Résolution CM/ResDH(2021)133
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Quatre affaires contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 30 juin 2021,
lors de la 1408e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
23280/09
SARP KURAY
24/07/2012
24/10/2012
7459/04
GÖKBULUT
29/03/2016
29/06/2016
22963/08
İSHAK SAĞLAM
10/07/2018
10/10/2018
37272/08
DAŞTAN
10/10/2017
10/01/2018
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2020)979) ;
Rappelant que la question des mesures générales nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Orhan Çaçan (26437/04) et que, par conséquent, la clôture des affaires listées ci-dessus ne préjuge aucunement de la poursuite de l’évaluation par le Comité des mesures générales nécessaires ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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