Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 21 octobre 1986 dans l'affaire Sanchez-Reisse et qui a été transmis
à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre la Suisse qui avait été introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme par M. Leandro Sanchez-Reisse,
citoyen argentin, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la convention,
alléguant que la procédure suivie par le Tribunal fédéral suisse pour
examiner ses demandes de mise en liberté avait enfreint l'article 5,
paragraphe 4 (art. 5-4), de la convention;
Rappelant que cette affaire a été portée devant la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme et par le Gouvernement de la Suisse;
Considérant que dans son arrêt du 21 octobre 1986 la Cour a:
- dit, par cinq voix contre deux, qu'il y a eu violation de
l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la convention en raison de la
méconnaissance de garanties de procédure;
- dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 5,
paragraphe 4 (art. 5-4), en raison du dépassement du "bref délai";
- dit, par six voix contre une, que l'Etat défendeur doit verser au
requérant six mille huit cent soixante-huit francs suisses (6 868 FS)
pour frais et dépens;
Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de
la convention";
Ayant invité le Gouvernement de la Suisse à l'informer des mesures
prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y
conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres, le Gouvernement de la Suisse a donné à celui-ci des
informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt,
informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement de la Suisse a payé au requérant
les sommes prévues dans l'arrêt de la Cour du 21 octobre 1986,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par
le Gouvernement de la Suisse, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (87) 12
Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse lors de
l'examen de l'affaire Sanchez-Reisse par le Comité des Ministres
A la suite de l'arrêt de la Cour du 21 octobre 1986, le Gouvernment
suisse a versé au requérant la somme de 6 868 francs suisses, accordée
par la Cour pour frais et dépens.
Quelques jours après le prononcé de l'arrêt, l'Office fédéral de la
justice a réuni tous les services compétents de l'administration
fédérale ainsi qu'un représentant du Tribunal fédéral suisse, en vue
de procéder à un échange de vues sur les suites que comporte, pour la
Suisse, l'exécution de l'arrêt du 21 octobre 1986.
En vue de porter cet arrêt à la connaissance des milieux juridiques
suisses intéressés, il a été décidé, conformément à la pratique suivie
en pareils cas, de publier les principaux considérants en droit de
l'arrêt Sanchez-Reisse dans la revue intitulée "Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération" (la publication a eu
lieu dans le fascicule 50/IV, 1986, n° 91 de cette revue).
S'agissant des mesures plus générales, il a été décidé, dans
l'immédiat, de veiller à ce que les dispositions de la loi fédérale
sur l'Entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981
(EIMP), qui ont remplacé, à partir du 1er janvier 1983, les
dispositions litigieuses (loi de 1892, aujourd'hui abrogée), soient
appliquées avec diligence par l'Office fédéral de la police et le
Tribunal fédéral suisse, en vue de parer à toute difficulté au regard
des exigences procédurales prévues par l'article 5, paragraphe 4
(art. 5-4), de la convention.
Estimant que, selon le nouveau droit, la personne détenue à titre
d'extradition jouit en pratique du "minimum de contradictoire" requis
par l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la convention (voir les
paragraphes 50 et 51 de l'arrêt), les autorités suisses compétentes
sont parvenues à la conclusion qu'à ce stade une révision partielle de
l'EIMP ne s'impose pas.