance fit droit à sa demande. Cette solution fut toutefois infirmée, sur appel de la mairie, par un arrêt du 22 septembre 2004 de la cour d’appel, qui jugea que l’astreinte établie par le jugement du
17 janvier 2001 ne pouvait pas, en tant que telle, faire l’objet d’une exécution forcée, en raison de son caractère provisoire. Par un arrêt du 9 juin 2006, la cour d’appel rejeta le recours formé par
M. Gheorghe Samoilă, en sa qualité d’héritier du requérant, contre l’arrêt du 22 septembre 2004.
24. Par un arrêt du 7 avril 2005, la Haute cour fit droit aux recours contre l’arrêt du 12 mars 2004 ; elle annula ceux-ci et renvoya l’affaire devant la cour d’appel pour un nouvel examen de l’appel, au motif que le requérant était décédé au moment où l’arrêt avait été rendu. A la suite des changements législatifs intervenus quant à la compétence des juridictions, l’affaire fut inscrite au rôle du tribunal départemental de Prahova (« le tribunal départemental »). Les héritiers du requérant participèrent dès lors aux audiences.
25. Par un arrêt du 8 juin 2006, le tribunal départemental rejeta les appels de la mairie et du maire, confirmant ainsi le jugement du
27 novembre 2003.
26. Le maire forma un recours devant la cour d’appel.
27. Par un arrêt avant dire droit du 14 septembre 2006, la cour d’appel suspendit l’examen du recours en raison de l’absence injustifiée de toutes les parties au litige.
28. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’examen de l’affaire ait été repris à ce jour.
C. Les actions tendant à l’annulation du titre de propriété du 15 octobre 2002
29. Le 15 novembre 2005, un tiers, Z.S., saisit le tribunal de
première instance d’une action contre les héritiers du requérant tendant à l’annulation du titre de propriété du 15 octobre 2002. Il alléguait que le terrain inscrit sur ce titre avait appartenu à ses ascendants et que le terrain du requérant était en revanche sis sur un autre emplacement.
30. Par un mémoire en réponse du 22 février 2006, les héritiers du requérant demandèrent le rejet de l’action, estimant que le titre de propriété en question était conforme à la loi, puisqu’il avait été délivré en vertu de l’attestation du 2 septembre 1991 et du jugement du 17 janvier 2001. Quant à l’emplacement du terrain, ils considéraient qu’il n’y avait aucun indice d’illégalité en ce sens, ni dans le titre de propriété, ni dans le procès-verbal de mise en possession.
31. Par un jugement du 12 avril 2006, le tribunal de première instance rejeta l’action. Z.S. forma un recours devant le tribunal départemental de Prahova. A la demande des parties, la Haute cour ordonna le renvoi du dossier devant une autre juridiction de même degré, soit le tribunal départemental de Mureş. Les héritiers du requérant présentèrent des conclusions écrites, dans lesquelles ils demandaient le rejet du recours.
32. Par un arrêt du 1er mars 2007, le tribunal départemental de Mureş rejeta le recours, confirmant ainsi le bien-fondé du jugement du
12 avril 2006. Le tribunal départemental retint que le titre de propriété du
15 octobre 2002 était conforme à la loi et respectait le jugement du
17 janvier 2001 ainsi que le procès-verbal du 17 septembre 2002. Il jugea également que la question de l’emplacement du terrain avait déjà été examinée dans la procédure tranchée par ce jugement passé en force de chose jugée.
33. Le 3 septembre 2007, les héritiers du requérant demandèrent à un huissier de justice d’adresser des notifications à plusieurs tiers, E.G., P.I. et V.G., en les invitant à démolir les constructions qu’ils avaient commencé à édifier sur leur terrain.
34. Au cours de l’année 2008, E.G., P.I. et V.G. saisirent le tribunal de première instance d’une action contre les héritiers du requérant, afin de faire annuler l’attestation du 2 septembre 1991, le procès-verbal du
17 septembre 2002 et le titre de propriété du 15 octobre 2002. Une audience eut lieu le 26 février 2008. La procédure est toujours pendante.
35. Par une lettre du 11 mars 2008, M. Gheorghe Samoilă informa le greffe de l’existence des procédures tendant à l’annulation de son titre de propriété. Il précisa que, malgré les décisions judiciaires du 12 avril 2006 et du 1er mars 2007, dont il présenta une copie en annexe à cette lettre, son terrain était occupé par les tiers en question, qui avaient entre-temps commencé à faire édifier des constructions.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
36. La législation interne pertinente est décrite dans l’affaire Sabin Popescu c. Roumanie (no 48102/99, §§ 42-46, 2 mars 2004).
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1 EN RAISON DE LA NON-EXÉCUTION DU JUGEMENT DU 17 JANVIER 2001 DANS SA PARTIE CONCERNANT LA MISE EN POSSESSION DU TERRAIN
37. Le requérant allègue que la non-exécution du jugement définitif du 17 janvier 2001 dans sa partie portant sur la mise en possession du terrain a méconnu son droit d’accès à un tribunal, tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que son droit au respect des biens, tel qu’il est garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Les articles invoqués sont ainsi libellés :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
38. Le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois pour l’introduction de la requête. Il relève en ce sens que les griefs du requérant portent sur le refus de l’autorité compétente de le mettre en possession du terrain conformément au jugement du 17 janvier 2001. Le Gouvernement estime qu’un tel refus pourrait s’analyser en une situation continue, mais relève que ce jugement a été exécuté le 17 septembre 2002, avec la rédaction du procès-verbal de mise en possession. Selon le Gouvernement, ce procès-verbal a mis fin à la situation continue. S’appuyant sur l’affaire Acatrinei c. Roumanie (no 7114/02, § 24, 26 octobre 2006), il considère que, si le requérant entendait se plaindre d’une exécution inefficace du jugement en question, il aurait dû saisir la Cour dans un délai de six mois à compter du 17 septembre 2002. Or le requérant n’a introduit sa requête devant la Cour que le 7 avril 2003.
39. Le Gouvernement estime dès lors que la requête est tardive et invite la Cour à la rejeter pour ce motif en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
40. Le requérant s’oppose aux arguments du Gouvernement et demande à la Cour de rejeter l’exception soulevée par celui-ci. Il estime que le procès-verbal en question ne respectait pas l’ancien emplacement du terrain, tel qu’il ressortait du jugement du 17 janvier 2001, raison pour laquelle il ne l’a pas signé.
41. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Or lorsque la violation alléguée consiste en une situation continue, le délai de six mois ne commence à courir qu’à partir du moment où cette situation continue prend fin (mutatis mutandis, Hornsby c. Grèce, arrêt du
19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 508, § 35, et Marinakos c. Grèce (déc.), no 49282/99, 29 mars 2000).
42. En l’espèce, la Cour relève que le procès-verbal en question a été dressé le 17 septembre 2002. Toutefois, elle estime que le requérant n’aurait raisonnablement pu prendre connaissance de son contenu qu’à partir de la date à laquelle la commission locale lui en a envoyé un exemplaire, soit le
6 novembre 2002 et ce, dans la mesure où la lettre du 27 septembre 2002 envoyée par celle-ci à l’intéressé n’était qu’une invitation à se présenter au siège de la mairie en vue de la signature du procès-verbal, mais ne faisait pas référence au contenu de celui-ci (paragraphes 13 et 15 ci-dessus).
43. La Cour estime dès lors que le délai de six mois prévu par
l’article 35 § 1 de la Convention ne pouvait commencer à courir avant le
6 novembre 2002. Or la requête a été introduite par le requérant le
7 avril 2003, soit dans le délai de six mois.
44. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il convient de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement.
45. Par ailleurs, la Cour constate que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
46. Le Gouvernement relève que le jugement du 17 janvier 2001 a été exécuté, dans la mesure où la commission locale a dressé le procès-verbal portant sur la mise en possession du requérant du terrain en question et où la commission départementale a délivré à l’intéressé un titre de propriété, documents qui ont été envoyés au requérant à la suite de son refus de se présenter à la mairie pour signer le procès-verbal. Le Gouvernement note en outre que le titre de propriété a été reçu par M. Gheorghe Samoilă, fils du requérant.
47. Le requérant estime pour sa part que l’ancien emplacement du terrain n’a pas été respecté et que, dès lors, le jugement du 17 janvier 2001 n’a pas été exécuté. Il relève qu’il n’a pas la possession du terrain situé sur cet emplacement.
48. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, § 40, et Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 63, CEDH 1999-V).
49. En l’espèce, elle observe que par un jugement du 17 janvier 2001, le tribunal de première instance de Vălenii de Munte a ordonné à la commission locale de mettre le requérant en possession d’un terrain de 7 500 m2 sur lequel son droit de propriété avait été reconnu en vertu de l’attestation du 2 septembre 1991. Elle relève également que le
17 septembre 2002, la commission locale a dressé un procès-verbal de mise en possession et que le 15 octobre 2002, la commission départementale a émis un titre de propriété en faveur du requérant.
50. Pour autant que le requérant allègue que le procès-verbal ne respectait pas l’emplacement du terrain, la Cour relève que, bien que le requérant ait refusé dans un premier temps le titre de propriété et le procès-verbal afférent, l’un de ses héritiers a toutefois accepté le titre qui, par ailleurs, était conforme au procès-verbal (paragraphes 14 et 17 ci-dessus). Qui plus est, dans le cadre d’une action introduite par un tiers et visant à l’annulation du titre du 15 octobre 2002, les héritiers du requérant ont fait valoir que le procès-verbal et le titre de propriété étaient conformes à la loi, y compris en ce qui concerne l’emplacement du terrain (paragraphe 30
ci-dessus). De ce point de vue, la Cour estime qu’il convient de distinguer la présente espèce de l’affaire Sabin Popescu précitée, dans la mesure où, dans cette dernière affaire, l’intéressé n’a jamais accepté le titre de propriété délivré à son insu (Sabin Popescu précité, § 17).
51. En tout état de cause, le titre de propriété a été définitivement confirmé par une décision judiciaire rendue à la suite d’une procédure contradictoire dans le cadre de laquelle les héritiers du requérant ont eu la possibilité d’exposer leurs arguments (paragraphe 27 ci-dessus). La Cour rappelle en ce sens que l’appréciation des preuves est une matière qui relève au premier chef des juridictions nationales (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Quant à la seconde procédure engagée par des tiers en vue de l’annulation du procès-verbal et du titre de propriété en question (paragraphe 34 ci-dessus), la Cour observe qu’à ce jour aucune décision n’a été rendue dans cette procédure et qu’elle ne saurait dès lors spéculer sur son issue.
52. Au vu de ce qui précède et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour ne voit pas de raisons de nature à l’empêcher de juger que la mise en possession du requérant a été effectuée en conformité avec le jugement du 17 janvier 2001.
53. Elle relève toutefois que l’exécution de ce jugement n’a eu lieu que le 6 novembre 2002, lors de la communication du procès-verbal de mise en possession au requérant, alors que le jugement était devenu définitif dès le
5 mars 2001. Il y a ainsi eu un retard dans l’exécution d’environ un an et huit mois. Quant à la période comprise entre le 6 novembre 2002 et le
16 août 2005, la Cour ne saurait reprocher aux autorités le fait que le requérant, et ensuite ses héritiers, ont refusé d’accepter, pendant cette période, le titre de propriété (paragraphes 15 in fine et 17 ci-dessus).
54. La Cour rappelle qu’elle a déjà considéré que l’omission des autorités de se conformer dans un délai raisonnable à une décision définitive pouvait entraîner une violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention, surtout quand l’obligation de faire exécuter la décision en cause appartient à une autorité administrative (voir, mutatis mutandis, parmi beaucoup d’autres, Metaxas c. Grèce, no 8415/02, §§ 26 et 31, 27 mai 2004 ; Tacea c. Roumanie, no 746/02, §§ 27, 39 et 40,
29 septembre 2005).
55. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
56. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et des éléments concrets du dossier, la Cour estime qu’en l’espèce l’Etat, par le biais de ses organes spécialisés, n’a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter avec célérité le jugement du 17 janvier 2001 dans sa partie concernant la mise en possession du requérant.
57. Partant, il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION EN RAISON DE LA NON-EXÉCUTION DU JUGEMENT DU 17 JANVIER 2001 DANS SA PARTIE CONCERNANT L’ASTREINTE
58. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit d’accès au tribunal en raison de la non-exécution du jugement du 17 janvier 2001 dans sa partie concernant l’astreinte.
59. Le Gouvernement n’a pas présenté d’observations sur ce point.
60. La Cour rappelle que, selon la loi roumaine, l’astreinte a un caractère provisoire et qu’elle n’est donc pas susceptible d’exécution en l’absence d’une nouvelle décision judiciaire par laquelle elle est transformée en dommages-intérêts moratoires ou compensatoires correspondant au préjudice effectivement subi par le créancier du fait de l’exécution tardive ou de la non-exécution de l’obligation initiale (Gavrileanu c. Roumanie, no 18037/02, § 66, 22 février 2007).
61. En l’espèce, les juridictions nationales ont retenu que l’astreinte ne pouvait pas, en tant que telle, faire l’objet d’une exécution forcée, en raison de son caractère provisoire (paragraphe 23 ci-dessus).
62. La Cour a par ailleurs déjà retenu qu’une procédure visant à la saisie des comptes du débiteur pouvait s’avérer nécessaire également à l’encontre de l’État, dans la mesure où elle constituait le seul moyen pour déterminer le montant de la créance (Sacaleanu c. Roumanie, no 73970/01, §§ 42-44,
6 septembre 2005).
63. Elle relève en ce sens qu’en l’espèce, la procédure tendant à la confirmation de la saisie a été suspendue en raison de l’absence injustifiée des parties au litige et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’examen de l’affaire a été repris à ce jour (paragraphes 27 et 28 ci-dessus).
64. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que ce grief doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, pour non-épuisement des voies de recours internes.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
65. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
66. Les héritiers du requérant réclament 400 000 euros (EUR) « au titre du préjudice matériel et des frais et dépens » et précisent que cette somme représente « la contre-partie du manque à gagner du terrain et les honoraires des avocats et de l’huissier de justice ». Ils versent en ce sens au dossier deux récépissés portant sur des sommes de 1 500 000 anciens lei roumains (ROL) et 18 000 000 ROL, que le requérant avait payées à l’huissier au titre d’honoraires. Après l’échange d’observations entre les parties,
M. Gheorghe Samoilă, fils du requérant, a présenté, en annexe à sa lettre du 11 mars 2008 (paragraphe 35 ci-dessus), plusieurs récépissés et factures attestant le paiement d’honoraires à l’huissier pour des notifications adressées par celui-ci aux tiers le 3 septembre 2007 (paragraphe 33
ci-dessus).
67. Les héritiers du requérant demandent également 300 000 EUR au titre du dommage moral résultant du stress subi pour avoir vainement essayé d’obtenir l’exécution du jugement du 17 janvier 2001.
68. Le Gouvernement réitère tout d’abord ses observations portant sur l’exécution du jugement en question. Ensuite, il relève que les héritiers du requérant ont demandé un montant global pour dommage matériel, frais et dépens, sans détailler leur demande. En tout état de cause, le Gouvernement estime qu’ils ne sauraient prétendre à aucune somme au titre du dommage matériel, étant donné que le requérant a été mis en possession du terrain. Il verse au dossier un rapport d’expertise de janvier 2008 selon lequel la valeur du terrain litigieux est de 28 575 EUR. Concernant le dommage moral, le Gouvernement considère que la somme demandée à ce titre est excessive.
69. Quant aux frais et dépens, il estime que la Cour ne saurait spéculer sur le montant que les héritiers du requérant entendaient demander à ce titre, les intéressés ne l’ayant pas précisé expressément.
70. La Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation des articles 6 § 1 et 1 du Protocole no 1 en raison du retard dans l’exécution du jugement du 17 janvier 2001 dans sa partie concernant la mise en possession du requérant.
71. S’agissant du manque à gagner subi en raison de ce retard, la Cour relève que les héritiers du requérant n’ont pas chiffré leurs prétentions et ont demandé une somme globale pour dommage matériel, frais et dépens. En tout état de cause, ils n’ont pas assorti leurs prétentions en matière de dommage matériel des justificatifs pertinents. Il s’ensuit que leur demande au titre du dommage matériel doit être rejetée (Dragne et autres c. Roumanie (satisfaction équitable), no 78047/01, § 18, 16 novembre 2006).
72. En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un préjudice moral certain en raison du retard dans l’exécution. Statuant en équité, elle accorde conjointement aux héritiers de celui-ci 800 EUR à ce titre.
73. Concernant les frais et dépens, la Cour rappelle qu’un requérant ne peut obtenir leur remboursement que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, elle estime raisonnable la somme de 550 EUR et l’accorde conjointement aux héritiers du requérant.
74. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 pour ce qui est de l’exécution du jugement du 17 janvier 2001 du tribunal de première instance de Vălenii de Munte dans sa partie concernant la mise en possession, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 en raison du retard dans l’exécution de ce jugement dans sa partie concernant la mise en possession ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux héritiers du requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i) 800 EUR (huit cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les héritiers, pour dommage moral ;
ii) 550 EUR (cinq cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les héritiers, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 septembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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