TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SAVU c. ROUMANIE
(Requête no 19982/04)
ARRÊT
STRASBOURG
4 novembre 2008
DÉFINITIF
04/02/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Savu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 octobre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 19982/04) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Paul Savu (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 mai 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 9 mai 2006, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1940 et réside à Călăraşi.
A. Recours en annulation contre l’arrêt définitif du 6 juin 2002 attribuant au requérant un terrain de 293 m2
5. Par un arrêt définitif du 3 juin 1996, le tribunal de première instance de Călăraşi rejeta en partie l’action introduite le 6 juin 1994 par S.P., un des sept frères du requérant, contre leur mère. Il jugea en effet que S.P. n’avait droit qu’à une surface de 1 000 m2 du terrain d’environ 1 293 m2 qu’il avait revendiqué, terrain qui avait été acheté par ses parents en 1957 et nationalisé par les autorités dans les années 1960.
6. A la suite du décès de la mère, par un jugement du 6 novembre 2001, après avoir fait procéder à une expertise immobilière, le tribunal de première instance de Călăraşi accueillit l’action en partage successoral introduite par le requérant contre ses sept frères et lui attribua un terrain de 293 m2, qui représentait le restant du terrain de 1 293 m2 susmentionné et constituait la masse successorale. En même temps, il mit à sa charge le paiement d’une soulte d’un montant de 5 143 175 lei roumains (ROL) en faveur de chacun de ses frères et lui octroya une somme au titre des frais et dépens.
7. Tant l’appel que le recours de S.P. contre le jugement précité furent rejetés comme mal fondés, le premier par un arrêt du 5 mars 2002 du tribunal départemental de Călăraşi et le second par un arrêt du 6 juin 2002 de la cour d’appel de Bucarest. En réponse aux arguments de S.P., lequel soutenait qu’il avait un droit exclusif de propriété sur la parcelle de 293 m2 et que celle-ci n’avait pas fait l’objet d’une demande de sa mère sur la base de la loi no 18/1991 sur le domaine foncier (« la loi no 18/1991 »), la cour d’appel de Bucarest jugea que S.P. n’avait pas prouvé son droit sur la parcelle de 293 m2. Elle jugea aussi que, en vertu du contrat de vente de 1957 et de la restitution par les autorités fondée sur la loi no 18/1991, cette parcelle faisait partie de la masse successorale.
8. Le 7 août 2003, le requérant pris possession du terrain de 293 m2 et paya les soultes dues, en exécution du jugement définitif du 6 novembre 2001 précité.
9. Sur un recours en annulation formé par le procureur général de la Roumanie en vertu de l’article 330 (2) du code de procédure civile, la Cour suprême de justice, par un arrêt du 31 mars 2004, cassa les arrêts précités et, sur le fond, rejeta l’action en partage successoral comme mal fondée. Elle jugea que la parcelle de 293 m2 en litige avait été nationalisée par l’Etat en même temps que celle de 1 000 m2, qu’il n’y avait aucune preuve attestant la reconstitution du droit de propriété de la mère du requérant sur le terrain de 293 m2 en vertu de la loi no 18/1991 et que, faisant partie du patrimoine de l’administration locale, la parcelle litigieuse ne devait pas être comprise dans la masse successorale à partager.
B. Procédure en annulation de la vente par le requérant du terrain de 293 m2
10. Le 26 avril 2004, le requérant conclut un contrat de vente authentifié avec son fils S.Pl., contrat par lequel celui-ci achetait un terrain de 400 m2 dont faisait partie la parcelle de 293 m2 susmentionnée. S.Pl. prit possession du terrain.
11. Le 9 février 2005, se fondant sur l’arrêt du 31 mars 2004 rendu dans le recours en annulation, S.P. saisit les tribunaux internes d’une action dirigée contre ses frères, y compris le requérant, et contre S.Pl. Cette action avait pour objet l’annulation du contrat de vente du 26 avril 2004 et le rétablissement de la situation antérieure à l’exécution du jugement du 6 novembre 2001.
