QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SARTORI c. ITALIE
(Requête n° 45069/98)[1]
ARRÊT
STRASBOURG
27 juillet 2000
DÉFINITIF
27/10/2000
En l’affaire Sartori c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M.G. Ress, président,
M.B. Conforti,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 juillet 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Giuseppe Sartori (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 mars 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 18 décembre 1998 sous le numéro de dossier 45069/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 septembre 2000.
EN FAIT
3. Le 20 novembre 1984, le requérant assigna M. L. et Mme M. devant le tribunal de L’Aquila afin d’obtenir l’annulation d’un testament.
4. La mise en état de l’affaire commença le 31 janvier 1985. L’audience du 19 décembre 1985 concerna le dépôt de documents. Le 13 mars 1986, le juge nomma un expert, qui prêta serment le 19 juin 1986. Après une audience reportée pour permettre aux parties d’examiner le rapport d’expertise et deux autres renvoyées à leur demande, le 12 novembre 1987 le tribunal ordonna aux parties de se présenter. Le 7 décembre 1987, il fut débattu de l’opportunité de la jonction de cette affaire à une autre, concernant le même héritage. Le 11 février 1988, le juge de la mise en état décida de joindre les deux affaires et fixa une autre audience au 19 mai 1988. Des neuf audiences fixées entre le 22 décembre 1988 et le 8 juin 1992, cinq concernèrent l’audition de témoins, une fut renvoyée en raison de l’absence de témoins et trois furent reportées d’office. Le 6 juillet 1992, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 19 mai 1993. A cette date, le tribunal prononça un jugement non définitif, dont le texte n’a pas été communiqué à la Cour.
5. L’instruction reprit à l’audience du 20 septembre 1993, date à laquelle la partie défenderesse demanda une nouvelle expertise. Le 29 novembre 1993, le juge de la mise en état nomma un expert. Le 21 janvier 1994, l’audience fut renvoyée à cause de l’absence des parties. Après deux audiences relatives au rapport d’expertise, le 5 décembre 1994 l’audience fut renvoyée au 20 février 1995, pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. A cette date, la partie défenderesse contesta le fait que l’expertise avait été effectuée par un autre expert que le premier nommé. Après une audience ajournée d’office, le 2 octobre 1995 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 17 septembre 1997. Par un jugement du 1er octobre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 13 octobre 1997, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
6. Le 27 février 1998, Mme L., partie dans l’affaire jointe pendant la procédure en première instance, interjeta appel devant la cour d’appel de L’Aquila.
7. L’audience de présentation des conclusions fut fixée au 5 décembre 2000.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 20 novembre 1984 et est, à ce jour, encore pendante en appel.
11. Elle a, à ce jour, déjà duré un peu plus de quinze ans et sept mois pour deux instances.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
15. Le requérant réclame 113 500 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice qu'il aurait subi et pour les frais et dépens encourus devant les juridiction internes.
16. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 30 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.Intérêts moratoires
17. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 30 000 000 (trente millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b)que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juillet 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
[1] Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
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