Résolution CM/ResDH(2023)356
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Satanovska et Rodgers contre Ukraine
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 novembre 2023,
lors de la 1480e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
12354/19
SATANOVSKA ET RODGERS
28/01/2021
28/01/2021
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée dans le droit des requérants au respect de la vie familiale, en raison de la décision de la Cour Suprême ordonnant le retour du deuxième requérant au Royaume-Uni sans procéder à un examen effectif du grief de la première requérante fondé la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (« la Convention de La Haye »), concernant le risque grave d’exposition de l’enfant à des atteintes physiques ou psychologiques en cas de retour (violation de l’article 8) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2023)898) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée étant donné que la décision de la Cour Suprême du 29 août 2018, critiquée par la Cour européenne, ordonnant le retour du deuxième requérant au Royaume-Uni a été annulée suite à la réouverture de la procédure après l’arrêt de la Cour et que lors du nouvel examen, la Cour Suprême a mis en balance l’intérêt supérieur de l’enfant ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée, également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, dans le cadre du groupe d’affaires M.R. et D.R. et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales relatives à la mise en œuvre de la Convention de La Haye en Ukraine ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires relatives à la mise en œuvre de la Convention de La Haye en Ukraine dans le groupe d’affaires M.R. et D.R. ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.
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