DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SANZARI ET SALVATORE c. ITALIE
(Requête no 4279/03)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juillet 2008
DÉFINITIF
22/10/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sanzari et Salvatore c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juillet 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 4279/03) dirigé contre la République italienne et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Crescenzo et Giuseppe Sanzari et Mme Letizia Salvatore (« les requérants »), ont saisi la Cour le 23 décembre 1998 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes C. Marcellino et V. Collarile, avocats à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM. I.M. Braguglia et R. Adam, et ses coagents, MM. V. Esposito et F. Crisafulli, ainsi que par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3. Le 8 janvier 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés entre 1923 et 1955 et résident à San Lorenzo Maggiore (Bénévent).
A. La procédure principale
5. Le 2 mars 1979, les requérants assignèrent M. D.L. devant le juge d'instance de Bénévent, afin d'obtenir la réparation des dommages subis à cause de la mauvaise exécution des travaux ayant pour objet un immeuble leur appartenant (R.G. no 163/79). Ils demandèrent, en outre, le paiement de 239 250 lires (123,56 EUR) pour les travaux agricoles qu'ils avaient effectués, en compensation, sur le fonds de M. D.L.
La mise en état de l'affaire commença le 21 mars 1979. Des quarante audiences fixées entre le 9 mai 1979 et le 26 septembre 1990, douze furent renvoyées à la demande des requérants - dont une, d'entente avec M. D.L., pour essayer d'aboutir à un règlement amiable - et deux en raison de l'absence de l'avocat des requérants.
A l'audience du 14 novembre 1990, à la demande des parties, l'affaire fut mise en délibéré.
Par une ordonnance du 2 mars 1993, afin d'essayer de parvenir à un règlement amiable, le juge fixa une audience au 9 juin 1993. Des vingt audiences ayant lieu entre le 10 novembre 1993 et le 1er juin 2000, une fut renvoyée à la demande des requérants et deux pour cause de grève des avocats.
6. Suite à l'entrée en vigueur de la loi no 479 du 16 décembre 1999, l'affaire fut attribuée au juge de paix de Guardia Sanframondi (Bénévent) (R.G. no 43/2000). A l'audience du 3 juillet 2000, le juge de paix raya l'affaire du rôle, les parties ayant renoncé à l'action.
B. La procédure « Pinto »
7. Le 9 octobre 2001, les requérants saisirent la cour d'appel de Rome aux termes de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. Ils demandèrent à la cour de conclure à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de condamner l'Etat italien au dédommagement des préjudices matériels et moraux subis. Ils demandèrent notamment un minimum de 72 000 000 lires [37 184,90 euros (EUR)] à titre de dommage matériel et moral.
8. Par une décision du 18 février 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 29 mai 2002, la cour d'appel constata le dépassement d'une durée raisonnable. Elle rejeta la demande relative au dommage matériel, au motif que les requérants n'en avaient pas fourni la preuve, et accorda globalement 7 500 EUR en équité, soit 2 500 EUR chacun, à titre de réparation du dommage moral et 1 500 EUR pour frais et dépens.
Cette décision acquit l'autorité de la chose jugée au plus tard le 14 juillet 2003.
Par une lettre du 6 décembre 2002, les requérants informèrent la Cour du résultat de la procédure nationale et la prièrent de reprendre l'examen de leur requête.
Par une lettre du 21 janvier 2003, ils informèrent aussi la Cour qu'ils n'avaient pas l'intention de se pourvoir en cassation.
9. Les sommes accordées en exécution de la décision Pinto auraient été payées à une date postérieure au 24 août 2005.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
10. Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-...).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. Ils se plaignent aussi du retard dans l'exécution de la décision « Pinto ».
12. L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
13. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
14. Après avoir examiné les faits de la cause et les arguments des parties, la Cour estime que le redressement s'est révélé insuffisant et que le paiement de la somme « Pinto » s'est avéré tardif (voir, entre autres, Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007 et Cocchiarella c. Italie, précité). Partant, les requérants peuvent toujours se prétendre « victime » au sens de l'article 34 de la Convention.
15. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
16. Quant à la durée de la procédure, la Cour estime que la période à considérer s'étend du 2 mars 1979, date de l'introduction de la demande des requérants devant le juge d'instance de Bénévent, jusqu'au 3 juillet 2000, jour auquel l'affaire a été rayée du rôle. Elle a donc duré vingt et un ans et quatre mois pour un degré de juridiction.
17. Sur le retard dans le paiement de la somme « Pinto », la Cour d'abord constate qu'aucun document permettant de relever la date exacte de ce versement n'a été présenté par les requérants. De surcroit, lors de la communication de la requête au gouvernement italien, se basant sur les informations fournies par la partie requérante, la Cour avait indiqué que, au 24 août 2005, les sommes accordées en exécution de la décision « Pinto » n'avaient pas encore été payées. Dans ses observations transmises au greffe de la Cour par le gouvernement défendeur, ce dernier n'a pas entendu démentir les faits de l'affaire concernant ce point, tels qu'exposés dans la communication.
18. Partant, la Cour considère que la période à prendre en compte pour le retard dans le paiement de la somme « Pinto » s'entend jusqu'au 25 août 2005, soit plus de trente-huit mois après le dépôt au greffe de la décision de la cour d'appel. Le fait que la procédure « Pinto » examinée dans son ensemble, et notamment dans sa phase d'exécution, n'a pas fait perdre aux requérants leur qualité de « victime » constitue une circonstance aggravante dans un contexte de violation de l'article 6 § 1 pour dépassement du délai raisonnable. La Cour sera donc amenée à revenir sur cette question sous l'angle de l'article 41 (voir Cocchiarella c. Italie, précité, § 120).
19. Après avoir examiné les faits à la lumière des informations fournies par les parties, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
20. Les requérants se plaignent également de la violation des articles 14, 17 et 34 de la Convention, au motif qu'ils auraient été victime d'une discrimination fondée sur la richesse, compte tenu des frais avancés pour intenter la procédure « Pinto » ainsi que du risque d'être condamné à payer les frais de procédure en cas de rejet de son recours.
21. La Cour estime qu'il y a lieu d'examiner ces griefs sous l'angle du droit d'accès à un tribunal au regard de l'article 6 de la Convention. Elle observe que bien qu'un individu puisse être admis, d'après la loi italienne, au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite en matière civile, les requérants n'ont pas demandé cette aide. Elle relève, en outre, qu'ils ont pu saisir les juridictions compétentes aux termes de la loi « Pinto » et que la cour d'appel a fait droit à leur demande, leur accordant une somme au titre des frais de procédure. Or, on ne saurait pas parler d'entraves à l'accès à un tribunal lorsqu'une partie, représentée par un avocat, saisit librement la juridiction compétente et présente devant elle ses arguments. Partant, aucune apparence de violation ne pouvant être décelée, la Cour déclare ces griefs irrecevables car manifestement mal fondés selon l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (Nicoletti c. Italie (déc.), no 31332/96, 10 avril 1997).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
23. Les requérants réclament 16 955 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi.
24. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
25. La Cour estime qu'elle aurait pu accorder aux requérants, en l'absence de voies de recours internes et compte tenu de l'enjeu du litige, la somme de 22 000 EUR chacun. Le fait que la cour d'appel de Rome ait octroyé à chaque requérant environ 11 % de cette somme aboutit à un résultat manifestement déraisonnable. Par conséquent, eu égard aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto » et au fait qu'elle soit tout de même parvenue à un constat de violation, la Cour, compte tenu de la solution adoptée dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, alloue à chacun des requérants 7 400 EUR, ainsi que 3 200 EUR au titre de la frustration supplémentaire découlant du retard dans le versement des 2 500 EUR, n'étant pas encore intervenu au 24 août 2005, soit plus de trente-huit mois après le dépôt au greffe de la décision de la cour d'appel.
B. Frais et dépens
26. Justificatifs à l'appui, les requérants demandent également 5 440,72 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et à Strasbourg.
27. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
28. Selon la jurisprudence de la Cour, l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, du 24 janvier 2008, § 22). Quant aux frais et dépens encourus devant la cour d'appel « Pinto », estimant raisonnable la somme allouée par l'instance interne, la Cour rejette cette demande. Quant aux frais et dépens encourus devant elle, on estime que dans le cadre de la préparation de la présente requête, certains frais ont dû être encourus. Dès lors, statuant en équité, la Cour juge raisonnable d'octroyer à chaque requérant 350 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
29. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 6 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 10 600 EUR (dix mille six cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
ii. 350 EUR (trois cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par chaque requérant, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juillet 2008, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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