Résolution CM/ResDH(2010)100[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Sarnelli et Matteoni et autres contre Italie
(Requête no 37637/05, arrêt du 17 juillet 2008, définitif le 17 octobre 2008
Requête no 65687/01, arrêt du 17 juillet 2008, définitif le 1 décembre 2008)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent le caractère inadéquat de l’indemnisation accordée aux requérants pour l’expropriation de leurs terrains (violation de l’article 1er du Protocole no 1) et l’iniquité des procédures judiciaires y relatives en raison de l’application avec effet rétroactif d’une disposition (article 5 bis de la loi no359 de 1992) réduisant les indemnités d’expropriation à moins de la moitié de la valeur marchande du bien et taxant celles-ci (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)100
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Sarnelli et Matteoni et autres contre Italie
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent l’atteinte au droit au respect des biens des requérants en raison du montant déraisonnablement faible des indemnisations accordées à ces derniers en 2004 et en 2000 pour des expropriations licites de leurs terrains. Ces montants, fixés en vertu de l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992, étaient bien inférieurs (de près de la moitié) à la valeur marchande du bien et frappés ultérieurement d’un impôt de 20 %, sans que cela soit fondé sur une raison d’utilité publique (violations de l’article 1er du Protocole no 1).
La Cour européenne a constaté que ces expropriations représentaient pour les requérants une charge disproportionnée et excessive, car elles ne se situaient pas dans un contexte de réforme économique, sociale ou politique et ne se rattachaient à aucune autre circonstance particulière. Elle n’a discerné aucun objectif légitime d’utilité publique pouvant justifier un remboursement inférieur à la valeur marchande du bien.
Elle a, en outre, constaté que l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992, modifiant le droit applicable aux indemnisations résultant des expropriations en cours ainsi qu’aux procédures judiciaires pendantes y relatives, avait ainsi appliqué rétroactivement un nouveau régime d’indemnisation entraînant un remboursement inférieur à la valeur marchande du bien en violation du droit des requérants à un procès équitable (violation de l’article 6§1). A cet égard, le Gouvernement n’a pas démontré d’ « intérêt général et impérieux » pouvant justifier l’application rétroactive de cette disposition.
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
Sarnelli (37637/05)
163 000 EUR
5 000 EUR
-
168 000 EUR
Payé le 15/12/2008
Matteoni et autres (65687/01)
5 500 000 EUR
-
10 000 EUR
5 510 000 EUR
Payé le 26/02/2009
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a octroyé une indemnisation intégrale des préjudices matériel et moral subis. En ce qui concerne le montant du préjudice matériel, elle a accordé « une somme correspondant à la différence entre la valeur du terrain à l’époque de l’expropriation et l’indemnité obtenue au niveau national, plus indexation et intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps s’étant écoulé depuis la dépossession du terrain » (arrêt Sarnelli, §42, voir également le §77 de l’arrêt Matteoni).
II.Mesures générales
1) Constats de la Cour européenne
Aux termes de l’article 46 dans un arrêt qui concerne, entre autres, les mêmes questions (Scordino no1, no 36813/97, arrêt du 29/03/2006, groupe d’affaires Mostacciuolo, 64705/01, rubrique 4.2) la Cour européenne a estimé « que l’Etat défendeur devrait avant tout supprimer tout obstacle à l’obtention d’une indemnité en rapport raisonnable avec la valeur du bien exproprié, et garantir ainsi par des mesures légales, administratives et budgétaires appropriées la réalisation effective et rapide du droit en question relativement aux autres demandeurs concernés par l’expropriation de biens, conformément aux principes de protection des droits patrimoniaux énoncés à l’article 1er du Protocole no 1, en particulier les principes applicables en matière d’indemnisation » (§ 237).
La Cour a aussi réitéré que « dans de nombreux cas d’expropriation licite, comme l’expropriation isolée d’un terrain en vue de la construction d’une route ou pour d’autres fins « d’utilité publique », seule une indemnisation intégrale peut être considérée comme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien (Scordino no1, §256). Toutefois, des objectifs légitimes « d’utilité publique », tels qu’en poursuivent des mesures de réforme économique ou de justice sociale, peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande » (Matteoni et autres, §50 ; Scordino no1, §256).
2) Déclaration d’inconstitutionnalité
Suite à l’arrêt Scordino no1 (précité), la Cour de cassation italienne a réagi, par trois ordonnances (une du 29/05/2006 et deux du 19/10/2006) qui ont toutes soulevé la question de la conformité de l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992 à la Constitution italienne ainsi qu’à la Convention européenne.
Dans son arrêt no 348 du 24/10/2007, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnel l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992, et, par voie de conséquence les alinéas 1 et 2 de l’article 37 du Répertoire général mettant en œuvre une réforme en matière d’expropriation (décret présidentiel no327 de 2001, modifié en 2002, entré en vigueur en 2003), qui avait entériné cette disposition. Dans ses motifs, la Cour constitutionnelle a souligné que l’article en question n’était ni conforme à l’article 42 de la Constitution italienne, ni à l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention, ni à la jurisprudence de la Cour européenne, en raison du montant insuffisant d’indemnisation prévu (entre 30 et 50% de la valeur marchande du bien), ultérieurement taxé à hauteur de 20%. Une telle indemnité, selon la Cour constitutionnelle, n’était ni raisonnablement en rapport avec la valeur marchande du bien, ainsi que le préconisait la Cour européenne, ni cohérente avec la notion de « serio ristoro » (restitution sérieuse) affirmée dans sa propre jurisprudence en la matière. Toutefois, la Cour constitutionnelle a rappelé que le législateur ne serait pas obligé d’octroyer une indemnisation intégrale du bien : dans la recherche du « juste équilibre » entre les exigences des intérêts général et individuel, il devra tenir compte de la fonction sociale de la propriété, telle que protégée par l’article 42 de la Constitution. La déclaration d’inconstitutionnalité a eu pour conséquence la non-application rétroactive de la disposition en question dans toute procédure nationale encore pendante.
3) Modifications législatives
La loi budgétaire de 2008 (loi no244 du 24/12/2007) a modifié le Répertoire général en matière d’expropriation et notamment son article 37, alinéas 1 et 2. Cet article, dans sa version modifiée, prévoit que l’indemnité d’expropriation d’un terrain à bâtir doit être déterminée à hauteur de la valeur marchande du bien. Si l’expropriation poursuit des finalités de réforme économique, sociale, ou politique, l’indemnisation peut être diminuée de 25 %. La disposition en question s’applique à toute procédure pendante, à l’exception des procédures où l’indemnité d’expropriation a été déjà acceptée ou est devenue définitive.
Les autorités italiennes ont indiqué que des arrêts récents de la Cour de cassation en la matière (arrêts no 26275 du 14/12/2007, no 599 du 14/01/2008 et no 3175 du 11/02//2008) confirment l’application de ce critère d’indemnisation, tout en rappelant la jurisprudence de la Cour européenne sur le montant de celle-ci. Selon cette jurisprudence, il y a lieu de procéder au remboursement intégral quand il s’agit d’une expropriation isolée, tandis que le remboursement peut être inférieur à la pleine valeur marchande du bien en cas d’expropriation qui se situent dans un contexte de réforme économique, sociale ou politique. Le montant est ensuite actualisé pour compenser les effets de l’inflation et assorti d’intérêts, et complété par une indemnité d’occupation (intérêts calculés sur l’indemnité d’expropriation pour la période avant l’expropriation).
Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir d’autres violations semblables et que l’Italie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres.
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