Résolution CM/ResDH(2018)12
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Trois affaires contre République de Moldova
(adoptée par le Comité de Ministres le 10 janvier 2018,
lors de la 1303e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
16463/08
SANDU
11/02/2014
11/05/2014
17953/08
PARENIUC
01/07/2014
01/10/2014
65311/09
MORARI
08/03/2016
08/06/2016
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2017)1062) ;
Ayant en outre noté les décisions explicatives adoptées par la Cour suprême en 2011 puis 2014, et modifiées en 2017 en vue de mettre la pratique judiciaire interne en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne en matière de garanties du procès équitable pour les infractions commises sur incitation ou provocation policière ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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