TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SARIOĞLU c. TURQUIE
(Requête no 48054/99)
ARRÊT
STRASBOURG
4 décembre 2003
DÉFINITIF
24/03/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sarıoğlu c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeA. Gyulumyan, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 novembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 48054/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Saffet Sarıoğlu (« le requérant »), a saisi la Cour le 8 avril 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me A. Kaya, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 26 septembre 2000, la Cour (première section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
4. Par une lettre du 29 juillet 2002, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant, Saffet Sarıoğlu, ressortissant turc est né en 1970. Lors de l'introduction de la requête, il était détenu à la prison de Bergama.
6. Le 19 décembre 1996, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste de la Direction de la sûreté d'Izmir. Il était soupçonné d'appartenir à une organisation illégale armée, le DHKP/C (Le Parti Révolutionnaire de Libération du Peuple/ Front). Lors de sa garde à vue, le requérant fut interrogé par les policiers et fit une déposition.
7. Le 28 décembre 1996, le requérant fut d'abord entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir (« le procureur »-« la cour de sûreté de l'Etat ») puis traduit devant le juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le procureur ainsi que le juge, le requérant contesta le contenu de sa déposition faite à la police en affirmant que les policiers l'avaient contraint à signer un texte qui ne correspondait pas à la réalité.
8. Le 25 mars 1997, le procureur mit le requérant en accusation devant la cour de sûreté de l'Etat, composé de trois magistrats de carrière, dont l'un relevant de la magistrature militaire. Reprochant au requérant notamment d'être membre du DHKP/C, et, d'avoir mis le feu à une construction, il requit sa condamnation pour appartenance à une bande armée et incendie volontaire (artic1es 168 § 2, 369 et 411 du code pénal et article 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme).
9. Par un arrêt du 29 décembre 1997, la cour de sûreté de l'Etat déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine d'emprisonnement de douze ans, dix-sept mois et vingt jours. Dans son arrêt, elle considéra que, nonobstant les démentis du requérant devant la cour, les éléments de preuves tels que les procès-verbaux d'indication de lieux et de confrontation venaient confirmer la version des faits proposée par l'accusation ainsi que le contenu de la déposition du requérant recueillie par la police.
10. Le requérant forma un pourvoi en cassation. Dans son mémoire, il fit notamment valoir que la déposition qu'il avait signée sous la contrainte avait constitué la base de sa condamnation.
11. Par un arrêt du 19 octobre 1998, prononcé le 28 octobre 1998, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
12. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
13. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein.
Il y voit une violation de l'article 6 § 1 de la Convention qui, en sa partie pertinente, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
A. Sur la recevabilité
14. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois prévu à l'article 35 de la Convention. Cette exception se divise en deux branches.
15. Dans un premier temps, il fait valoir que le délai de six mois commence à courir à partir de la date à laquelle la Cour de Cassation a rendu son arrêt, c'est-à-dire le 19 octobre 1998. Or, il souligne que la requête a été introduite le 3 septembre 1999.
16. La Cour relève que la requête a été introduite le 8 avril 1999, date d'envoi de la formule au greffe de la Cour, c'est-à-dire dans le délai de six mois à partir de la décision interne définitive.
17. Partant, la Cour rejette l'exception du Gouvernement.
18. Dans un second temps, le Gouvernement fait valoir que la décision interne définitive, concernant le grief relatif au manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il soutient que la Cour de cassation n'était nullement habilitée à se prononcer sur ce grief, et, de ce fait ne constituait pas un recours interne efficace pour remédier à la situation dénoncée. Il en conclut, que le requérant aurait dû introduire sa requête dans les six mois à partir de l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat, à savoir le 29 décembre 1997. Or, il souligne que la requête a été introduite le 8 avril 1999. A l'appui de son argumentation, le Gouvernement fait référence à la jurisprudence de la Cour (entre autres, Irfan Kalan c. Turquie (déc), no 73561/01, 2 octobre 2001).
19. La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Özdemir c. Turquie (no 59659/00, § 26, 6 février 2003). Aucune différence n'existant entre la situation de fait et de droit constatée dans cette affaire et celle de l'espèce, la Cour n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion.
20. Partant, la Cour rejette l'exception du Gouvernement.
21. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
22. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel précité, §§ 33-34, et Özdemir précité, §§ 35‑36).
23. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, § 72 in fine).
24. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
26. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel et moral qu'il évalue, respectivement, à 25 000 dollars américains (USD).
27. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
28. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder au requérant une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, § 85).
29. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar précité, § 49).
30. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel précité, § 27).
B. Frais et dépens
31. Le requérant sollicite le remboursement de ses frais et dépens sans pour autant les chiffrer. Il ne fournit aucun justificatif.
32. Le Gouvernement ne se prononce pas.
33. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour, statuant en équité, accorde au requérant 2 000 EUR, déduction faite des 630 EUR versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire et qui n'ont pas déjà été pris en compte dans la demande.
C. Intérêts moratoires
34. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir ;
3. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros), moins les 630 EUR (six cent trente euros) perçus au titre de l'assistance judiciaire, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 décembre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy