DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SARIPINAR c. TURQUIE
(Requêtes nos 42756/04 et 42795/04)
ARRÊT
STRASBOURG
24 janvier 2008
DÉFINITIF
24/04/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sarıpınar c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
András Baka,
Riza Türmen,
Mindia Ugrekhelidze,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 janvier 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 42756/04 et 42795/04) dirigées contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Hasan et Mehmet Sarıpınar (« les requérants ») ont saisi la Cour le 27 octobre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me A. Aktay, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 29 mai 2006, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé des affaires.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants, MM. Hasan et Mehmet Sarıpınar, sont nés respectivement en 1948 et 1941 et résident à Tarsus.
5. Le 27 août 1996, l'administration de la ville d'İçel (« l'administration ») procéda à l'expropriation des terrains dont les requérants étaient propriétaires.
6. Une commission d'experts fixa la valeur des terrains et l'administration procéda au paiement des indemnités d'expropriation à la date du transfert de propriété.
7. Le 24 février 1997, en désaccord sur le montant payé par l'administration, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Tarsus (« le tribunal ») une action en augmentation de l'indemnité d'expropriation.
8. Le tribunal donna gain de cause aux requérants et la Cour de cassation confirma les jugements.
9. Le 27 septembre 2004, les requérants engagèrent une procédure d'exécution forcée afin de récupérer leurs créances.
10. Les détails des procédures et des paiements en droit interne se trouvent dans le tableau suivant (les sommes sont indiquées en livres turques (TRL) et nouvelles livres turques (TRY)).
no de requête et de parcelle
Date de saisine du tribunal de première instance
Date d'arrêt de la Cour de cassation
Montants des indemnités complémentaires d'expropriation
Date de départ du calcul des intérêts moratoires
Montants des paiements (10.08.2006)
42756/04
no 1558
24.02.1997
22.06.1998
3 526 351 000 TRL
25.02.1997
25 608,89 TRY
42795/04 no 2331
24.02.1997
19.09.2000
291 250 000
TRL
12.02.1997
1 985,37 TRY
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
11. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).
EN DROIT
I. JONCTION DES AFFAIRES
12. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
13. Les requérants allèguent une violation de leur droit au respect de leurs biens en raison du non-paiement par l'Etat des indemnités complémentaires d'expropriation à la date d'introduction de leurs requêtes ainsi que d'une perte de valeur desdites indemnités du fait de l'insuffisance des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l'Etat par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie à l'époque considérée. Ils invoquent à cet égard l'article 1 du Protocole no 1 ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
Requête no 42756/04 (Hasan et Mehmet Sarıpınar)
14. Le Gouvernement soulève des exceptions d'irrecevabilité tirées d'une part de la tardiveté de la requête et, d'autre part, du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que les requérants auraient dû introduire leur requête dans les six mois suivant l'arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 1998 et qu'ils auraient dû engager une procédure d'exécution forcée dans ce même laps de temps, en tout cas bien avant le 27 septembre 2004.
15. Les requérants s'opposent à ces prétentions.
16. La Cour rappelle que, lorsque le grief porte sur une situation continue contre laquelle il n'existe aucun recours, le délai de six mois court à partir de la fin de cette situation. Tant que celle-ci perdure, la règle de six mois ne trouve pas à s'appliquer (voir, mutatis mutandis, Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil 1997-II, § 35, et Marikanos c. Grèce (déc.), no 49282/99, 29 mars 2001).
17. En l'espèce, la Cour relève qu'à la date d'introduction de la requête, l'administration n'avait pas encore procédé au paiement des indemnités en cause. L'exception de la tardiveté de la requête ne saurait donc pas être retenue.
18. Quant à l'épuisement des voies de recours internes, elle rappelle qu'il n'est pas opportun d'imposer à un individu, qui a obtenu une créance contre l'Etat à l'issue d'une procédure judiciaire, le devoir d'engager par la suite la procédure d'exécution forcée afin d'obtenir satisfaction (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004, et, plus récemment, Mehmet Sait Kaya c. Turquie, no 17747/03, 25 juillet 2006).
19. Dès lors, il convient également de rejeter l'exception du Gouvernement tenant au non-épuisement des voies de recours internes.
Requête no 42795/04 (Mehmet Sarıpınar)
20. Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas épuisé, comme l'exige l'article 35 de la Convention, les voies de recours internes faute d'avoir exercé le recours mis à sa disposition par l'article 105 du code des obligations.
21. Le requérant conteste cette thèse.
22. La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Aka (précité, pp. 2678-2679, §§ 34-37). Elle n'aperçoit aucun motif de se départir de sa précédente conclusion.
23. Il s'ensuit que cette exception du Gouvernement ne saurait non plus être retenue.
Conclusion
24. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Akkuş, précité) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que cette partie des requêtes doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
25. Concernant le grief des requérants tiré du non-paiement des indemnités complémentaires d'expropriation, la Cour relève d'emblée que l'administration a effectué les paiements le 10 août 2006. Il lui reste donc à déterminer si le retard pris par cette dernière a eu pour conséquence de faire subir aux requérants un préjudice financier au regard de l'article 1 du Protocole no 1.
26. A cet égard, la Cour rappelle qu'elle a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuş, précité, p. 1317, § 31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).
27. Elle a examiné les présentes affaires et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente en l'espèce. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l'indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l'administration expropriante, qui a fait subir aux requérants un préjudice distinct s'ajoutant à l'expropriation de leur bien. C'est ce retard, doublé de la durée effective totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.
28. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
29. Dans leurs observations écrites présentées à la Cour le 7 novembre 2006, les requérants soutiennent que l'inexécution par l'administration des décisions de justice pendant une longue période a méconnu l'article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
30. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
31. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable. Toutefois, eu égard au constat relatif à de l'article 1 du Protocole no 1 (paragraphe 28 ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 de la Convention (voir, Dudu Çalkan c. Turquie, no 19660/92, § 61, 28 mars 2002).
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
33. Les requérants affirment devoir être dédommagés pour un préjudice matériel qu'ils évaluent à 22 725 et 1 035 euros (EUR) respectivement. Ils réclament en outre la réparation d'un dommage moral qu'ils évaluent chacun à 5 000 EUR.
34. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
35. Considérant le mode de calcul adopté dans l'arrêt Akkuş (précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde 11 800 EUR conjointement aux requérants Hasan et Mehmet Sarıpınar (requête no 42756/04), ainsi que 600 EUR à Mehmet Sarıpınar (requête no 42795/04) pour dommage matériel.
36. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
37. Les requérants réclament 5 000 EUR chacun au titre des honoraires d'avocat et des frais et dépens.
38. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
39. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour constate que les requérants n'ont pas ventilé leurs prétentions dans la mesure où ils ne fournissent pas de décompte du travail effectué par leur avocat ni ne justifient les dépenses prétendument engagées. Dès lors, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu de leur allouer une somme au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
40. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention ;
5. Dit que le constat de violation de l'article 1 du Protocole no 1 constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants ;
6. Dit
a) que l'État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes, droits de timbres et charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 11 800 EUR (onze mille huit cents euros) pour dommage matériel conjointement aux requérants Hasan et Mehmet Sarıpınar (requête no 42756/04) ;
ii. 600 EUR (six cents euros) pour dommage matériel à Mehmet Sarıpınar (requête no 42795/04) ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 janvier 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy