TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SARIKAYA c. TURQUIE
(Requête no 36115/97)
ARRÊT
STRASBOURG
22 avril 2004
DÉFINITIF
22/07/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sarikaya c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 25 mars 2004 en une chambre composée de :
MM.I. Cabral Barreto, président,
L. Caflisch,
P. Kuris,
R. Türmen,
B. Zupancic,
J. Hedigan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 mai 2002 et 25 mars 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 36115/97) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Nesih Sarikaya (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 12 mars 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Mes S. Turan et M. Iriz, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans la procédure devant la Cour.
3. Le requérant dénonçait la durée de sa garde à vue, l’absence d’une voie de recours interne pour contester la légalité de celle-ci (article 5 §§ 3 et 4), ainsi que l’absence d’un avocat lors de sa garde à vue (article 6 §§ 1 et 3 c) lu isolément ou combiné avec l’article 14).
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 30 mai 2002, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
8. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Le requérant, d’origine kurde, est né en 1971.
A. L’arrestation, la garde à vue et la détention provisoire du requérant
10. Le procès-verbal d’arrestation et de perquisition dressé le 7 septembre 1996 vers 1 heure, dans le cadre d’une opération menée à l’encontre du PKK, et portant la signature du requérant sous les noms Nesih Sarikaya et Azat-Tatoz (le dernier étant son nom de code), indiqua que les policiers de la direction de la sûreté d’Erzurum (« la direction de la sûreté »), section de la lutte contre le terrorisme, avaient perquisitionné le domicile du requérant et avaient placé ce dernier en garde à vue pour appartenance à une organisation armée illégale.
11. Le procès-verbal de perquisition établi le 7 septembre 1996 à 5 heures fit notamment état de la saisie d’un pistolet, d’un chargeur et de 127 coupons correspondant à la perception de sommes d’argent au profit du PKK.
12. Le procès-verbal établi suite à la fouille corporelle du requérant mentionna la saisie d’un document manuscrit à l’entête de la « coordination du front de la province d’Erzurum » et signé par le requérant avec la mention « mes salutations et respects révolutionnaires ».
13. Le procès-verbal de transport sur les lieux et de saisie dressé le même jour vers 5 heures, signé par le requérant, fit état de ce que lors de son interrogatoire préliminaire, il avait déclaré être en possession d’un revolver et d’une certaine somme d’argent collectée au nom du PKK.
14. A la demande de la direction de la sûreté du 8 septembre 1996, le parquet d’Erzurum prorogea la garde à vue du requérant jusqu’au 16 septembre 1996.
15. Le 9 septembre 1996 à 10 heures, le requérant fut examiné par un médecin de l’hôpital public d’Erzurum. Dans son rapport, celui-ci indiqua n’avoir décelé aucune trace de coups ou de violences sur le corps de l’intéressé.
16. Toujours le 9 septembre 1996, à la demande de la direction de la sûreté, un rapport d’expertise concernant l’origine du manuscrit saisi lors de la fouille corporelle du requérant fut versé au dossier d’instruction. Ce rapport fit état de ce que le manuscrit était adressé « au coordinateur du front de la province d’Erzurum » et avait été rédigé de la main du requérant.
17. Le procès-verbal de confrontation établi le 9 septembre 1996 entre le requérant et des nomades indiqua que ces derniers ne l’avaient pas identifié parmi ceux qui leur avaient extorqué de l’argent.
18. Un deuxième procès-verbal de confrontation établi à une date non précisée entre le requérant et ces nomades indiqua que ces derniers avaient identifié Nesih Sarikaya parmi ceux qui leur avaient extorqué de l’argent.
19. Le procès-verbal du 9 septembre 1996 établi à 13 heures mentionna que le requérant avait été remis par les policiers de la direction de la sûreté aux gendarmes d’Erzurum.
20. Les 12 et 20 septembre 1996, sur demande du commandement de la gendarmerie d’Erzurum, le parquet compétent prolongea respectivement de huit et six jours la garde à vue du requérant.
21. Les procès-verbaux des dépositions des 16 et 20 septembre 1996, établis par les gendarmes et signés par le requérant, indiquèrent que ce dernier avait mené des activités au sein du PKK. Dans ses dépositions, le requérant déclara avoir adhéré au PKK en 1992 et commis, entre autres, les actes suivants : en février 1993, affrontement armé avec les forces de sécurité ; en juillet 1993, incendie de deux camions servant pour la construction d’une route communale ; en août 1993, organisation de rassemblements dans les communes de la région dans le but de faire de la propagande séparatiste ; en octobre 1993, affrontement armé avec les forces de sécurité et attaque armée d’un village et enlèvement d’un villageois ; les 20 et 21 octobre 1993, incendie de trois écoles primaires ; le 14 octobre 1993, tentative d’incendie d’un bulldozer ; les 27 et 30 octobre 1993, tirs de coups de feu sur deux hameaux et incendie d’une maison ; en juin 1994, affrontement armé avec les forces de sécurité ; les 21 et 22 juin 1995, affrontements armés avec les forces de sécurité entraînant la blessure de trois soldats ; les 20 et 27 juillet 1995, enlèvement de deux personnes ; en juillet 1995, attaque armée d’un village ; le 3 septembre 1996, vol à main armée de l’argent de nomades.
22. Le 20 septembre 1996, la gendarmerie d’Erzurum demanda au procureur de la République la prolongation de la garde à vue du requérant au motif que la gendarmerie de Bingöl avait demandé son transfert pour la suite de l’interrogatoire pour les actes commis dans la région située dans ce département. Le procureur ordonna la prolongation de la garde à vue jusqu’au 27 septembre 1996.
23. Le 20 septembre 1996 à 20 h 35, le requérant fut examiné par un médecin de l’hôpital public d’Erzurum. Dans son rapport, celui-ci indiqua n’avoir décelé aucune trace de coups ou de violences sur le corps de l’intéressé.
24. Le 25 septembre 1996, le requérant fut examiné par un médecin militaire qui ne décela aucune trace de violences sur son corps.
25. Le 27 septembre 1996, le requérant fut entendu par le procureur de la République d’Erzurum. Il refusa de déposer à ce stade de la procédure au motif qu’il n’était pas assisté par un avocat. Le procureur demanda au juge chargé de l’instruction la mise en détention provisoire du requérant.
26. Le même jour, le requérant fut traduit devant le juge près le tribunal correctionnel d’Erzurum qui ordonna sa mise en détention provisoire pour appartenance au PKK et extorsion de fonds sous la menace d’une arme, et décida d’en informer ses proches. Faisant valoir l’absence d’un avocat, le requérant refusa encore de déposer.
27. Le 27 septembre 1996, le requérant fut placé en détention provisoire à la maison d’arrêt d’Erzurum.
28. Le procès-verbal daté de décembre 1996 établi par la direction de la sûreté et adressé au procureur de la République, et comportant la mention « secret », fit état des aveux d’un membre du PKK reconnaissant avoir tué un villageois à Hasanpasa (Mus) en 1993 avec Nesih Sarikaya.
29. Le procès-verbal de fouille corporelle du requérant établi le 3 octobre 1996 par les responsables de la maison d’arrêt de type E d’Erzurum mentionna la saisie de deux pages de notes manuscrites au crayon de papier.
B. La condamnation du requérant
1. L’action pénale ouverte contre le requérant devant la cour de sûreté de l’Etat d’Erzincan
30. Le 25 octobre 1996, la cour de sûreté de l’Etat d’Erzincan (« la cour de sûreté de l’Etat ») ordonna le maintien en détention provisoire du requérant au motif qu’il aurait commis des faits portant atteinte à l’ordre public.
31. Par un acte d’accusation présenté le 18 novembre 1996, en application de l’article 125 du code pénal, le procureur de la République inculpa le requérant pour séparatisme et atteinte à l’intégrité de l’Etat.
32. A l’audience du 30 janvier 1997, le requérant contesta ses dépositions recueillies lors de sa garde à vue au motif qu’elles avaient été obtenues sous la menace et la torture. Il fit lecture de sa propre plaidoirie. Il déclara que, parmi les chefs d’accusation qui lui étaient reprochés, il reconnaissait uniquement les suivants : son adhésion au PKK en 1992, sa participation à l’enlèvement d’une personne, à l’incendie de trois écoles primaires, à l’enlèvement d’un instituteur et d’un imam en 1993, à l’enlèvement du maire d’un village en 1994 ainsi qu’à celui d’une autre personne. Il soutint que l’argent qu’il avait obtenu des nomades constituait un impôt recueilli pour le Kurdistan.
33. Le 27 février 1997, la cour de sûreté de l’Etat tint une audience en l’absence du requérant et versa au dossier son mémoire en défense.
34. A l’audience du 27 mars 1997, la cour de sûreté de l’Etat donna lecture des dépositions des personnes victimes du vol à main armée prétendument commis par le requérant et obtenues par la cour d’assises de Çermik par une commission rogatoire du 19 décembre 1996.
35. Dans son mémoire en défense, dont la date n’est pas précisée, le requérant contesta ses dépositions et soutint que les nomades avaient donné de l’argent de leur propre gré pour soutenir les activités du PKK. Il déclara avoir rédigé son mémoire en défense présenté à la cour de sûreté de l’Etat sous la pression de son avocat et de sa famille, et demanda que ce mémoire ne fût pas pris en considération. Après les déclarations du requérant, son représentant fit valoir que les déclarations de son client étaient sans fondement. La cour lui accorda en conséquence un délai pour qu’il pût assurer sa défense.
2. Le renvoi de l’action pénale ouverte devant la cour de sûreté de l’Etat d’Erzincan à la cour de sûreté de l’Etat d’Erzurum
36. A la suite de la suppression de la cour de sûreté de l’Etat d’Erzincan, le 2 juin 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Erzurum (« la cour de sûreté de l’Etat ») commença l’examen de la cause du requérant.
37. Aux audiences des 5 et 22 juin et 9 septembre 1997, elle ordonna le maintien en détention provisoire du requérant.
38. Elle fit de même aux audiences des 23 octobre et 16 décembre 1997 ainsi qu’à celle du 2 février 1998.
39. Le 23 juin 1998, en l’absence du requérant pour raison médicale, le procureur de la République présenta son réquisitoire sur le fond en demandant, en application de l’article 125 du code pénal, la condamnation du requérant pour séparatisme.
40. A l’audience du 21 juillet 1998, le requérant assura lui-même sa défense. D’après le procès-verbal de l’audience, il s’en prit aux cours de sûreté de l’Etat et à la République de Turquie et loua les actions du PKK. Sur ce, il fut exclu de la salle d’audience. Ensuite, il renvoya à la cour de sûreté de l’Etat un mémoire dans lequel il faisait valoir que ses droits de la défense avaient été bafoués.
41. A l’audience du 2 septembre 1998, le requérant réitéra ses déclarations faites à l’audience du 21 juillet 1998.
42. A l’audience du 13 novembre 1998, le requérant déclara qu’il ne reconnaissait pas la compétence des cours de sûreté de l’Etat et fit valoir qu’il ne présenterait pas de défense sur le fond.
43. Par un arrêt du 13 novembre 1998, en application de l’article 125 du code pénal, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à la peine capitale et, en application de l’article 59 du code pénal, commua cette peine en une peine d’emprisonnement à perpétuité. Dans ses motifs, elle déclara que l’accusé, dans ses dépositions recueillies par la police les 16 et 20 septembre 1996, avait fait des aveux clairs et détaillés. Au stade préliminaire de l’enquête pénale, il avait refusé de faire une déposition. Lors de l’audience du 30 janvier 1997 devant la cour, il avait reconnu partiellement ses dépositions faites lors de sa garde à vue. Il avait ainsi déclaré qu’il avait participé aux activités du PKK le 12 septembre 1992, enlevé plusieurs villageois, un instituteur et le maire d’un village, intimidé les villageois qui soutenaient les forces de sécurité, mené des activités illégales visant à saboter l’élection municipale de 1994 et installé des barrages sur le réseau routier. La cour considéra que, nonobstant le refus de l’accusé de reconnaître les autres chefs d’accusation, l’examen de l’ensemble du dossier – à savoir le procès-verbal d’arrestation, le manuscrit dont l’authenticité avait été prouvée par un rapport d’expert, les déclarations des autres coaccusés, les dépositions du requérant recueillies par la police et faites devant la cour – lui avait permis d’acquérir l’intime conviction que l’accusé avait commis des actes – tels que sa participation dans plusieurs affrontements armés avec les gardes de villages et les forces de sécurité ayant causé la mort d’un soldat, l’incendie de trois écoles primaires, la destruction de biens publics, l’enlèvement de plusieurs personnes, le vol à main armée – qui, pris ensemble et commis sous le couvert d’une organisation illégale armée, avaient pour but de porter atteinte à l’intégrité et l’indivisibilité de l’Etat. La cour précisa en outre que le requérant avait déclaré que les autres infractions qui lui étaient reprochées dans l’acte d’accusation n’avaient pas été admises librement mais étaient fondées sur des dépositions obtenues sous la contrainte pendant l’instruction.
44. Par un arrêt du 23 août 1999, prononcé le lendemain, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 13 novembre 1998 pour autant qu’il concernait l’action engagée contre le requérant.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
45. L’article 128 § 4 du code de procédure pénale dispose que la personne arrêtée ou détenue ou son représentant légal ou toute personne ayant un lien de parenté de premier ou second degré ou son époux peut former un recours devant le juge de paix contre l’ordonnance du procureur de la République ordonnant la prolongation de la garde à vue ou contre l’acte ordonnant l’arrestation afin que cette personne soit immédiatement libérée.
46. A l’époque des faits, l’article 30 de la loi no 3842 du 18 novembre 1992 prévoyait, quant aux infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures ou, en cas de délit collectif, dans les quinze jours. Dans les départements où l’état d’urgence avait été décrété, ces délais étaient susceptibles d’être prolongés jusqu’à quatre et trente jours respectivement.
En vertu de l’article 128 § 1 du code de procédure pénale, une personne arrêtée et détenue doit être traduite devant un juge de paix dans un délai de vingt-quatre heures. Celui-ci peut être étendu à quatre jours ou en cas de détention liée à une infraction collective par une ordonnance du procureur de la République.
Conformément au cinquième paragraphe de l’article 128 du code de procédure pénale, la personne arrêtée ou son défenseur ou son représentant légal ou bien ses proches peuvent introduire un recours devant le juge de paix contre l’ordonnance de prolongation du délai de garde à vue rendue par le procureur de la république en vue d’obtenir aussitôt un élargissement. Toutefois, à l’époque des faits, en vertu de l’article 31 de la loi no 3842, entrée en vigueur le 1er décembre 1992, cette disposition ne s’appliquait pas lorsqu’il s’agissait d’infractions relevant des cours de sûreté de l’Etat.
A l’époque des faits, les périodes maximales de détention sans contrôle judiciaire étaient plus longues lorsqu’il s’agissait d’infractions relevant des tribunaux de sûreté de l’Etat. En pareil cas, il était permis de détenir un suspect pendant quarante-huit heures en rapport avec une infraction individuelle et pendant quinze jours en rapport avec une infraction collective (article 30 de la loi no 3842 du 1er décembre 1992, reproduisant l’article 11 du décret-loi no 285 du 10 juillet 1987).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
A. Article 5 § 3 de la Convention
47. Le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
48. Le Gouvernement soutient que le requérant aurait dû demander sa mise en liberté provisoire en formant un recours sur le fondement de l’article 128 § 4 du code de procédure pénale.
49. Le requérant, au contraire, soutient que le recours instauré par l’article 128 § 4 ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’infractions, comme en l’espèce, relevant des cours de sûreté de l’Etat.
50. La Cour relève d’emblée que le recours invoqué par le Gouvernement ne peut pas être exercé lorsqu’il s’agit d’infractions, comme en l’espèce, relevant des cours de sûreté de l’Etat. Elle souligne par ailleurs que ce recours n’a pu s’exercer qu’à partir de 1997, bien après l’époque des faits de l’espèce (voir Çakmak c. Turquie (déc.), no 31882/96, 9 janvier 2001).
51. La Cour rappelle ensuite que dans le système de la Convention l’article 5 consacre un droit fondamental de l’homme, la protection de l’individu contre les atteintes arbitraires de l’Etat à sa liberté. Le contrôle judiciaire de pareille ingérence de l’exécutif constitue un élément essentiel de la garantie de l’article 5 § 3, conçue pour réduire autant que possible le risque d’arbitraire et assurer la prééminence du droit (voir Sakik et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VII, p. 2623, § 44).
52. La Cour a déjà admis à plusieurs reprises par le passé que les enquêtes au sujet d’infractions terroristes confrontent indubitablement les autorités à des problèmes particuliers (voir Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145-B, p. 33, § 61, Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1994, série A no 300-A, p. 27, § 58, Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996‑VI, p. 2282, § 78, Sakik et autres, précité, p. 2623, § 44, Dikme c. Turquie, no 20869/92, CEDH 2000‑VIII, et Filiz et Kalkan c. Turquie, no 34481/97, § 24, 20 juin 2002). Cela ne signifie pas toutefois que celles-ci aient carte blanche, au regard de l’article 5, pour arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l’abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance, par les organes de contrôle de la Convention, chaque fois qu’elles choisissent d’affirmer qu’il y a infraction terroriste (voir, mutatis mutandis, Murray, précité, p. 27, § 58).
53. La Cour a déjà conclu qu’une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme (voir Brogan et autres, précité, p. 33, § 62).
54. En l’occurrence, la garde à vue du requérant a débuté le 7 septembre 1996 et pris fin le 27 septembre 1996, date à laquelle il a été entendu par le juge près le tribunal correctionnel d’Erzurum. La Cour constate donc que la garde à vue a duré vingt jours.
55. A supposer même que les activités reprochées au requérant aient présenté un lien avec une menace terroriste, la Cour ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de détenir le requérant plus de vingt jours sans intervention judiciaire.
56. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
B. Article 5 § 4 de la Convention
57. Le requérant se plaint de l’absence d’une voie de recours pour contester la légalité de sa garde à vue. Il invoque l’article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
58. Le Gouvernement soutient derechef que le requérant aurait dû demander sa mise en liberté provisoire en formant un recours sur le fondement de l’article 128 § 4 du code de procédure pénale.
59. La Cour note qu’indépendamment de la question de savoir si, en plaçant l’intéressé en détention provisoire, le juge unique s’est prononcé aussi sur la légalité de sa garde à vue, il n’est intervenu qu’au terme de celle-ci, soit vingt jours après l’arrestation du requérant. Compte tenu de sa conclusion quant au respect de l’article 5 § 3 (paragraphe 56 ci-dessus), la Cour estime qu’une période aussi longue s’accorde mal avec la notion de « bref délai » (voir Sakik et autres, précité, § 51).
60. La Cour rappelle ensuite qu’une voie de recours doit exister avec un degré suffisant de certitude, sans quoi lui manquent l’accessibilité et l’efficacité requises par l’article 5 § 4. A cet égard, elle ne voit pas de raison de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans l’affaire Sakik et autres précitée (arrêt, § 53) dans la mesure où elle a déclaré que, s’agissant d’une personne placée en garde à vue, il n’y avait pas de voie de recours interne pour qu’un juge statuât sur la légalité de sa détention ou la libérât (paragraphe 46 ci-dessus).
61. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION, LU ISOLÉMENT OU COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 14
62. Le requérant se plaint de n’avoir pu entrer en contact avec son avocat ni pendant la période de la garde à vue ni devant le juge chargé de l’instruction. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, lu isolément ou combiné avec l’article 14. La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
(...) »
63. Le Gouvernement soutient que l’article 6 § 1 prévoit que la cause de toute personne soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial et n’exige pas qu’une personne ait le droit d’être représentée par un avocat lors des différentes phases de la procédure. Il fait valoir que le requérant n’a demandé à être assisté par un avocat que lorsqu’il a été entendu par le procureur de la République et le juge de paix, le 27 septembre 1996. Il en déduit que le requérant a préféré se défendre lui-même avant cette date.
64. La Cour rappelle que l’article 6 a pour finalité principale, au pénal, d’assurer un procès équitable devant un « tribunal » compétent pour décider « du bien-fondé de l’accusation », mais il n’en résulte pas qu’il se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement. Les exigences de l’article 6, et notamment de son paragraphe 3, peuvent elles aussi jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès (voir, par exemple, Imbrioscia c. Suisse, arrêt du 24 novembre 1993, série A no 275, p. 13, § 36).
65. Le droit énoncé au paragraphe 3 c) de l’article 6 constitue un élément, parmi d’autres, de la notion de procès équitable en matière pénale, contenue au paragraphe 1. La Cour souligne que les modalités de l’application de l’article 6 §§ 1 et 3 c) durant l’instruction dépendent des particularités de la procédure et des circonstances de la cause. Pour s’assurer que le résultat voulu par l’article 6 – le droit à un procès équitable – a été atteint, il s’agit de savoir dans chaque cas, si à la lumière de l’ensemble de la procédure, la restriction a privé l’accusé d’un procès équitable (voir, mutatis mutandis, John Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 8 février 1996, Recueil 1996-I, pp. 54-55, §§ 63-64, et Magee c. Royaume‑Uni, no 28135/95, §§ 44-45, CEDH 2000‑VI).
66. Eu égard aux principes qu’elle vient de rappeler, la Cour examinera l’ensemble de la procédure devant les juridictions nationales pour déterminer si cette restriction des droits de la défense du requérant a porté atteinte à son droit à l’équité de la procédure telle que consacrée par l’article 6 §§ 1 et 3.
67. En l’occurrence, la Cour note que, devant la cour de sûreté de l’Etat, en particulier à l’audience du 30 janvier 1997 (paragraphe 32 ci-dessus), le requérant, représenté par son avocat, a contesté ses dépositions obtenues lors de sa garde à vue (voir Mamaç et autres c. Turquie, nos 29486/95, 29487/95 et 29853/95, § 49, 20 avril 2004).
Elle constate qu’au cours de cette même audience, le requérant a reconnu des faits qui lui étaient reprochés, tels que son adhésion au PKK en 1992, sa participation à l’enlèvement d’une personne, à l’incendie de trois écoles primaires, à l’enlèvement d’un instituteur et d’un imam en 1993 et du maire d’un village ainsi que celui d’une autre personne (paragraphe 43 ci-dessus). Ainsi, au vu des éléments du dossier en sa possession, la Cour relève que le requérant a eu l’occasion de discuter du bien-fondé des dépositions et des preuves obtenues lors de sa garde à vue. Il a eu la possibilité de se faire représenter par un homme de loi qui l’a aidé à préparer sa défense, même s’il n’a pas voulu s’assurer pleinement et entièrement de l’aide de celui-ci (paragraphe 35 ci-dessus). Elle en conclut que la notion d’équité – nonobstant le fait que le requérant n’a pu consulter un avocat dès les premières heures de sa garde à vue – consacrée par l’article 6 n’a pas été atteinte dans sa substance. Elle relève ainsi que les droits de la défense n’ont pas subi une atteinte irréparable incompatible avec les droits que l’article 6 reconnaît à l’accusé.
68. Dans ces conditions, un examen global de la procédure amène la Cour à estimer que le requérant ne s’est pas vu refuser un procès équitable et qu’il n’y a pas eu violation du paragraphe 1 combiné avec le paragraphe 3 c) de l’article 6 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
69. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommages
70. Le requérant réclame 56 700 euros (EUR) à titre de dommage matériel et 20 000 EUR à titre de dommage moral.
71. Le Gouvernement considère que la demande du requérant est excessive et conteste en conséquence les montants réclamés.
72. La Cour relève que le requérant a été placé en garde à vue pendant vingt jours sans une intervention judiciaire. Les circonstances dans lesquelles il a été privé de sa liberté ont dû, sans aucun doute, lui causer un préjudice moral pour lequel les tribunaux internes ne lui ont accordé aucune réparation. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant en équité, conformément à l’article 41, la Cour décide d’octroyer au requérant 7 500 EUR pour le dommage tant moral que matériel.
B. Frais et dépens
73. Au titre des frais et dépens afférents à sa représentation, le requérant réclame un total de 80 790 EUR correspondant aux frais de traduction et de communication avec ses avocats, ainsi qu’à des frais postaux et de photocopie. Ce montant comprend également une trentaine d’heures de travail correspondant à la procédure menée devant la Cour, à savoir la préparation de la requête, celle des observations sur la recevabilité et le fond ainsi que la procédure de règlement amiable.
74. Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement fait valoir que seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu’ils sont d’un montant raisonnable. Il soutient qu’en l’espèce la somme réclamée à titre de frais et dépens n’est justifiée par aucun document.
75. La Cour rappelle qu’au regard de l’article 41, seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable (voir Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). A cet égard, la Cour note que le requérant n’a produit aucune pièce justificative relative aux frais et dépens qu’il a encourus. Cependant, il n’en reste pas moins qu’aux fins de la préparation de la requête introduite au nom du requérant, les avocats ont dû engager certains frais. Dès lors, sur la base des éléments en sa possession et statuant en équité, la Cour alloue 2 000 EUR au requérant.
C. Intérêts moratoires
76. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros) pour dommage moral et matériel ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 avril 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerIreneu Cabral Barreto
GreffierPrésident
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