12. Par un arrêt définitif du 27 mai 2008, la cour d’appel de Bucarest fit partiellement droit à l’action de S.P. Elle jugea que le contrat de vente du 26 avril 2004 était frappé de nullité absolue pour ce qui était de la parcelle de 293 m2 pour cause illicite et fausse, le requérant n’étant plus le propriétaire de la parcelle au moment de la vente, que S.Pl. devait être expulsé de ladite parcelle et que le requérant devait se voir restituer les sommes qu’il avait payées au titre de soulte le 7 août 2003. Elle rejeta la demande de partage du terrain de 1 293 m2 comme irrecevable, l’arrêt du 31 mars 2004 de la Cour suprême de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
13. Les dispositions légales pertinentes, en vigueur à l’époque des faits, sont décrites dans l’arrêt SC Maşinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie (no 22687/03, § 22, 1er décembre 2005).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1
14. Le requérant allègue en substance que l’annulation de l’arrêt définitif du 6 juin 2002 par la Cour suprême de justice à la suite d’un recours en annulation formé par le procureur général a porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques et à son droit au respect de ses biens. Il invoque les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes en l’espèce :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
15. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
16. Dans ses observations datant du 25 septembre 2006, le Gouvernement excipe de la perte de la qualité de victime par le requérant, en raison de la vente de la parcelle litigieuse de 293 m2 à son fils, S.Pl., par un contrat de vente du 26 avril 2004. Néanmoins, le Gouvernement précise qu’il retirera l’exception soulevée si, à l’issue de la procédure en annulation introduite par S.P. (paragraphe 12 ci-dessus), le contrat de vente susmentionné se trouve annulé.
17. La Cour observe d’emblée que la procédure mentionnée par le Gouvernement s’est terminée par un arrêt définitif du 27 mai 2008 rendu par la cour d’appel de Bucarest qui a constaté la nullité absolue du contrat de vente susmentionné. Compte tenu de ce constat et de la position du Gouvernement, la Cour considère qu’il n’y a aucune raison de poursuivre d’office l’examen de l’exception soulevée.
18. Par ailleurs, la Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève également qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
19. En ce qui concerne le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, tout en reconnaissant que le droit à un procès équitable implique également le respect du principe de la sécurité des rapports juridiques et que la Cour a déjà sanctionné le réexamen par la Cour suprême de justice d’un arrêt définitif à la suite d’un recours en annulation (Brumărescu c. Roumanie, [GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII), le Gouvernement souligne que cette voie de recours a été éliminée du code de procédure civile.
Pour ce qui est du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1, il considère que, dans la mesure où la Cour suprême de justice a relevé dans son arrêt du 31 mars 2004 qu’il n’y avait pas de preuves attestant que la parcelle de 293 m2 devait être comprise dans la masse successorale à partager, l’ingérence dans le droit de propriété du requérant sur cette parcelle était légale et proportionnelle.
20. Le requérant combat les arguments du Gouvernement.
21. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle de la présente espèce, dans lesquelles elle a conclu à la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, en raison de la remise en cause de la solution donnée de manière définitive à un litige et de la privation des requérants des biens dont ils bénéficiaient à l’issue de la procédure, consécutives à un recours en annulation (voir, entre autres, Brumărescu, précité, §§ 61, 77 et 80, SC Maşinexportimport Industrial Group SA, précité, §§ 32 et 46-47, et Piata Bazar Dorobanti SRL c. Roumanie, no 37513/03, §§ 23 et 33, 4 octobre 2007).
22. Ayant examiné la présente affaire, la Cour considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente. En particulier, elle relève que la Cour suprême de justice, saisie par le procureur général, a réexaminé l’affaire et a annulé, par un arrêt du 31 mars 2004, l’arrêt définitif du 6 juin 2002 de la cour d’appel de Bucarest qui avait jugé que la parcelle de 293 m2 devait être comprise dans la masse successorale à partager entre le requérant et ses frères et qu’il convenait de l’attribuer au premier en échange d’une soulte.
23. Au vu de ce qui précède et des éléments du dossier, la Cour conclut que l’annulation par la Cour suprême de justice de l’arrêt définitif du
6 juin 2002 a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques, portant atteinte au droit du requérant à un procès équitable et à son droit au respect de ses biens.
24. Par conséquent, il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
26. Après avoir sollicité, le 17 novembre 2006, 18 000 euros (EUR) pour dommage matériel et 16 000 EUR pour dommage moral, le requérant a précisé qu’il convient de prendre en compte sa demande de satisfaction équitable du 23 novembre 2006. Dans cette lettre, il sollicite en substance la reconstitution de son droit de propriété sur le terrain de 1 293 m2, y compris sur la parcelle litigieuse de 293 m2, et la reconnaissance de la validité du contrat de vente qu’il avait conclu le 26 avril 2004 avec S.Pl. Par ailleurs, il demande 70 000 EUR au titre du préjudice matériel pour défaut de jouissance de la parcelle susmentionnée et 70 000 EUR pour préjudice moral.
27. Le Gouvernement considère qu’il convient de rejeter la demande du requérant pour dommage matériel et que le montant exigé au titre du dommage moral est excessif au vu de la jurisprudence de la Cour.
28. La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci. Les Etats contractants sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt de violation, rendu dans une affaire dans laquelle ils étaient partie. Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l’Etat défendeur de la réaliser. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de la violation, l’article 41 habilite la Cour à accorder, s’il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (Brumărescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 21, CEDH 2001‑I).
29. La Cour considère que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le constat de violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 en raison de l’annulation, le 31 mars 2004, de l’arrêt définitif du 6 juin 2002 de la cour d’appel de Bucarest. Cet arrêt avait partagé la masse successorale après le décès de la mère du requérant et avait attribué à ce dernier la parcelle de 293 m2 en mettant en même temps à sa charge le paiement d’une soulte d’un montant de 5 143 175 ROL en faveur de chacun de ses frères.
30. La Cour considère d’emblée que la demande visant le préjudice allégué en raison du défaut de jouissance de la parcelle de 293 m2 n’a été nullement étayée et qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les violations constatées et les demandes pour dommage matériel autres que celle portant sur l’attribution en propriété de la parcelle de 293 m2 précitée. Il convient donc de rejeter ces autres demandes (Dragne et autres c. Roumanie (satisfaction équitable), no 78047/01, § 18, 16 novembre 2006). En revanche, renvoyant aux termes de l’arrêt définitif du 6 juin 2002, la Cour estime qu’il incombe aux autorités de prendre les mesures nécessaires afin de placer le requérant dans une situation équivalant à celle où il se trouverait si les exigences des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues du fait du prononcé par la Cour suprême de justice de l’arrêt rendu en recours en annulation.
31. Par ailleurs, la Cour considère que l’annulation de l’arrêt définitif du 6 juin 2002 par la Cour suprême de justice a entraîné une atteinte grave aux droits du requérant à un procès équitable conforme au principe de la sécurité des rapports juridiques et au respect de ses biens, atteinte constitutive d’un préjudice moral. Eu égard à l’ensemble des éléments en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle alloue au requérant 3 000 EUR au titre du dommage moral.
B. Frais et dépens
32. Le requérant demande également 30 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes dans les différentes procédures qui se sont déroulées entre 1994 et 2008 concernant le terrain de 1 293 m2 et pour ceux engagés devant la Cour (photocopies, traductions, frais postaux, etc.). Il fournit des quittances de paiement des honoraires de ses avocats, dont celles relatives à la procédure de recours en annulation devant la Cour suprême de justice, qui s’élèvent à environ 6 000 000 lei roumains.
33. Le Gouvernement observe que la plupart des justificatifs fournis par l’intéressé soit manquent de précision quant à leur objet soit se réfèrent à des périodes et des procédures qui ne concernent pas l’affaire devant la Cour.
34. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Par ailleurs, la Cour réitère que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder le remboursement des frais et dépens exposés dans les procédures internes, mais uniquement lorsqu’ils ont été engagés « pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation » (Forum Maritime c. Roumanie, nos 63610/00 et 38692/05, § 180, 4 octobre 2007). Rappelant que les violations constatées en l’espèce concernent exclusivement l’annulation par l’arrêt du 31 mars 2004 de l’arrêt définitif du 6 juin 2002 de la cour d’appel de Bucarest, et tenant compte des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime qu’il convient d’accorder au requérant un montant de 300 EUR tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, l’Etat défendeur doit prendre les mesures nécessaires afin de placer le requérant dans une situation équivalant à celle où il se trouverait en l’absence de l’annulation de l’arrêt définitif du 6 juin 2002 de la cour d’appel de Bucarest ;
b) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 300 EUR (trois cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy