Résolution CM/ResDH(2015)58
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans
Quatre affaires contre Roumanie
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
22465/03
ŞANDRU ET AUTRES
08/12/2009
10/05/2010
29007/06+
LĂPUŞAN ET AUTRES
08/03/2011
15/09/2011
30911/06+
PASTOR ET ŢICLETE
19/04/2011
19/07/2011
10425/09+
ACATRINEI ET AUTRES
26/03/2013
09/09/2013
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 avril 2015,
lors de la 1225e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2015)233) ;
Ayant noté les assurances données par les autorités roumaines que, dans le cadre de l’exécution des arrêts de la Cour européenne dans le groupe d’affaires Association « 21 décembre 1989 » et autres, elles poursuivront leurs efforts en vue de l’adoption des mesures générales capables de prévenir des violations similaires à celles constatées dans les présentes affaires ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
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