QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SARA KAYA ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 47544/99)
ARRÊT
STRASBOURG
2 octobre 2007
DÉFINITIF
02/01/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.]
En l'affaire Sara Kaya et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.J. Casadevall,
R. Türmen,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki,
MmesL. Mijović,
P. Hirvelä, juges,
et de Mme F. Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 septembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 47544/99) dirigée contre la République de Turquie et dont cinq ressortissants de cet Etat, Mmes Sara Kaya, Hatice Kaya et Zozan Kaya, MM. Abdülbaki Kaya et Mehmet Kaya (« les requérants »), ont saisi la Cour le 1er février 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés par Me M. Erdoğdu, avocat à Mersin. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour le représenter devant la Cour.
3. Le 8 juillet 2005, en vertu de l'article 54 § 2 b) du règlement de la Cour, la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a également décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants, Mme Sara Kaya, MM. Abdulbaki Kaya, Mehmet Kaya et Mmes Hatice Kaya et Zozan Kaya sont respectivement l'épouse, les fils et les filles de M. Şefik Kaya, dont le corps a été retrouvé le 13 septembre 1998. Ils sont nés respectivement en 1940, 1965, 1969, 1971 et 1974 et résident à Mersin.
5. Selon les requérants, en 1997, M. Şefik Kaya (ci-dessous M. Kaya) fut arrêté par des gendarmes. Il subit des tortures tout au long de sa garde à vue, jusqu'à sa libération dix jours plus tard sous caution. Aucun document ne vient appuyer cette information, qui ne fut par ailleurs jamais soulevée devant les autorités internes.
6. En 1998, M. Kaya aurait demandé à la gendarmerie l'autorisation de se rendre dans le hameau de Manisor (du district de Lice à Diyarbakır), la circulation dans cette zone étant sous contrôle militaire. Il aurait obtenu l'autorisation à condition d'y aller seul et de ne pas rentrer avant 19 heures. Ainsi, le 5 juillet 1998, il quitta son domicile à Diyarbakır pour aller irriguer ses terres sises dans ce hameau. Il n'en revint plus.
7. Le 9 juillet 1998, la requérante Sara Kaya se rendit à la gendarmerie pour déposer sur la disparition de son époux. Selon le procès-verbal de déposition signé par deux officiers de la gendarmerie et elle-même, la requérante déclara :
« Le 5 juillet 1998, mon mari est parti, sur le dos d'un âne, à Manisor, pour irriguer les arbres dans ce hameau. (...) Il n'est pas rentré le soir. Le lendemain, je suis allée voir A.H., notre voisin à qui mon mari avait emprunté l'âne, lui faisant part de mon inquiétude et lui demandant de m'accompagner jusqu'à Manisor. Nous y sommes allés dans la matinée. Arrivée sur place, j'ai constaté que le jardin avait bien été arrosé. Mais mon mari n'y était pas. Nous avons donc suivi les traces de pas de l'âne, jusqu'à la route de Diyarbakır-Bingöl. Comme mon mari souffrait de rhumatismes, il se déplacait toujours à dos d'âne. A cent mètres de la route, nous avons trouvé la faux de mon mari. J'ai compris qu'il était allé jusqu'à la route, mais comme les traces ne se voyaient pas sur l'asphalte, nous n'avons plus pu les suivre. D'après ce que nous avons constaté, l'âne s'était dirigé vers le hameau de Karadere du village de Örtülü. Lorsque le 7 juillet 1998, nous sommes retournés au hameau de Karadere, nous avons retrouvé l'âne, mais pas mon mari. Je m'inquiète pour sa vie. (...) Je ne soupçonne personne. Je dois juste dire que comme mon mari était 'vétéran de la guerre du Koré', il avait de bons rapports avec la gendarmerie, il a pu être enlevé par des membres de l'organisation terroriste PKK ».
8. Devant la Cour, la requérante dément la dernière phrase de la déposition et souligne qu'elle est analphabète et qu'elle a dû déposer en l'absence d'un interprète alors qu'elle s'exprime mal en turc.
9. Dans un procès-verbal daté toujours du 9 juillet 1998 par la requérante Sara Kaya et deux officiers de la gendarmerie, l'apparence physique du disparu était décrite en détail.
10. Le 10 juillet 1998, la gendarmerie transmit le dossier ouvert au sujet de M. Kaya, porté disparu, au parquet de Lice (« le parquet »).
11. Le 3 août 1998, le parquet entama une enquête préliminaire et demanda à la gendarmerie de convoquer les proches de M. Kaya.
12. Le dossier ne contient pas d'informations quant à la suite de cette demande.
13. Le 13 septembre 1998, Mme Mevlüde Kaya (« Mevlüde »), nièce de M. Kaya, fut abordée dans le marché de Diyarbakır par un homme prénommé Şevket, qui lui annonça avoir entendu dans un minibus que le corps de M. Kaya se trouvait au bord de la route de Manisor. Quant à la source d'information, l'homme précisa que « tout le monde en parlait ». Mevlüde alerta la requérante Hatice Kaya.
14. Le même jour, les deux femmes prévinrent la gendarmerie et se rendirent, accompagnées de gendarmes, près du ruisseau de Kavrabazı, où furent découverts dans les buissons des restes d'un corps. Elles identifièrent la dépouille mortelle, qui était formée de seuls ossements, grâce aux chaussures et autres vêtements.
15. L'état des lieux dressé le même jour fit état d'onze douilles vides (treize d'après le procès-verbal de perquisition) provenant d'un fusil Kalachnikov près du corps. Un croquis des lieux fut établi, indiquant que la dépouille mortelle avait été trouvée à cent ou deux-cent mètres à l'intérieur de la bifurcation de la route Diyarbakır-Bingöl vers Manisor, près d'un ruisseau desséché.
16. Dans sa déposition recueillie toujours le 13 septembre 1998, Hatice Kaya répondit à la question sur la manière dont elle avait été informée de l'emplacement du cadavre de son père. Elle ajouta qu'elle ne soupçonnait personne en particulier concernant le meurtre et que son père n'avait pas eu d'ennemis.
17. Le 14 septembre 1998, sur l'ordre du parquet, la dépouille constituée de pièces d'os fut transportée à la clinique de Lice où un médecin procéda à un examen post-mortem de l'ossature et identifia :
« un os fémoral droit, un os fémoral gauche, des os tibiaux droits, treize éléments costaux, six fragments osseux, deux os radiaux, un os scapulaire, trois os crâniens, deux fragments claviculaires, deux os de vertèbre thoraciques, deux os de genoux, un vertèbre et vingt éléments osseux ».
18. Le rapport d'examen du corps dressé en conséquence indiqua que les os étaient en état de putréfaction et qu'ils devaient être examinés dans un hôpital dûment équipé, afin de déterminer la cause de décès.
19. Selon deux procès-verbaux signés le même jour par le procureur de Lice et le requérant Mehmet Kaya, les os de son père lui furent remis pour qu'il les amène au centre médico-légal de Diyarbakır. Il était en outre indiqué qu'il n'y avait pas d'inconvénient à ce que le corps soit inhumé.
20. Le rapport délivré le même jour par l'hôpital civil de Diyarbakır fournit un descriptif plus détaillé des caractéristiques des fragments osseux examinés et conclut que la cause du décès ne pouvait être déterminée. D'après le rapport, seule une enquête judiciaire pouvait élucider les circonstances du décès.
21. Sur ce rapport, le parquet de Diyarbakır se déclara incompétent le même jour en faveur du parquet de Lice, étant donné que le lieu où les faits s'étaient déroulés dépendait de la compétence locale de ce dernier.
22. Par une décision du 2 octobre 1998, le parquet de Lice joignit les deux enquêtes : celle sur la disparition et celle sur le meurtre.
23. Par une lettre du 15 janvier 1999, le parquet de Lice demanda à la gendarmerie de ce même district la convocation urgente des requérants ainsi que de A.A., précepteur du village Hedik.
24. A.A. fut entendu le 26 avril 1999 par le procureur : il déclara ne rien savoir sur le meurtre de M. Kaya, en ajoutant qu'il se trouvait à Diyarbakır lorsque les événements eurent lieu.
25. Dans sa lettre du 25 décembre 1999, la gendarmerie de Lice annonça au parquet que les requérants avaient déménagé dans le département de Mersin. Le dossier ne contient aucune information quant à la suite de la convocation du parquet.
26. Dans sa déposition faite à la gendarmerie le 27 décembre 2001, E.K., un neveu M. Kaya, déclara que son oncle avait été enlevé par le PKK en 1992 et portait des traces de tortures lorsqu'il a été relâché. Il soutint que M. Kaya, qui avait de bons rapports avec la gendarmerie d'Abalı, avait été menacé par des membres de cette organisation qui le soupçonnaient de livrer des noms de leurs militants aux autorités. Il en déduit que son oncle avait dû être tué par des membres du PKK.
27. Dans son rapport d'évaluation annuelle sur les meurtres à auteur inconnu établi le 28 décembre 2001, après avoir examiné divers éléments de preuve versés au dossier, le commandant de la gendarmerie d'Abalı émit l'avis selon lequel M. Kaya avait dû être tué soit par des terroristes du PKK, soit par M. A.A., précepteur du village, qui avait pu réagir par représailles dans le cadre du conflit de longue date avec le défunt. Il se référait à une déposition de A.A., datée du 30 novembre 1989, où il accusait M. Kaya d'avoir provoqué le meurtre de ses deux fils par le PKK.
28. Le 9 janvier 2002, le procureur de Lice demanda l'envoi des treize douilles vides au laboratoire criminalistique de Diyarbakır.
29. Dans son rapport du 16 janvier 2002, un expert du laboratoire informa le parquet que les treize douilles provenaient d'une seule arme. Il ajouta que la charge de travail provoquait de longs délais d'attente dans l'examen comparé des douilles avec les autres douilles classées dans l'archive des incidents où les armes n'ont pu être identifiées. Le dossier ne contient pas de rapport final sur l'examen en question.
30. Le dossier contient un certain nombre de procès-verbaux dressés tous les trimestres par la gendarmerie à l'attention du parquet, indiquant invariablement que « 1. Les auteurs du crime ont été recherchés avec vigilence mais n'ont pu être identifiés ; 2. Dès que l'identification sera effectuée, le parquet en sera informé ; 3. Aucune information ou aveu n'a pu être obtenu concernant les faits ; 4. Les recherches pour l'arrestation des auteurs et leur identification se poursuivent sans intervalle, les informations concernant ces recherches seront transmises régulièrement au parquet ».
31. L'enquête sur le décès de M. Kaya est encore pendante devant le parquet de Lice, sans aucune évolution depuis 2002.
32. Les requérants se sont enquis par courrier du sort de l'enquête, dernièrement le 23 février 2003. Ils se plaignirent qu'en tant que partie plaignante, ils n'ont été informés d'aucune évolution dans le dossier.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
33. Les dispositions pertinentes du droit turc quant aux voies pénales et de réparation administrative et civile ouvertes en cas d'acte illicite ou délictuel imputable à un agent de l'Etat figurent, entre autres, dans la décision Şahmo c. Turquie (no 37415/97, 1er avril 2003) et l'arrêt Tepe c. Turquie (no 27244/95, §§ 115 -122, 9 mai 2003).
EN DROIT
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION COMBINE AVEC L'ARTICLE 13
34. Invoquant l'article 2 de la Convention, les requérants se plaignent du non-respect du droit à la vie de M. Şefik Kaya, leur père et époux, qui aurait été victime d'un recours à la force non nécessaire des forces de l'ordre. Par ailleurs, ils dénoncent l'ineffectivité de l'enquête menée en l'espèce par le parquet affirmant encore que tout autre recours s'avérerait dépourvu de chance de succès. Ainsi, ils allèguent, en substance, une violation de l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 2. Ces deux dispositions de la Convention se lisent ainsi :
Article 2
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité.
35. La Cour constate que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Sur les circonstances du décès du proche des requérants
a. Arguments des parties
36. Le Gouvernement affirme en premier lieu que les requérants n'ont pas soumis devant les autorités internes les allégations telles qu'ils les exposent devant la Cour. Il souligne à cet égard la déclaration de la requérante Sara Kaya datée du 9 juillet 1998, où elle affirme que son mari pouvait avoir été enlevé par des terroristes.
37. Le Gouvernement attire l'attention de la Cour sur le fait que le corps de M. Kaya n'a pas été retrouvé dans le site où se trouvaient les arbres, lieu qui serait, selon les requérants, une zone militaire. Il rappelle que rien d'extraordinaire n'est signalé relativement à la zone prétendument militaire dans la déposition de la requérante Sara Kaya, qui déclare avoir constaté que les arbres avaient été irrigués comme prévu par son mari.
38. Il souligne par ailleurs que le lieu de l'assassinat n'est pas établi, même si le corps et les douilles vides retrouvés indiquaient que c'était près de la route de Diyarbakır-Bingöl. Par ailleurs, M. Kaya n'aurait jamais informé les forces de sécurité d'une menace à sa vie et rien, dans sa vie quotidienne, ne laissait raisonnablement prévoir l'existence d'une telle menace. A supposer même que M. Kaya avait effectivement été enlevé et torturé par des membres du PKK quelques années auparavant (paragraphe 26 ci-dessus), aucune plainte n'avait été déposée quant à cet événement devant les autorités internes.
39. Les requérants n'ajoutent pas de nouveaux éléments à leurs allégations exposées au moment de l'introduction de la requête.
b. Appréciation de la Cour
40. La Cour rappelle que l'article 2 de la Convention se place parmi les articles primordiaux de la Convention et que, combiné avec l'article 3 de la Convention, il consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe (voir Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 86, CEDH 1999‑IV, et Finucane c. Royaume-Uni, no 29178/95, §§ 67-71, CEDH 2003‑VIII). De surcroît, reconnaissant l'importance de la protection octroyée par l'article 2, elle doit se former une opinion en examinant avec la plus grande attention les griefs portant sur le droit à la vie (voir, par exemple, Ekinci c. Turquie, no 25625/94, § 70, 18 juillet 2000, et Tekdağ c. Turquie, no 27699/95, § 72, 15 janvier 2004).
41. Pour apprécier les preuves, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » (voir Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, §§ 160-161). Toutefois, une telle preuve peut résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir Abdurrahman Orak c. Turquie, no 31889/96, § 69, 14 février 2002). En matière d'appréciation des preuves, la Cour a un rôle subsidiaire à jouer et elle doit se montrer prudente avant d'assumer celui d'une juridiction de première instance appelée à connaître des faits, lorsque les circonstances d'une affaire donnée ne le lui commandent pas (voir Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 216, 8 avril 2004).
42. La Cour examinera les questions qui se posent à la lumière des documents versés au dossier, en particulier ceux soumis par le Gouvernement quant aux enquêtes judiciaires effectuées, ainsi que des observations présentées par les parties.
43. En l'occurrence, contrairement aux allégations des requérants, la Cour relève qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni des faits de l'espèce que leur proche a été tué par des agents de l'Etat ou bien avec leur aide ou complicité. Elle souligne, avec le Gouvernement, qu'à aucun moment les requérants n'ont mentionné ces allégations devant les autorités internes. Elle constate par ailleurs que la version des faits exposée uniquement devant la Cour n'est nullement appuyée par des documents.
44. A la lumière des éléments en sa possession, la Cour considère qu'une conclusion selon laquelle M. Kaya aurait été tué par des agents de l'Etat ou avec leur complicité relèverait plus du domaine de l'hypothèse et de la spéculation que d'indices fiables. Dans ces conditions, elle constate qu'il n'est pas établi au-delà de tout doute raisonnable que la responsabilité de l'Etat défendeur ait été engagée dans le meurtre de M. Kaya.
45. En conséquence, aucune violation de l'article 2 de la Convention ne se trouve établie à cet égard.
2. Sur l'allégation d'insuffisance de l'enquête
a. Arguments des parties
46. Quant à l'effectivité de l'enquête menée, le Gouvernement fait observer que les autorités ont ouvert une enquête dès qu'elles ont été informées de la disparition de M. Kaya. Le lendemain, le procureur a demandé à obtenir la convocation des proches du disparu pour recueillir leurs dépositions. Le Gouvernement affirme que peu de temps après, le corps de M. Kaya fut trouvé. Il énumère divers actes de procédure réalisés sans attendre : les procès-verbaux établis, les témoignages recueillis et l'examen post-mortem effectué. Il souligne enfin qu'une recherche permanente a été ordonnée par le parquet, et des rapports réguliers ont été rédigés et transmis au parquet par la gendarmerie.
Le Gouvernement conclut qu'en l'espèce, les autorités ont mené une enquête effective.
47. Les requérants réitèrent leurs allégations telles qu'exposées lors de l'introduction de la requête.
b. Appréciation de la Cour
48. La Cour rappelle que l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2, combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d'enquête officielle effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme (voir Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998‑I, p. 329, § 105, et McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, p. 49, § 161). Pareille enquête doit avoir lieu dans chaque cas où il y a eu mort d'homme à la suite du recours à la force, que les auteurs allégués soient des agents de l'Etat ou des tiers (voir Tahsin Acar, précité, § 220). Les investigations doivent notamment être approfondies, impartiales et attentives (voir Çakıcı, précité, § 86 et McCann et autres, précité, p. 49, §§ 161-163).
49. La Cour considère de surcroît que la nature et le degré de l'examen répondant au critère minimum d'effectivité de l'enquête dépendent des circonstances de l'espèce. Ils s'apprécient sur la base de l'ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d'enquête. Il n'est pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire à une simple liste d'actes d'enquête ou à d'autres critères simplifiés (voir Fatma Kaçar c. Turquie, no 35838/97, § 74, 15 juillet 2005, Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 80, CEDH 2000‑VI, Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, §§ 101-110, CEDH 1999-IV, Kaya, précité, pp. 325-326, §§ 89-91, et Güleç c. Turquie, arrêt du 27 juillet 1998, Recueil 1998‑IV, pp. 1732-1733, §§ 79‑81).
50. L'enquête menée doit également être effective en ce sens qu'elle doit permettre de conduire à l'identification et, éventuellement, au châtiment des responsables (voir Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 88, CEDH 1999‑III). Il s'agit là d'une obligation non de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que fussent recueillies les preuves concernant l'incident (voir Tanrıkulu, précité, § 109, et Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 106, CEDH 2000‑VII).
51. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte. Force est d'admettre qu'il peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l'enquête de progresser dans une situation particulière. Toutefois, une réponse rapide des autorités lorsqu'il s'agit d'enquêter sur le recours à la force meurtrière peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (voir McKerr c. Royaume‑Uni, no 28883/95, § 114, CEDH 2001‑III).
52. En l'espèce, au vu des éléments de preuve soumis à son appréciation, la Cour relève qu'une enquête préliminaire comprenant notamment des recueils de témoignage, un croquis des lieux, un examen du corps post-mortem et un constat balistique a été menée dans les jours suivant la découverte du corps.
53. Toutefois, en ce qui concerne la période entre l'information des autorités de la disparition et la découverte du corps, qui a duré plus de deux mois, le dossier ne contient aucun élément sur la recherche effectuée par les autorités, à l'exception des dépositions des proches. A cet égard, la Cour observe que l'itinéraire de M. Kaya le jour de sa disparition était connu de sa famille. Cette dernière a d'abord fait des recherches elle-même et ensuite donné toute information utile aux autorités, aussi bien sur le trajet du disparu que sur des indices inquiétants pour la vie de ce dernier (paragraphes 6 et 7 ci-dessus). De la même façon, les autorités disposaient des données sur l'apparence physique du disparu (paragraphe 9 ci-dessus). Or le dossier d'enquête ne contient aucun document sur des recherches dans les lieux indiqués, où le corps fut d'ailleurs retrouvé, deux mois plus tard. La Cour est particulièrement déconcertée par le manque de vigilance des autorités qui semblent avoir été les dernières à être informées, et ce par les proches du défunt, du lieu où se trouvait le corps. Selon les témoignages, la rumeur courait pourtant dans le village (paragraphe 13 ci-dessus). Par ailleurs, aucune recherche ne semble être effectuée quant à la circulation de cette information et l'identité des informateurs.
