Résolution CM/ResDH(2017)124
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Savca contre République de Moldova
(adoptée par le Comité de Ministres le 19 avril 2017, lors de la 1284e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
17963/08
SAVCA
15/03/2016
15/06/2016
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2017)335) ;
S’étant assuré que les mesures concernant la violation de l’article 5, paragraphe 1, requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées ; et
Rappelant que le Comité continue d’examiner les questions concernant les conditions de détention dans le cadre du groupe Ciorap ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
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