DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SAMSA c. TURQUIE
(Requête no 3372/05)
ARRÊT
STRASBOURG
1er juillet 2008
DÉFINITIF
01/10/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Samsa c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 juin 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 3372/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Nurettin Samsa (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 décembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me N. M. Demir, avocat à Gaziantep. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 10 septembre 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1976 et réside à Gaziantep.
5. Le 7 octobre 1998, le requérant, soupçonné de faux en écriture, fut entendu par la police. Dans ses dépositions, il nia les accusations portées à son encontre.
6. Par un acte d’accusation du 13 octobre 1998, le procureur de la République près le tribunal correctionnel de Gaziantep engagea une action pénale à l’encontre du requérant pour faux en écriture sur le fondement de l’article 345 de l’ancien code pénal. Compte tenu de ces accusations, il lui aurait été défendu d’exercer ses fonctions de police, malgré sa réussite au concours d’entrée à l’école de police.
7. Entre le 15 octobre 1998 et le 24 octobre 2003, le tribunal correctionnel tint douze audiences, en présence du requérant et/ou de son représentant, au cours desquelles il entendit, entre autres, les parties et les témoins et ordonna des expertises auprès de l’institut médico-légal d’Istanbul.
8. Par un jugement du 24 octobre 2003, eu égard aux éléments réunis dans le dossier et considérant que les actes reprochés au requérant tombaient sous le coup de l’article 342 au lieu de l’article 345 de l’ancien code pénal, le tribunal correctionnel déclina sa compétence au profit de la cour d’assises de Gaziantep.
9. Entre le 14 novembre 2003 et le 21 juin 2004, la cour d’assises tint trois audiences au cours desquelles elle entendit les parties et les témoins. Malgré une invitation à comparaître, le requérant ne se présenta pas à l’audience du 24 mars 2004 et le tribunal reporta l’examen de l’affaire litigieuse au 21 juin 2004.
10. Par un arrêt du 21 juin 2004, la cour d’assises décida d’acquitter le requérant des faits qui lui étaient reprochés du fait de l’absence d’éléments de preuve suffisants à son encontre. Faute de pourvoi, cet arrêt devint définitif.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
12. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il soulève notamment que le comportement du requérant et la relative complexité de l’affaire ont retardé l’issue de la procédure.
A. Sur la recevabilité
13. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
14. Quant à la période à considérer, le Gouvernement soutient que celle-ci a débuté le 13 octobre 1998, avec la saisine du tribunal correctionnel, contrairement au requérant, lequel allègue que la période en question a débuté le 7 octobre 1998, date à laquelle il prit connaissance des accusations portées à son encontre. Les parties observent que cette période s’est achevée le 21 juin 2004, date de l’arrêt d’acquittement prononcé par la cour d’assises.
15. La Cour rappelle que la période à examiner pour déterminer la durée de la procédure pénale commence le jour où une personne se trouve « accusée » au sens autonome et matériel qu’il convient d’attribuer à ce terme (voir, parmi d’autres, Corigliano c. Italie, arrêt du 10 décembre 1982, série A no 57, p. 13, § 34, et Imbrioscia c. Suisse, arrêt du 24 novembre 1993, série A no 275, p.13, § 36). Elle prend fin le jour où il est statué en dernier ressort sur une accusation ou lorsque les poursuites sont abandonnées.
16. En conséquence, la période à examiner a débuté le 7 octobre 1998, date à laquelle le requérant fut entendu par la police, et s’est terminée le 21 juin 2004, date à laquelle il fut acquitté des faits qui lui étaient reprochés en première instance. Faute de pourvoi en cassation, la décision litigieuse devint définitive à cette dernière date. La procédure en cause a donc duré environ cinq ans et huit mois pour une seule instance.
17. Quant au fond de l’affaire, la Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
18. La Cour relève que l’affaire litigieuse présente une certaine complexité puisqu’elle a nécessité entre autres plusieurs expertises.
19. Quant au comportement des parties, elle n’a relevé aucun agissement imputable au requérant qui aurait pu retarder de manière incidente la procédure menée devant le tribunal correctionnel. Celui-ci s’est présenté ou s’est fait représenté par son avocat à l’ensemble des audiences tenues par le tribunal. En revanche, sur les trois audiences publiques tenues devant la cour d’assises, il ne s’est pas présenté à l’audience du 24 mars 2004, et ce malgré une invitation à comparaître. La cour a donc reporté l’audience au 21 juin 2004, au cours de laquelle elle a rendu sa décision, en présence du requérant. Ce qui a donc retardé la procédure en cause de trois mois environ. La Cour constate néanmoins que le tribunal correctionnel saisi de l’affaire litigieuse s’est déclaré incompétent au profit de la cour d’assises au bout de cinq ans. Or, rien dans le dossier ne permet de justifier ce long laps de temps.
20. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi, précité).
21. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
22. Le requérant se plaint également du fait qu’en Turquie il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention.
23. Dans ses observations sur la recevabilité et le fond de l’affaire litigieuse du 3 décembre 2007, le Gouvernement ne s’est pas prononcé sur ces arguments.
24. Le requérant maintient sa thèse dans ses observations en réponse en date du 18 janvier 2008.
25. Par suite, dans ses observations en réponse en date du 26 février 2008, le Gouvernement observe qu’il existe en droit interne des voies de recours à l’encontre de la durée excessive d’une procédure et il cite en appui l’article 141 de la Constitution ainsi que l’article 77 du code de procédure judiciaire en vigueur à l’époque des faits qui stipulent que les tribunaux doivent traiter les dossiers aussi rapidement que possible. Or, le requérant n’a pas fait usage de ce droit. Partant, il ne peut être considéré comme ayant épuisé les voies de recours internes et son grief tiré d’une prétendue violation de l’article 13 de la Convention est donc dénué de fondement.
26. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
27. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI). Elle relève que les exceptions et arguments soulevés par le Gouvernement ont déjà été rejetés précédemment (voir, parmi d’autres, Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005, et Ebru et Tayfun Engin Çolak c. Turquie, no 60176/00, § 106, 30 mai 2006) et ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent.
28. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
30. Le requérant réclame 631 000 TRY (nouvelles livres turques) [315 483 euros (EUR)], montant qu’il aurait gagné en tant que policier durant toute sa carrière s’il avait pu exercer ce métier, au titre du préjudice matériel, et 50 000 euros au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
31. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
32. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette donc cette demande. En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain du fait de la longueur de la procédure et de l’absence d’un recours effectif en droit interne, que ne compense pas suffisamment le constat de violation (voir notamment Kudla, précité, et Acunbay c. Turquie, nos 61442/00 et 61445/00, § 70, arrêt du 31 mai 2005). Statuant en équité, elle lui accorde 5 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
33. Le requérant demande également 2 465 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Il ne soumet aucun justificatif à l’appui de sa demande.
34. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
35. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
36. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros), à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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