Résolution CM/ResDH(2017)281
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Espagne
(adoptée par le Comité de Ministres le 21 septembre 2017, lors de la 1294e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
2507/07
SAN ARGIMIRO ISASA
28/09/2010
28/12/2010
74016/12
ETXEBARRIA CABALLERO
07/10/2014
07/01/2015
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations procédurales de l’article 3 constatées en raison de l’absence d’enquête approfondie sur les allégations de mauvais traitements subis par les requérants respectivement en 2002 et 2011, au cours de leur arrestation et durant leur placement en garde à vue au secret (en vertu des articles 509 et 527 du Code de procédure pénale tel qu’en vigueur à l’époque) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les bilans d’action fournis par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2017)480 et DH-DD(2017)474) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées, et sans préjuger de l’examen que la Cour européenne sera amenée à faire des questions pendantes devant elle[1] concernant le défaut d’accès à un avocat de son choix durant une garde à vue en vertu des dispositions susmentionnées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
[1] Requête n° 15508/15, communiquée à l’Espagne le 5 avril 2017.
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