Résolution CM/ResDH(2025)397
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Türkiye
(adoptée par le Comité des Ministres le 4 décembre 2025,
lors de la 1545e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêts du
Définitifs le
16160/90
SAVERIADES
22/09/2009
26/10/2010
01/03/2010
11/04/2011
29092/95
RAMON
22/09/2009
26/10/2010
01/03/2010
11/04/2011
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison du refus continu d’accès à des biens situés dans la partie nord de Chypre et la perte d’usage qui en a résulté dans les deux affaires, ainsi que l’atteinte au droit au respect du domicile du requérant en résultant dans l’affaire Saveriades (article 8 et article 1 du Protocole no 1) ;
Rappelant que la Cour a accordé aux requérants une satisfaction équitable au titre de la perte d’usage de leurs biens, ainsi qu’au titre du préjudice moral et des frais et dépens ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant noté que les requérants ont conclu des règlements amiables devant la Commission des biens immobiliers établie dans la partie nord de Chypre en 2005, prévoyant le paiement d’une somme globale couvrant tous les aspects des réclamations immobilières des requérants, y compris la valeur des biens et les sommes allouées par la Cour européenne, y compris les intérêts moratoires (voir documents
DH-DD(2025)501 et DH-DD(2025)608) ;
Ayant noté la confirmation du paiement des sommes convenues ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée et rappelant que les mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces affaires continuent d’être examinées dans le cadre de l’affaire Chypre c. Turquie et que dès lors la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales relatives aux droits de propriété des Chypriotes grecs déplacés ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.