TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SĂVULESCU c. ROUMANIE
(Requête no 1696/03)
ARRÊT
STRASBOURG
12 juillet 2007
DÉFINITIF
12/10/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Săvulescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M.E. Myjer,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 juin 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 1696/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Savu Crivăţ Săvulescu (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 janvier 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me A. Muşetescu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme B. Rămăşcanu et ensuite par Mme R. Păşoi, co-agent, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 24 juin 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1941 et réside à Bucarest.
5. En 1950, en vertu du décret de nationalisation nº 92/1950, l'État prit possession d'un bien immobilier, sis au no 5 rue Chopin, deuxième arrondissement, à Bucarest, et composé d'une maison comportant plusieurs appartements et du terrain afférent. Ce bien immobilier appartenait aux parents du requérant. Parmi ces appartements, l'État nationalisa également les appartements nos 1 et 3.
6. Le 17 mai 1996, suite à une action en revendication immobilière formulée devant le tribunal de première instance de Bucarest, le requérant obtint une décision définitive constatant l'illégalité de la nationalisation dudit bien immobilier et ordonnant aux autorités de le lui restituer, en intégralité, en qualité d'héritier. Faute d'appel, ce jugement devint définitif.
7. Les 26 novembre 1996 et 31 mars 1997 l'État vendit, en vertu de la loi no 112/1995, les appartements nos 1 et 3 aux locataires qui les occupaient. De ce fait, le requérant se vit dans l'impossibilité de récupérer le bien immobilier, en intégralité.
8. En 1998, le requérant demanda aux tribunaux de faire constater la nullité de la vente des deux appartements. A l'appui de sa demande il invoqua le jugement définitif du 17 mai 1996, du tribunal de première instance de Bucarest, reconnaissant son droit de propriété, ainsi que la mauvaise foi des parties contractantes.
9. S'agissant de l'annulation du contrat de vente portant sur l'appartement no 3, par un arrêt du 25 septembre 2001 la cour d'appel de Bucarest, après avoir jugé que les parties défenderesses avaient conclu le contrat en respectant les dispositions de la loi no 112/95 et qu'elles étaient de bonne foi, rejeta définitivement l'action du requérant. La cour d'appel n'octroya aucune indemnisation au requérant.
10. Pour ce qui est de l'action portant sur la vente de l'appartement no 1, par un arrêt du 5 mars 2002, la cour d'appel de Bucarest confirma définitivement un jugement du 18 janvier 2000, prononcé par le tribunal de première instance de Bucarest, annulant le contrat de vente en raison de la mauvaise foi des parties contractantes.
11. Après l'adoption de la loi no 10/2001 du 14 février 2001 sur la restitution des biens nationalisés abusivement, le requérant demanda à se voir indemniser pour la perte de son bien résultant de la vente, à hauteur de la valeur vénale du bien, selon les prescriptions de la loi. A ce jour, le requérant n'a pas été dédommagé.
12. Une demande visant à introduire un recours extraordinaire en annulation de l'arrêt du 25 septembre 2001 fut rejetée par une lettre du 12 septembre 2002, du parquet près la Cour suprême de justice.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt Străin c. Roumanie du 21 juillet 2005 (no 57001/00, §§ 19-26, CEDH 2005 - ...).
14. Les dispositions légales et la jurisprudence interne décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44) sont également pertinentes dans la présente affaire.
15. La loi no 10/2001 du 14 février 2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l'État entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989 a été modifiée par la loi no 247 publiée au Journal officiel du 22 juillet 2005. La nouvelle loi élargit les formes d'indemnisation en permettant aux bénéficiaires de choisir entre une compensation sous forme de biens et services et une compensation sous forme de dédommagement pécuniaire équivalant à la valeur marchande du bien qui ne peut pas être restitué en nature au moment de l'octroi de la somme.
16. Les dispositions pertinentes de la loi no 10/2001 (republiée) telles que modifiées par la loi no 247/2005 se lisent ainsi :
Article 1
« 1. Les immeubles dont l'État (...) s'est approprié abusivement entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, de même que ceux pris par l'État en vertu de la loi no 139/1940 sur les réquisitions, et non encore restitués, feront l'objet d'une restitution en nature.
2. Si la restitution en nature n'est pas possible, il y a lieu d'adopter des mesures de réparation par équivalence. Il peut s'agir de la compensation par d'autres biens ou services (...), avec l'accord du requérant, ou d'un dédommagement pécuniaire octroyé selon les dispositions spéciales concernant la détermination et le paiement de dédommagements pour les biens immeubles acquis abusivement.
(...). »
Article 10
« 1) Lorsque les bâtiments tombés dans le patrimoine de l'État d'une manière abusive ont été démolis totalement ou partiellement, la restitution en nature est ordonnée pour le terrain libre et pour les constructions qui n'ont pas été démolies, tandis que des mesures réparatrices par équivalence seront fixées pour les terrains occupés et pour les constructions démolies.
(...)
8) La valeur des constructions illégalement entrées dans le patrimoine de l'État sera déterminée en fonction de la valeur marchande du bien au moment de la décision d'octroi de l'indemnité, établie selon les normes internationales d'évaluation et conformément aux informations disponibles aux évaluateurs.
9) La valeur des terrains ainsi que des constructions abusivement appropriées par l'État et non démolies, qui ne peuvent pas être restituées en nature, sera déterminée en fonction de leur valeur marchande au moment de la décision d'octroi de l'indemnité, conformément aux normes internationales d'évaluation. »
Article 20
« 1) Si le bien n'a pas été vendu au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, les requérants qui ont reçu des dédommagements en vertu de la loi no 112/1995 peuvent solliciter uniquement la restitution en nature du bien, ayant l'obligation de restituer le dédommagement initialement reçu, en tenant compte de l'indice d'inflation.
2) Au cas où le bien a été vendu conformément à la loi no 112/1995 (...) le requérant a le droit de recevoir une reparation par équivalence pour la valeur marchande du bien immeuble, terrain et constructions, déterminée conformément aux normes internationales d'évaluation. Au cas où les requérants ont reçu des dédommagements en vertu de la loi no 112/1995, ils ont droit à la différence entre les dédommagements reçus, augmentés en fonction du taux d'inflation, et la valeur du bien.
(...). »
Article 45
« Tout acte de disposition y compris ceux réalisés lors du processus de privatisation, portant que des biens immeubles faisant l'objet de la présente loi, sont valables s'ils ont été conclus conformément aux lois en vigueur au moment de leur conclusion.
(...). »
17. Les dispositions pertinentes de la loi no 247/2005 sont décrites dans l'arrêt Porteanu c. Roumanie (no 4596/03, § 24, 16 février 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
18. Le requérant se plaint que l'impossibilité de recouvrer la propriété de l'appartement no 3, a méconnu son droit au respect de ses biens tel que reconnu par l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
19. Le Gouvernement excipe de l'irrecevabilité de ce grief pour non‑respect du délai de six mois dans la mesure où la requête a été introduite le 6 janvier 2003, alors que la dernière décision interne définitive au sens de l'article 35 § 1 de la Convention a été prononcée le 25 septembre 2001 par la cour d'appel de Bucarest.
20. Le requérant demande le rejet de l'exception soulevée par le Gouvernement. D'après lui, le délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention doit être calculé à partir du 12 septembre 2002, date du rejet de sa demande en vue d'un recours en annulation.
21. La Cour observe que la dernière décision interne au sens de l'article 35 § 1 de la Convention est celle prononcée le 25 septembre 2001 par la cour d'appel de Bucarest et non la décision du 12 septembre 2001 rejetant la demande du requérant d'un recours en annulation, cette dernière décision étant prononcée à la suite d'une voie de recours extraordinaire, qui ne saurait entrer en ligne de compte en l'espèce.
22. La Cour rappelle, en premier lieu, que le requérant se trouve, depuis plusieurs années, dans l'impossibilité de jouir de son droit de propriété sur l'appartement no 3, malgré l'existence d'une décision définitive lui reconnaissant expressément ce droit. Par ailleurs, ses efforts tendant à faire exécuter la décision définitive favorable, par l'intermédiaire d'une action en annulation du contrat de vente portant sur son bien, ont été mis à l'échec par les tribunaux internes. Selon la jurisprudence en la matière (affaire Sabin Popescu c. Roumanie, no 48102/99 §§ 50-55, 2 mars 2004) la situation dans laquelle le requérant se trouve s'analyse dans une situation continue.
23. Partant, l'exception du Gouvernement ne saurait être accueillie favorablement. La Cour constate par ailleurs que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
24. Le Gouvernement estime que l'existence de l'arrêt du 25 septembre 2001 de la cour d'appel de Bucarest, rejetant l'action en annulation du contrat de vente portant sur le bien, ne porte aucun préjudice au droit du requérant au respect de son bien. Selon le Gouvernement, le requérant aurait pu former une action en revendication contre l'acheteur du bien et demander, par l'intermédiaire de cette action, la comparaison des deux titres de propriété.
25. Le Gouvernement considère en outre que l'ingérence dans le droit de propriété du requérant était justifiée car était prévue par la loi, poursuivait un but légitime et était proportionnelle. Enfin, selon le Gouvernement, le requérant a la possibilité d'obtenir une indemnisation pour la perte de son bien en vertu de la loi no 10/2001, telle que modifiée par la loi no 247/2005, par l'obtention de titres de participation à un organisme collectif de valeurs mobilières (Proprietatea).
26. Le requérant conteste les affirmations du Gouvernement. Il affirme que l'appartement no 3 a fait l'objet d'une action en revendication qui s'est terminée par une décision définitive, le 17 mai 1996, ordonnant aux autorités de le lui restituer. D'après lui, en concluant un contrat de vente avec le locataire de son bien, l'État a méconnu son droit de propriété reconnu par une décision judiciaire définitive. Le requérant considère que la loi no 10/2001 ne représente pas une voie de recours efficace car le mécanisme d'indemnisation prévu par cette loi n'est pas encore opérationnel.
27. La Cour observe que le requérant détient une décision définitive et irrévocable ordonnant aux autorités de lui restituer le bien litigieux. Comme la Cour l'a déjà constaté (voir affaire Strain précité § 38) l'existence de son droit de propriété en vertu dudit jugement définitif n'était pas conditionné à d'autres formalités.
28. La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 1er du Protocole no 1 à la Convention (voir, entre autres, Porteanu, précité, §§ 32‑35).
29. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour réaffirme notamment que, dans le contexte législatif roumain régissant les actions en revendication immobilières et la restitution des biens nationalisés par le régime communiste, la vente par l'État d'un bien d'autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu'elle est antérieure à la confirmation en justice d'une manière définitive du droit de propriété d'autrui, s'analyse en une privation de bien. Une telle privation, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, est contraire à l'article 1 du Protocole no 1 (Străin, précité, §§ 39, 43 et 59).
30. Pour autant que le Gouvernement fait valoir qu'il lui est loisible d'obtenir une indemnisation pour la perte de son bien, la Cour réitère son constat antérieur selon lequel ni la loi no 10/2001, ni la loi no 247/2005 ne permettent pas, actuellement, d'une manière susceptible d'aboutir à l'octroi effectif d'une indemnité au requérant (voir, parmi d'autres, les affaires Radu c. Roumanie, no 3309/03, § 32-34 et Ruxanda Ionescu c. Roumanie, no 2608/02, §§ 38, 39, 12 octobre 2006). De surcroît, ces lois ne prennent pas en compte le préjudice subi du fait d'une absence prolongée d'indemnisation par les personnes qui, comme le requérant, se sont vu dans l'impossibilité de jouir de leurs biens restitués en vertu d'un jugement définitif (voir, mutatis mutandis, Porteanu précité, § 34).
31. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la mise en échec du droit de propriété du requérant sur son bien, combiné avec l'absence totale d'indemnisation depuis presque dix ans, lui a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
Partant, il y a eu en l'espèce violation de cette disposition.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
32. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du rejet, par le parquet près la Cour suprême de justice, de sa demande visant à voir introduire un recours en annulation contre l'arrêt du 25 septembre 2001 de la cour d'appel de Bucarest. Il se plaint également d'une mauvaise application du droit interne par la cour d'appel de Bucarest.
33. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
34. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
36. Le requérant réclame la restitution de l'appartement no 3 dont il a été reconnu comme propriétaire par le jugement définitif du 17 mai 1996 ou à défaut, au titre de dommage matériel, l'octroi de 50 000 euros (« EUR »), montant représentant la valeur de l'appartement no 3, vendu par l'État. Le requérant n'a versé au dossier aucun rapport d'expertise en ce sens. Il demande également 15 000 EUR au titre du dommage moral.
37. Le Gouvernement considère que la valeur marchande du bien est 44 573 EUR selon les résultats d'un rapport d'expertise (avis). Quant à la demande pour préjudice moral, le Gouvernement estime que le préjudice allégué serait suffisamment compensé dans le cas d'un constat de violation.
38. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'État défendeur l'obligation juridique de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Metaxas, précité, § 35, et Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
39. La Cour estime, dans les circonstances de l'espèce, que la restitution de l'appartement no 3 et du terrain attenant, vendu par les autorités en 1997 placerait le requérant autant que possible dans une situation équivalant à celle où il se trouverait si les exigences de l'article 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues.
40. A défaut pour l'État défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu'il devra verser à intéressé, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien en cause. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par le Gouvernement, la Cour estime la valeur marchande actuelle du bien à 46 000 EUR.
41. Quant au préjudice moral, la Cour considère que l'atteinte grave au droit du requérant au respect de ses biens ne saurait être suffisamment compensée par le simple constat de violation de l'article 1 du Protocole no 1. Statuant en équité, elle lui octroie la somme de 5 000 EUR à titre de réparation du préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
42. Le requérant demande également 5 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour.
43. Le Gouvernement ne s'oppose pas au remboursement des frais réels, nécessaires et raisonnables, à condition qu'ils soient justifiés, nécessaires et raisonnables. Il fait observer que le requérant n'a déposé aucun justificatif à l'appui de sa demande de remboursement.
44. La Cour accepte que l'intéressé a encouru des dépenses pour faire corriger la violation de la Convention au niveau européen. Compte tenu néanmoins du degré relativement réduit de complexité de la présente affaire, qui suit une jurisprudence d'ores et déjà bien établie, statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour juge raisonnable d'allouer à l'intéressé 1 000 EUR pour ses frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
45. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit restituer au requérant l'appartement no 3 ainsi que le terrain y attenant, sis au no 5 de la rue Chopin, à Bucarest, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu'à défaut d'une telle restitution, l'État défendeur doit verser au requérant, dans le même délai de trois mois, 46 000 EUR (quarante-six mille euros) pour dommage matériel ;
c) qu'en tout état de cause, l'État défendeur doit verser au requérant 5 000 EUR (cinq mille euros) pour préjudice moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;
d) plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
e) que les montants en question seront à convertir en lei nouveaux (RON) au taux applicable à la date du règlement ;
f) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy