PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SAVVAS c. GRÈCE
(Requête no 22868/02)
ARRÊT
STRASBOURG
13 octobre 2005
DÉFINITIF
13/01/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Savvas c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 septembre 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 22868/02) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Dimitrios Savvas (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 mai 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l'Etat et I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil Juridique de l'Etat.
3. Le requérant se plaignait notamment, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 9 décembre 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
EN FAIT
7. En 1992, le requérant a fait en France l'objet d'une procédure pénale pour contrebande et trafic de drogues qu'il avait achetées au Maroc. Le 14 septembre 1993, il fut condamné par contumace par le tribunal correctionnel de Montpellier à trois ans d'emprisonnement. En fuite, le requérant ne purgea pas sa peine.
8. Le 11 juin 2000, le requérant, qui était également recherché par la police grecque pour les mêmes faits, fut arrêté en Grèce et placé en détention provisoire dans l'attente de son procès. L'audience devant la cour d'assises d'Athènes fut fixée au 4 mai 2001, date à laquelle elle fut ajournée en raison de la grève des avocats du barreau.
9. Le 19 septembre 2001, la cour d'assises condamna le requérant à une peine de dix ans, huit mois et vingt-deux jours d'emprisonnement pour trafic de drogues (jugement no 1982/2001). Le requérant, présent à l'audience et représenté par un avocat, disposait d'un délai de dix jours pour interjeter appel (article 473 du code de procédure pénale). Il exerça ce recours à une date non précisée. L'audience devant la cour d'appel fut fixée au 20 mars 2006. Les parties n'ont pas informé la Cour sur les derniers développements de cette procédure.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
11. Le Gouvernement conteste cette thèse.
A. Période à prendre en considération
12. La période à considérer a débuté le 11 juin 2000, avec l'arrestation du requérant, et n'a pas encore pris fin, la procédure étant pendante en appel. Elle a donc déjà duré plus de cinq ans pour deux instances.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
13. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
14. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).
15. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
16. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
17. Le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 octobre 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
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