TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SANTINI c. ITALIE
(Requête n° 45895/99)
ARRÊT
STRASBOURG
7 novembre 2000
DÉFINITIF
07/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Santini c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.B. Conforti,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Marco Santini (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27 novembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 2 février 1999 sous le numéro de dossier 45895/99. Le requérant est représenté par Me G. Baldacci, avocat à Florence. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 26 octobre 1999.
EN FAIT
3. Le 29 septembre 1992, le requérant assigna plusieurs personnes ainsi que leurs compagnies d’assurances devant le tribunal de Pise afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.
4. L’instruction commença le 17 décembre 1992. Des onze audiences prévues entre le 11 mars 1993 et le 20 février 1997, deux furent renvoyées d’office, une à la demande des parties, trois concernèrent une expertise, trois furent consacrées à l’admission et à l’audition de témoins et une à la constitution devant le juge du nouveau conseil du requérant. La présentation des conclusions eut lieu le 30 juin 1997. A cette date, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 5 avril 1999.
5. Par lettre du 9 septembre 1999, le requérant a informé le greffe qu’à une date non précisée de janvier 1998 un règlement amiable était intervenu entre les parties.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 29 septembre 1992 et s'est terminée en janvier 1998.
9. Elle a donc duré au moins cinq ans et trois mois pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
13. Le requérant, lors de la présentation de ses demandes de satisfaction équitable, s’est borné à envoyer une copie de l’acte de transaction intervenue entre lui et l’autre partie de la procédure interne, sans pour autant soumettre aucune demande à la Cour au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi.
14. Par ailleurs, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 60 § 2 de son règlement :
« La Partie contractante requérante ou le requérant doivent chiffrer et ventiler par rubrique toutes leurs prétentions, auxquelles ils doivent joindre les justificatifs nécessaires, faute de quoi la chambre peut rejeter la demande en tout ou en partie. »
15. Par conséquent, la Cour considère que le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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