PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SANTORO c. ITALIE
(Requête no 67076/01)
ARRÊT
(Règlement amiable)
DÉFINITIF
02/01/2004
STRASBOURG
2 octobre 2003
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme
En l'affaire Santoro c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
M.V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 septembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 67076/01) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Franco Santoro (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 juillet 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. Nebiolo Vietti, avocat à Turin. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par ses agents successifs, MM. U. Leanza et I.M. Braguglia et ses co-agents successifs, MM. V. Esposito et F. Crisafulli.
3. Le requérant se plaignait de l'impossibilité prolongée de récupérer son appartement à défaut d'assistance de la force publique en matière d'expulsion de locataires ainsi que de la durée de la procédure d'expulsion.
4. Le 3 octobre 2002, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Les 4 juillet 2003 et 16 juillet 2003 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
6. Le requérant est né en 1961 et réside à Turin.
7. Il est propriétaire d'un appartement à Turin, qu'il avait loué à P.R.
8. Par un acte signifié le 2 mai 1991, le requérant informa la locataire de son intention de mettre fin à la location à l'expiration du bail, soit le 31 décembre 1991, et la pria de libérer les lieux avant cette date. Il assigna également l'intéressée à comparaître devant le juge d'instance de Turin.
9. Par une ordonnance du 17 mai 1991, devenue exécutoire le même jour, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 décembre 1992.
10. Le 18 juin 1992, le requérant fit une déclaration solennelle qu'il avait un besoin urgent de récupérer l'appartement pour en faire son habitation propre.
11. Le 17 février 1993, le requérant signifia à la locataire le commandement de libérer l'appartement.
12. Le 19 avril 1993, il lui signifia l'avis que l'expulsion serait exécutée le 5 mai 1993 par voie d'huissier de justice.
13. Entre le 5 mai 1993 et le 22 novembre 1999, l'huissier de justice procéda à dix-neuf tentatives d'expulsion qui se soldèrent toutes par un échec, la requérante n'ayant jamais pu bénéficier du concours de la force publique pour exécuter la procédure d'expulsion.
14. Le 19 janvier 2000, la locataire quitta spontanément les lieux et le requérant récupéra son appartement
EN DROIT
15. Le 16 juillet 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 67076/01, introduite par M. Franco Santoro, le gouvernement italien offre de verser à celui-ci la somme de 4 000 euros (quatre mille) au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
La présente déclaration n'implique de la part du Gouvernement aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
16. Le 4 juillet 2003, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :
« J'ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à verser à M. Franco Santoro la somme de 4 000 euros (quatre mille) au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 67076/01 pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de l'Italie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
17. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). A cet égard, elle estime avoir déjà précisé la nature et l'ampleur des obligations qui incombent à l'Etat défendeur dans les affaires d'expulsion de locataires (voir Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, CEDH 1999-V), et la question de l'accomplissement de ces obligations est actuellement pendante devant le Comité des Ministres. Il ne se justifie donc plus de poursuivre l'examen de la requête. La Cour conclut dès lors que le règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
18. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 octobre 2003, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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