54. La Cour observe qu'à deux reprises au moins (paragraphes 12 et 23 ci-dessus), le procureur de Lice a demandé à la gendarmerie la convocation des proches de M. Kaya pour audition. Elle note qu'aucune suite ne fut donnée à cette demande, si ce n'est l'information obtenue par la gendarmerie selon laquelle les intéressés avaient déménagé dans un autre département. Le Gouvernement n'explique pas pourquoi une audition par commission rogatoire n'a pas été effectuée.
55. La Cour constate en outre que les douilles vides trouvées près du corps le 13 septembre 1998 n'ont été transmises pour examen au laboratoire criminalistique que le 9 janvier 2002 (paragraphes 15 et 28 ci-dessus). Ce retard demeure inexpliqué. La Cour note que le dossier ne contient pas non plus de rapport final quant à cet examen (paragraphe 29 ci-dessus).
56. La Cour note par ailleurs qu'une enquête permanente a été déclenchée par le parquet, et qu'il y a eu de nombreuses communications entre celui-ci et la gendarmerie. Cela peut, a priori, permettre d'affirmer que des efforts ont été déployés par les autorités nationales. Toutefois, ces actes n'apportent pas d'éclaircissement quant au fond de l'affaire, ni sur la nature des recherches effectuées, mais semblent constituer une simple correspondance de routine (paragraphe 30 ci-dessus). De plus, selon les informations du dossier devant la Cour, l'enquête n'a marqué aucune évolution entre décembre 1999 et décembre 2001 (paragraphes 24 et 26 ci‑dessus), soit une période de deux ans. Le Gouvernement ne donne aucune explication à ce sujet.
57. En résumé, eu égard aux manquements qui viennent d'être relevés, la Cour conclut que les investigations menées par les autorités nationales sur les circonstances entourant le décès de l'époux et père des requérants ne peuvent passer pour effectives.
58. Elle conclut qu'il y a eu manquement aux obligations procédurales qui incombent à l'Etat au titre de l'article 2 de la Convention.
59. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief formulé sur le terrain de l'article 13.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
60. Les requérants se plaignent enfin d'une violation de l'article 14 de la Convention dans la mesure où ils soutiennent que M. Şefik Kaya a été tué en raison de son origine kurde. L'article 14 est ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
61. La Cour observe que ce grief n'est nullement étayé. Elle constate donc qu'il est irrecevable pour défaut manifeste de fondement.
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
62. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
63. Les requérants ont présenté une demande de satisfaction équitable deux jours après la date limite fixée par la Cour. Toutefois, en vertu de l'article 60 § 2 de son règlement, la Cour décide de verser ces demandes au dossier.
64. Les requérants réclament au total 250 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral subi.
65. Le Gouvernement estime cette demande excessive.
66. La Cour rappelle qu'elle a conclu que les autorités n'avaient pas procédé à une enquête effective quant au décès de M. Kaya, au mépris de l'obligation procédurale imposée par l'article 2 de la Convention. Dans ces conditions, la Cour, statuant en équité, accorde la somme de 10 000 EUR au titre du dommage moral subi par les requérants.
B. Frais et dépens
67. Le requérant ne formule pas de demande pour les frais et dépens encourus. La Cour estime qu'il n'est pas nécessaire de lui allouer une somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
68. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Déclare irrecevable le grief formulé sur le terrain de l'article 14 de la Convention ;
2. Déclare le restant de la requête recevable ;
3. Dit qu'il n' y a pas eu violation de l'article 2 de la Convention en son volet matériel ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention en son volet procédural ;
5. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief formulé sur le terrain de l'article 13 de la Convention ;
6. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la somme de 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement , plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
La chambre décide en outre que l'arrêt sera communiqué par écrit aux parties.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 octobre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş AracıNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
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