Résolution CM/ResDH(2011)146[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Santos Pinto contre Portugal
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »)[2],
Vu l’arrêt ci-dessous, qui a été transmis par la Cour au Comité une fois qu’il est devenu définitif ;
Nom des affaires (réf. requête)
Arrêt du
Définitif le
Santos Pinto (39005/04)
20/05/08
20/08/2008
Rappelant que les constats de violation faits par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans les arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire, de mesures individuelles mettant fin aux violations et effaçant autant que possible les conséquences de celles-ci pour le requérant, et de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité les autorités de l’Etat défendeur à fournir un plan d’action concernant les mesures proposées pour exécuter l’arrêt;
Ayant examiné, conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, le bilan d’action fourni par le gouvernement (voir en annexe) ;
Ayant noté que l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)146
Bilan d’action concernant l’exécution de l’arrêt de la Cour européenne
des droits de l’homme dans l’affaire Rui Ferreira Santos Pinto
(R. Nº 39005/04) contre le Portugal
I –IDENTIFICATION DE L’AFFAIRE
Date de l’arrêt : 20 mai 2008
Nº de la requête : 39005/04
Nom du requérant : Rui Ferreira Santos Pinto
Brève description de la violation :
Cette affaire concerne la violation du droit d’accès du requérant à un tribunal en raison du rejet, pour non constitution d’avocat, de son recours contre une décision arbitrale qui avait été rendue dans le cadre d’une procédure d’expropriation d’une parcelle de la propriété du requérant, bien qu’un autre recours similaire ayant trait à une autre parcelle de la même propriété avait été accepté (violation de l’article 6, § 1 de la Convention).
La Cour européenne a estimé que le rejet du recours de l’intéressé était contraire au principe de la sécurité juridique, compte tenu de la divergence d’appréciation de situations identiques par la même juridiction. En effet, dans un des cas, le 29/04/2004 la cour d’appel d’Evora a considéré qu’il n’était pas exigé de prévenir l’intéressé des conséquences du défaut de représentation par un avocat et a, par conséquent, rejeté le recours du requérant, étant donné qu’il n’était pas représenté. Parallèlement, dans une autre procédure similaire concernant le requérant, le 1/07/2004 une autre formation de la même cour a estimé que la notification adressée au requérant aux fins de constitution d’un avocat aurait dû inclure une information sur les conséquences du défaut de représentation de l’intéressé. Comme tel n’avait pas été le cas, la cour d’appel ordonna la poursuite de la procédure, même si le requérant n’était pas représenté.
Il faut souligner qu’il s’agit là d’un cas isolé.
II -MESURES DE CARACTÈRE INDIVIDUEL :
Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour européenne des droits de l’homme a estimée qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. La possibilité de révision des décisions internes, suite à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, est prévue par le Code de Procédure civile, avec la modification, introduite par le Décret-loi nº303/07 du 24 août 2007, à l’article 771 (entrée en vigueur le 1er janvier 2008) et le Code de Procédure pénale, avec les modifications introduites par la Loi nº48/2007, du 29 août 2007, à l’article 449 (entrée en vigueur le 15 septembre 2007). Par conséquent, il n’y a pas lieu d’adopter des mesures de caractère individuel.
a) Paiement de l’indemnisation : /
Date : /
Montant : /
b) Autres : /
III - MESURES DE CARACTÈRE GÉNÉRAL :
a) Publication : - L’arrêt a été immédiatement mis en ligne sur le site officiel de la « Procuradoria-Geral da República » - Cabinet de documentation et droit comparé et traduit en portugais.
b) Communication et diffusion : L’arrêt a été communiqué le 28/05/2008 au Conseil supérieur de la magistrature en vue de sa diffusion.
c) Autres : La règle légale applicable est claire, et ne nécessite pas de modification.
En effet, l’article 33 du Code de procédure civile prévoit au sujet du « Défaut de constitution d’avocat » :
« Si une partie ne constitue pas un avocat, alors que la représentation par avocat est obligatoire, le tribunal, d’office ou sur demande de la partie adverse, ordonne qu’une notification soit adressée à la partie en cause aux fins de constitution d’avocat, dans un délai précis, sous peine de voir sa demande rejetée, ou son recours rester sans suite, ou sa défense sans effet. »
La traduction non officielle du texte des dispositions du Code de Procédure civile et du Code de Procédure pénale concernant la possibilité de révision des décisions internes, subséquente à une décision de la Cour européenne des droits de l’homme a été fournie au Secrétariat.
IV -CONCLUSION
Les autorités portugaises estiment que les mesures mentionnées ci-dessus s’avèrent suffisantes en vue de l’exécution de l’arrêt et qu’il n’y a pas lieu d’adopter d’autres mesures de caractère individuel ou général.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.
[2] voir aussi les recommandations qu’il a adoptées dans le cadre de la supervision des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, et en particulier la Recommandation Rec (2004)6 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l'amélioration des recours internes.
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