PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SAPIA c. ITALIE
(Requête n° 44368/98)
ARRÊT
STRASBOURG
21 novembre 2000
DÉFINITIF
21/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Sapia c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Maria Sapia (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 avril 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44368/98. La requérante est représentée par Me P. Covelli, avocate à Rende (Cosenza). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 14 décembre 1999.
EN FAIT
3. Le 14 août 1971, M. S. introduisit un recours à la Cour des comptes afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une pension de guerre.
4. Le 14 juin 1980 et 7 novembre 1981, M. S. présenta une demande tendant à la fixation urgente de la date de l’audience.
5. Le 11 septembre 1990, le procureur général adjoint de la Cour des comptes demanda au ministère de la défense un avis médical.
6. Le 12 septembre 1991, M. S. présenta à nouveau une demande tendant à la fixation urgente de la date de l’audience.
7. Le 31 mai 1994, le ministère de la défense transmit à la Cour des comptes l’avis médical.
8. Suite à la loi n° 19/94, introduisant les chambres régionales de la Cour des comptes, le 18 janvier 1995 l’affaire fut transmise à la chambre régionale pour la Calabre. Le 5 octobre 1997, M. S. décéda.
9. Le 22 novembre 1997, la requérante, en tant qu’héritière, présenta une demande tendant à ce que la procédure fût continuée.
10. Le 14 septembre 1998, la requérante présenta une demande tendant à la fixation urgente de la date de l’audience. Cette audience fut fixée au 28 octobre 1999.
11. Selon les informations fournies par la requérante le 18 mai 2000, à cette date, la procédure était encore pendante.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
13. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
14. La période à considérer a débuté le 14 août 1971 et était encore pendante au 18 mai 2000.
15. Elle avait, à cette date, déjà duré plus de vingt-huit ans et neuf mois, pour une instance.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie, et elle est donc de plus de vingt-six ans et neuf mois, pour une instance.
16. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
17. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
18. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
19. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères consacrées dans sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d'accorder à la requérante la somme de 97 000 000 lires italiennes (ITL) au titre de dommage moral et la somme de 4 000 000 ITL au titre des frais et dépens encourus devant la Cour.
20. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 97 000 000 (quatre-vingt-dix-sept millions) lires italiennes pour dommage moral et 4 000 000 (quatre millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
Greffier Présidente
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