En l'affaire Santilli*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son
règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom
suit:
MM. R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
Mme D. Bindschedler-Robert,
MM. F. Gölcüklü,
C. Russo,
N. Valticos,
S.K. Martens,
J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 4 octobre
1990 et 24 janvier 1991,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
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Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 5/1990/196/256. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction,
les deux derniers la place sur la liste des saisines de la
Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à
la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié le Protocole n° 8 (P8-11), entré en
vigueur le 1er janvier 1990.
*** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril
1989 s'appliquent en l'espèce.
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 16 février
1990, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32
par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son
origine se trouve une requête (n° 11634/85) dirigée contre
l'Italie et dont un ressortissant de cet Etat,
M. Franco Santilli, avait saisi la Commission le 4 mars 1985 en
vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46)
(art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point
de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de
l'Etat défendeur aux exigences des articles 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention et 1 du Protocole n° 1 (P1-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du
règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à
l'instance et a désigné son conseil (article 30). Le 19 mars
1990, le président de la Cour l'a autorisé à employer la langue
italienne (article 27 par. 3).
3. Le 21 février 1990, le président a estimé qu'il y avait lieu
de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 par. 6
du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la
justice, l'examen de la présente cause et des affaires Brigandì
et Zanghì*.
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* Note du greffier : 2/1990/193/253 et 3/1990/194/254
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4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein
droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43
de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la
Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 26 mars 1990,
celui-ci en a désigné par tirage au sort les sept autres membres,
à savoir M. J. Cremona, M. Thór Vilhjálmsson, Mme D.
Bindschedler-Robert, M. F. Gölcüklü, M. R. Bernhardt, M. S.K.
Martens et M. J.M. Morenilla, en présence du greffier
(articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement)
(art. 43). Ultérieurement, M. N. Valticos, suppléant, a remplacé
M. R. Bernhardt, empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du
règlement).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5
du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du
greffier l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le
délégué de la Commission et le requérant au sujet de la nécessité
d'une procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément à
l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le mémoire du
requérant le 17 juillet 1990 et celui du Gouvernement le 31.
Par une lettre arrivée le 31 août, le secrétaire de la Commission
l'a informé que le délégué s'exprimerait lors de l'audience.
6. Le 29 août 1990, le président a fixé au 3 octobre la date de
celle-ci après avoir recueilli l'opinion des comparants par les
soins du greffier (article 38).
7. Les 31 août et 3 octobre, la Commission a produit le dossier
de la procédure suivie devant elle, ainsi que le greffier l'y
avait invitée sur les instructions du président.
8. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais
des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu
auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
- pour le Gouvernement
MM. G. Raimondi, magistrat détaché au Service du
contentieux diplomatique du ministère
des Affaires étrangères, coagent,
G. Manzo, magistrat détaché au ministère
de la Justice, conseil;
- pour la Commission
M. F. Martinez, délégué;
- pour le requérant
Me F. Albanese, avocat, conseil.
La Cour les a entendus en leurs déclarations.
EN FAIT
9. Domicilié à Tocco Casauria (Pescara), M. Franco Santilli y
créa en 1976 une entreprise de production alimentaire. Le
24 juillet 1979, un organisme de crédit lui prêta la somme de
100 000 000 lires sous la condition résolutoire qu'elle servirait
exclusivement à l'équipement de l'entreprise. Le 11 septembre il
la vira sur le compte du requérant, mais la banque l'utilisa pour
compenser le solde débiteur.
10. Le 27 septembre 1979, l'intéressé assigna sa banque devant
le tribunal de Pescara tant par la voie du référé qu'au
principal; il réclamait la possibilité d'investir le montant
qu'il avait emprunté et la réparation du préjudice subi.
I. La procédure de première instance
11. Le président rejeta la demande en référé le 18 octobre 1979.
Entre le 12 décembre 1979 (constitution du défendeur) et le
20 juin 1984 (mise en délibéré de l'affaire par le tribunal), le
juge de la mise en état tint onze audiences. Cinq d'entre elles
(26 mars et 20 novembre 1980, 18 mars, 1er juillet et 29 octobre
1981) furent consacrées à la discussion ou à l'accomplissement de
mesures d'instruction (dépôt de documents, audition de témoins et
rejet d'une demande d'expertise), trois autres aux plaidoiries
(20 janvier, 25 mars et 23 juin 1982). A peine commencées, les
trois dernières (9, 23 mars et 21 décembre 1983) furent ajournées
en raison, notamment, de l'absence du juge de la mise en état
puis de la nécessité de le remplacer.
Le tribunal débouta le requérant de son action au principal
par un jugement du 19 juillet 1984, déposé au greffe le 20
octobre suivant.
II. La procédure d'appel
12. Le syndic (curatore fallimentare) de l'intéressé (paragraphe
13 ci-dessous) ayant interjeté appel le 7 décembre 1984, quatre
audiences se déroulèrent devant la cour de L''Aquila (5 février,
7 mai et 15 octobre 1985, 15 avril 1986). La première fut
renvoyée à la demande des comparants.
Par un arrêt du 6 mai 1986, déposé au greffe le 18 juin
1986, la cour confirma la décision attaquée. Le syndic ne se
pourvut pas en cassation.
III. La faillite du requérant
13. Le 29 février 1980, M. Santilli avait sollicité le bénéfice
d'un règlement judiciaire; il invoquait les difficultés
financières liées à l'indisponibilité de l'argent emprunté. Le
tribunal de Pescara lui avait donné satisfaction le 25 mars 1980.
Cinq jours plus tard, l'organisme de crédit se prévalut de
la clause résolutoire du contrat (paragraphe 9 ci-dessus) et
exigea le remboursement immédiat du prêt.
Le 12 juin 1982, le tribunal consentit au requérant un
concordat judiciaire demandé par celui-ci le 22 mai. Il le
déclara en faillite par un jugement du 26 juin 1984, déposé au
greffe le 16 juillet. Conformément à la législation italienne,
M. Santilli perdit ainsi, notamment, le droit d'ester lui-même en
justice en matière patrimoniale, droit désormais transféré au
syndic désigné par le tribunal.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
14. Dans sa requête du 4 mars 1985 à la Commission (n°
11634/85), l'intéressé se plaignait de la durée de la procédure
civile engagée par lui et de la méconnaissance de ses droits au
respect de sa correspondance et de ses biens; il s'appuyait sur
les articles 6 et 8 (art. 6, art. 8) de la Convention ainsi que
sur l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1).
15. Le 10 mars 1989, la Commission a déclaré la requête
irrecevable quant au second grief, mais l'a retenue quant aux
deux autres. Dans son rapport du 6 novembre 1989 (article 31)
(art. 31) elle conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, mais non de
l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1). Le texte intégral de son
avis figure en annexe au présent arrêt*.
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* Note du greffier : Pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 194-D de la série A
des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer
auprès du greffe.
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CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
16. A l'audience du 3 octobre 1990, le Gouvernement a confirmé
la conclusion de son mémoire, où il invitait la Cour à dire
"qu'il n'y a pas eu violation de la Convention ni du Protocole
n° 1 dans la présente affaire".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 par. 1 (art. 6-1)
17. Selon le requérant, l'examen de son action civile a duré
au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)."
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la
Commission y souscrit.
18. La période à considérer a commencé le 27 septembre 1979,
date de la notification au défendeur de la citation à
comparaître. Elle a pris fin le 18 juin 1986, avec le dépôt de
l'arrêt de la cour d'appel.
19. Les comparants ont discuté de la manière dont devaient jouer
en l'espèce les divers critères appliqués en ce domaine par la
Cour, tels le degré de complexité du litige, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes.
20. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à
chacun le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une
décision définitive sur les contestations relatives à ses droits
et obligations de caractère civil. Il incombe aux Etats
contractants d'organiser leur système juridique de telle sorte
que leurs juridictions puissent remplir cette exigence (voir, en
dernier lieu, l'arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du
7 juillet 1989, série A n° 157, pp. 14-15, par. 38).
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence en la matière,
le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie
en fonction des circonstances particulières de la cause. En
l'occurrence, elles commandent une évaluation globale (voir,
mutatis mutandis, l'arrêt Obermeier du 28 juin 1990, série A
n° 179, p. 23, par. 72).
L'affaire présentait une certaine complexité. En outre, les
parties furent à l'origine de l'un des ajournements. Toutefois,
la juridiction de première instance ménagea de trop longs délais
entre les audiences et témoigna d'une totale inactivité pendant
près de deux ans (23 juin 1982 - 20 juin 1984). Partant, la Cour
ne saurait estimer "raisonnable" en l'espèce un laps de temps de
six ans et neuf mois environ.
Il y a eu, dès lors, violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1).
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
(P1-1)
21. Le requérant fait valoir que la longueur de la procédure
litigieuse l'a privé de la jouissance de son bien (en l'espèce un
crédit bancaire). Il invoque l'article 1 du Protocole n° 1
(P1-1), ainsi libellé :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois
qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens
conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d'autres contributions ou des amendes."
Ni le Gouvernement ni la Commission ne partagent cette
opinion.
22. Vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant
au paragraphe 20, la Cour ne juge pas nécessaire d'examiner de
surcroît le grief tiré de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
23. D'après l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou
une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute
autre autorité d'une Partie Contractante se trouve
entièrement ou partiellement en opposition avec des
obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit
interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement
d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette
mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la
partie lésée une satisfaction équitable."
A. Préjudice
24. M. Santilli demande une indemnité de 2 527 000 000 lires
italiennes pour dommage matériel et 7 500 000 000 lires pour tort
moral. Il invoque sa mise en faillite et sa perte de prestige
dans son milieu professionnel.
25. Selon le Gouvernement, on ne saurait parler de préjudice
matériel puisque la procédure nationale a abouti à un résultat
défavorable au requérant. Quant au dommage moral, le simple
constat d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante.
La Commission laisse à la Cour le soin de se prononcer.
26. Quant au préjudice matériel, la Cour partage l'avis du
Gouvernement. En revanche, elle estime que le requérant a subi
un certain tort moral; statuant en équité, elle lui alloue
10 000 000 lires de ce chef.
B. Frais et dépens
27. Le requérant réclame 6 488 625 lires au titre des honoraires
et frais supportés devant la Cour.
28. Sur la base des éléments en sa possession, des observations
des comparants et de sa jurisprudence en la matière, la Cour,
statuant en équité, lui accorde 4 000 000 lires pour ceux de ses
frais et dépens que n'a pas couverts l'assistance judiciaire.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention;
2. Dit qu'il ne s'impose pas de statuer sur le grief tiré de
l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1);
3. Dit que l'Etat défendeur doit verser à M. Santilli
10 000 000 (dix millions) lires italiennes pour tort moral
et 4 000 000 (quatre millions) lires pour frais et dépens;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le
surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le
19 février 1991.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
Full & Egal Universal Law Academy