TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SAVVIDOU c. GRÈCE
(Requête n° 38704/97)
ARRÊT
STRASBOURG
1er août 2000
DÉFINITIF
01/11/2000
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Savvidou c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
MC.L. Rozakis,
M.W. Fuhrmann,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
SirNicolas Bratza,
MmeH.S. Greve, juges,
et de MmeS. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 septembre 1999 et 11 juillet 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 38704/97) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Lena Savvidou (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 13 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me Constantinos Horomides, avocat au barreau de Thessaloniki (Grèce). Le gouvernement hellénique (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Michalis Apessos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’État et Mme Vassilia Pelekou, auditeur auprès du Conseil juridique de l’État.
3. La requérante alléguait que sa cause n’avait pas été entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle se plaignait en outre d’une atteinte à son droit au respect de ses biens, en violation de l’article 1 du Protocole n° 1.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 28 septembre 1999, la chambre a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
I.LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Le 18 mai 1981, le préfet de Thessalonique, constatant que l’étroitesse d’une partie du bord de mer (αιγιαλός) à Kalamaria ne permettait pas son développement dans l’intérêt public comme prévu par la loi n° 2344/40, décida, conformément à l’article 5 de la même loi, son élargissement. Par conséquent, une parcelle d’une superficie de 172,3 m² et d’une profondeur de 9.7 mètres d’un immeuble appartenant à la requérante fut désignée comme partie de la zone littorale (παραλιακή ζώνη) pour l’aménagement de laquelle sont appliquées les dispositions de l’article 6 de la loi n° 5269/31 relatives à l’expropriation des terrains pour la construction des rues.
8. Le 10 octobre 1991, la requérante demanda la fixation de son indemnisation pour l’expropriation susmentionnée. Le 1er décembre 1992, la municipalité de Kalamaria décida que la requérante devait participer aux frais de l’aménagement de la côte littorale, sa contribution équivalant à la portion de terrain dont elle était expropriée. Par conséquent, elle était considérée comme « auto-indemnisée ».
9. La requérante fit appel auprès du préfet de Thessalonique. Le 28 janvier 1993, ce dernier approuva la décision de la municipalité en rappelant que l’article 6 de la loi n° 5269/31, auquel la loi n° 2344/40 se référait, obligeait les propriétaires riverains, dont les terrains donnaient sur le côté de la rue à élargir, à céder une portion de leur terrain allant jusqu’à 15 mètres de profondeur et ce, sans recevoir d’indemnisation.
10. Le 28 mai 1993, la requérante introduisit un recours en annulation de la décision du préfet alléguant qu’elle devait obtenir une compensation pour la moitié de la partie du terrain exproprié puisque l’État, qui était le propriétaire du bord de la mer, devait aussi participer aux frais d’aménagement de la zone littorale. Elle soutenait que, conformément à l’article 6 de la loi n° 5269/31, auquel la loi n° 2344/40 se référait et qui s’appliquait par analogie, les propriétaires dont les terrains donnaient sur le côté de la rue à élargir ne devaient pas être les seuls à contribuer aux frais de l’élargissement. Les propriétaires dont les terrains étaient situés de l’autre côté étaient requis également de contribuer à la moitié des frais. La requérante affirmait en outre que, selon la Constitution grecque et l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, aucun particulier ne pouvait être obligé de subir à lui seul les conséquences d’une expropriation décidée dans l’intérêt public. La requérante exposa également que la présomption légale irréfragable selon laquelle le propriétaire dont l’immeuble avait une façade sur un espace public tirait profit de l’élargissement de cet espace était contraire à l’article 1 du Protocole n° 1.
11. L’audience devant le Conseil d’État fut fixée au 3 mai 1995. Les délibérations eurent lieu les 20 juin 1995 et 19 mars 1997.
12. Par un arrêt du 3 juin 1997, le Conseil d’État considéra que la loi créait une présomption légale irréfragable selon laquelle le propriétaire dont l’immeuble avait une façade sur un espace public tirait profit de l’élargissement de cet espace et devait céder en contrepartie une portion de son terrain allant jusqu’à 15 mètres de profondeur. Selon le Conseil d’État, le préfet avait correctement interprété la loi n° 2344/40 et l’article 6 de la loi n° 5269/31 quand il avait considéré la requérante comme « auto‑indemnisée » pour la perte de la partie de son terrain. Le Conseil d’État conclut que ces dispositions étaient conformes à la Constitution grecque et à l’article 1 du Protocole n° 1. Par conséquent, il rejeta le recours de la requérante.
II.LE DROIT INTERNE PERTINENT
13. L’article pertinent de la Constitution de 1975 se lit ainsi :
Article 17
« 1. La propriété est placée sous la protection de l’État. Les droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s'exercer au détriment de l'intérêt général.
2. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est que pour cause d’utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant la procédure déterminés par la loi et toujours moyennant une indemnité préalable complète. Celle-ci doit correspondre à la valeur que possède la propriété expropriée le jour de l’audience sur l’affaire concernant la fixation provisoire de l’indemnité par le tribunal. Dans le cas d’une demande visant à la fixation immédiate de l’indemnité définitive, est prise en considération la valeur que la propriété expropriée possède le jour de l’audience du tribunal sur cette demande. (...)
4. L’indemnité est toujours fixée par les tribunaux civils ; elle peut même être fixée provisoirement par voie judiciaire, après audition ou convocation de l’ayant droit, que le tribunal peut, à sa discrétion, obliger à fournir une caution analogue avant l’encaissement de l’indemnité, selon les dispositions de la loi.
Jusqu’au versement de l’indemnité définitive ou provisoire, tous les droits du propriétaire restent intacts, l’occupation de sa propriété n’étant pas permise.
L’indemnité fixée doit être versée au plus tard dans un délai d’un an et demi après la publication de la décision fixant l’indemnité provisoire ; dans le cas d’une demande de fixation immédiate de l’indemnité définitive, celle-ci doit être versée au plus tard dans un délai d’un an et demi après la publication de la décision du tribunal fixant l’indemnité définitive, faute de quoi l’expropriation est levée de plein droit. (...) »
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14. La requérante se plaint de la durée de la procédure. Elle allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dans sa partie pertinente se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…), qui décidera, (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…). »
15. Le Gouvernement affirme que la durée de la procédure, notamment devant le Conseil d’État s’explique par l’encombrement du rôle de ce dernier suite à une grève des avocats.
A.Période à prendre en considération
16. La Cour note que la procédure litigieuse a débuté le 10 octobre 1991, et s’est terminée le 3 juin 1997 avec l’arrêt rendu par le Conseil d’État. Elle a donc duré cinq ans, sept mois et vingt-quatre jours.
B.Caractère raisonnable de la durée de la procédure
17. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Richard c. France du 22 avril 1998, Recueil 1998‑II, p. 824, § 57 et Doustaly c. France du 23 avril 1998, Recueil 1998‑II, p. 857, p. 39).
18. La Cour relève tout d’abord que l’affaire n’était pas complexe et que l’attitude de la requérante n’a pas contribué à la durée de la procédure. Elle observe par ailleurs un ralentissement important devant le Conseil d’État qui, saisi le 28 mai 1993 ne rendit son arrêt que le 3 juin 1997. Le Gouvernement attribue ce retard à une grève des avocats du barreau d’Athènes, sans donner d’autres précisions. La Cour n’est donc pas en mesure de s’assurer si la grève à laquelle se réfère le Gouvernement eut une incidence réelle sur la durée de la procédure. En tout état de cause, elle a déjà affirmé que, si elle n’ignorait pas les complications qu’une grève risquait de provoquer quant à l’encombrement du rôle d’une juridiction supérieure, il n’en demeure pas moins qu’aux termes de l’article 6 § 1 les causes doivent être entendues « dans un délai raisonnable » (voir l’arrêt Papageorgiou c. Grèce du 22 octobre 1997, Recueil 1997‑VI, § 48). Or un tel retard devant une juridiction se concilie mal avec l’efficacité et la crédibilité de la justice, exigés par la Convention.
19. La Cour réaffirme qu’il incombe aux États contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable. Dès lors, la Cour ne saurait estimer « raisonnable » la durée écoulée en l’espèce.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 du protocole n° 1
20. La requérante se plaint de ne pas avoir été indemnisée suite à l’expropriation de son terrain par les autorités grecques. Elle allègue une violation de l’article 1 du Protocole n° 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
21. Le Gouvernement affirme que la requérante tire profit de d’aménagement de la zone littorale, puisque son immeuble obtiendra une façade directe sur la mer. Par conséquent, l’absence d’indemnisation pour l’expropriation d’une partie de son immeuble ne porte pas atteinte à son droit de propriété.
22. La Cour a déjà eu l’occasion d’examiner les problèmes créés par l’application d’une présomption irréfragable « de profit » dans trois affaires similaires contre la Grèce. Ce système, qui ne tient aucun compte de la diversité des situations, en méconnaissant les différences résultant notamment de la nature des travaux et de la configuration des lieux, a amené la Cour à conclure à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (voir les arrêts Katikaridis et autres c. Grèce du 15 novembre 1996, Recueil 1996‑V, pp. 1688-1689, § 49 ; Tsomtsos et autres c. Grèce du 15 novembre 1996, Recueil 1996‑V, pp. 1715‑1716, § 40 ; Papachelas c. Grèce du 25 mars 1999, Recueil 1999‑II, § 54).
23. Même si la loi appliquée dans la présente affaire n’est pas la même que celle appliquée dans les affaires précitées, la Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence : en effet, la requérante a été empêchée de faire valoir devant les juridictions internes les arguments de poids qu’elle avait pour tenter de prouver qu’elle ne devait pas être la seule à contribuer aux frais de l’aménagement de la zone littorale et que l’État, en tant que propriétaire du bord de la mer, devait également contribuer à la moitié des frais.
24. La requérante a dû ainsi supporter une charge spéciale et excessive que seule aurait pu rendre légitime la possibilité de prouver le préjudice qu’elle prétendait avoir subi et de toucher, le cas échéant, une indemnité en rapport avec l’ampleur de celui-ci.
25. Partant, il a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1.
III.SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
27. La requérante réclame 51 690 000 GRD au titre du dommage matériel. Elle précise qu’elle demande une indemnité correspondant à la moitié de son terrain, soit une superficie de 86,15m², et évalue la valeur de celui-ci à 600 000 GRD au mètre carré. Elle réclame également 5 000 000 GRD au titre du dommage moral.
28. Le Gouvernement affirme que l’indemnité allouée à la requérante ne saurait excéder les sommes de 38 767 500 GRD pour le dommage matériel, soit 450 000 GRD au mètre carré, et de 2 000 000 GRD pour le dommage moral.
29. Eu égard au constat figurant au paragraphe 24, ainsi qu’au fait que la requérante a restreint ses demandes à la moitié de son terrain, la Cour estime qu’il y a lieu de lui accorder l’intégralité de la somme demandée au titre du préjudice matériel.
Quant au préjudice moral, on peut raisonnablement penser que la durée de la procédure et l’absence d’indemnisation pour l’expropriation de son terrain ont provoqué chez la requérante angoisse et tension. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour lui alloue 3 000 000 GRD à ce titre.
B.Frais et dépens
30. La requérante, qui était représentée par un avocat devant la Commission et la Cour, réclame 3 000 000 GRD pour honoraires d’avocat et frais divers au titre des procédures menées devant les instances nationales et les organes de la Convention.
31. Selon le Gouvernement, l’indemnité allouée à la requérante ne saurait excéder la somme de 1 500 000 GRD.
32. La Cour observe que la requérante a eu gain de cause sur les griefs qu’elle avait tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n° 1. Elle ne voit pas de raison de douter du caractère nécessaire des frais encourus et, compte tenu du caractère raisonnable du taux de ceux-ci, elle accueille la demande en entier.
C.Intérêts moratoires
33. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Grèce à la date d’adoption du présent arrêt était de 6 % l’an.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention ;
3.Dit
a)que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 51 690 000 (cinquante et un millions six cent quatre vingt dix mille) drachmes pour dommage matériel, 3 000 000 (trois millions) drachmes pour dommage moral, 3 000 000 (trois millions) drachmes pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 6 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
4.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er août 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy