DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SANTONI c. FRANCE
(Requête no 49580/99)
ARRÊT
(Révision[1])
STRASBOURG
1er juin 2004
DÉFINITIF
01/09/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Santoni c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 mai 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 49580/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jean-Dominique Santoni (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 mai 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 29 juillet 2003, la Cour a jugé qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la durée d’une procédure civile à laquelle le requérant était partie. Elle a en outre décidé d’allouer au requérant 6 000 euros (« EUR ») pour dommage moral et rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
3. Par des courriers du 25 février 2004, l’avocat du requérant et le Gouvernement ont informé la Cour du décès du requérant survenu le 26 février 2001. Le Gouvernement invitait la Cour à procéder en conséquence à la révision de l’arrêt du 29 juillet 2003, en application de l’article 80 de son règlement, et à modifier le dispositif de manière à désigner les héritiers du requérant décédé « bénéficiaires de la satisfaction équitable ».
4. Le 30 mars 2004, la Cour a examiné et accepté la demande en révision de l’arrêt du 29 juillet 2003.
EN DROIT
5. Le Gouvernement a demandé la révision de l’arrêt en raison de l’impossibilité d’exécuter l’arrêt du 29 juillet 2003 compte tenu du décès du requérant avant son adoption.
6. L’avocat demanda également la révision de l’arrêt en raison du décès du requérant. Il ressort des documents qu’il a communiqués à la Cour que les héritiers du requérant sont sa veuve, Mme Marie Josée Rotily, et son fils, M. Pierre Paul Santoni.
7. La Cour estime qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée par le Gouvernement et de réviser l’arrêt du 29 juillet 2003 quant à l’application de l’article 41 de la Convention en application de l’article 80 du règlement, aux termes duquel :
« 1. En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. (...) »
8. La Cour décide en conséquence qu’il y a lieu d’octroyer conjointement, à Mme Marie Josée Rotily et M. Pierre Paul Santoni, la somme de 6 000 EUR précédemment accordée au requérant pour dommage moral.
9. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de réviser l’arrêt du 29 juillet 2003 quant à l’application de l’article 41 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt révisé sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, conjointement aux héritiers du défunt requérant, Mme Marie Josée Rotily et M. Pierre Paul Santoni, la somme de 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er juin 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
[1] Révision de l’arrêt du 29 juillet 2003
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