DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SAYGILI ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 19353/03)
ARRÊT
STRASBOURG
8 janvier 2008
DÉFINITIF
08/04/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Saygılı et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise TULKENS, présidente,
Ireneu CABRAL BARRETO,
Rıza TÜRMEN,
Mindia UGREKHELIDZE,
Vladimiro ZAGREBELSKY,
Antonella MULARONI,
Dragoljub POPOVIĆ, juges,
et de Françoise ELENS-PASSOS, greffière ajointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 décembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 19353/03) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, M. Fevzi Saygılı, M. Nizamettin Taylan Bilgiç et Mme Serpil Kurtay (« les requérants »), ont saisi la Cour le 9 juin 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me D. Avcı, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 5 janvier 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 10 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1966, 1972 et 1978, et résident à Istanbul.
5. A l'époque des faits, M. Saygılı était propriétaire de la société Bilgi Basın Yayın ve Ticaret Ldt Şirketi (« Société à Responsabilité Limitée Information, Presse, Publication »), laquelle assurait la publication du quotidien Evrensel (« Universalité »). M. Bilgiç était rédacteur en chef du quotidien et Mme Kurtay en était la directrice de l'information.
6. Les 8 et 10 septembre 2001, le quotidien Evrensel publia deux articles de presse intitulés : « Gözaltında kayıp İtirafı » (« Aveu de disparition en garde à vue ») et « Savcıdan sahte rapor » (« Faux rapport du procureur »), rédigé par Serpil Kurtay. Ces articles portent sur l'affaire İrfan Bilgin c. Turquie (no 25659/94, CEDH 2001‑VIII), dans laquelle la Cour a conclu, le 17 juillet 2001, à la violation des articles 2, 5 et 13 de la Convention en raison de la disparition en garde à vue de Kenan Bilgin.
7. L'article daté du 8 septembre 2001 relate les déclarations de Selahattin Kemaloğlu, procureur de la république d'Ankara au moment des faits, entendu en qualité de témoin devant une délégation de la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission »)[1], et celles de Kamil Tekin Sürek, avocat du disparu.
Les passages pertinents de cet article peuvent se lire comme suit :
« (...)
La procédure devant la CEDH [Cour européenne des droits de l'homme] s'est achevée
Toutes les recherches tendant à retrouver Kenan Bilgin dont on était sans nouvelles depuis les opérations du 12 septembre 1994 dirigée contre le TDKP sont demeurées vaines (...) Sur ce, la procédure introduite devant la CEDH par İrfan Bilgin, frère aîné de Kenan Bilgin, s'est achevée il y a peu de temps. La CEDH a conclu à la violation de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au droit à la vie, de l'article 5 relatif à la liberté et à la sûreté, de l'article 13 (...)
Il était le témoin du gouvernement
Lorsque nous examinons les procès-verbaux de la CEDH qui nous sont parvenus après l'arrêt, nous voyons que le procureur Selahattin Kemaloğlu a avoué que Kenan Bilgin avait disparu en garde à vue. Le fait que Selahattin Kemaloğlu, procureur de la République d'Ankara en charge de l'enquête sur la disparition de Bilgin à l'époque, a été présenté comme témoin par le Gouvernement rend l'événement d'autant plus intéressant. Kemaloğlu a précisé que le premier responsable de l'enquête était Özden Tönük, substitut du procureur général d'Ankara et qu'il avait lui-même été saisi sur plainte du frère de Kenan Bilgin,
(...)
Les recherches n'ont pas abouti
Le procureur Kemaloğlu, qui dit avoir transmis les informations qu'il avait obtenues au substitut du procureur général Özden Tönük, déclare qu'il a demandé la jonction du dossier avec les dossiers précédents. Le procureur raconte l'échec de ses démarches comme suit :
(...)
L'avocat Kamil Tekin Sürek, qui a mené le dossier devant la CEDH (...), a répondu à nos questions sur l'enquête [dans l'affaire] Bilgin et les témoignages devant la CEDH.
— Parmi les témoins entendus dans l'affaire Kenan Bilgin (...) le procureur Selahattin Kemaloğlu avoue que Kenan Bilgin a disparu. Que pensez-vous du témoignage du procureur ?
— La CEDH a entendu de nombreux témoins en septembre il y a deux ans. (...) Les témoignages des policiers et procureurs présentés comme témoins par le Gouvernement sont très intéressants. Vous avez déjà obtenu le témoignage de Selahattin Kemaloğlu. Mais les déclarations des autres procureurs et policiers sont également intéressantes.
— Qu'y a-t-il d'intéressant dans ces témoignages ?
— Par exemple, pour faire [échec] à l'allégation selon laquelle Kenan Bilgin avait disparu, un procureur a écrit un rapport de trois pages. Dans ce rapport, en décrivant les conditions [de détention] à la direction de la sûreté, il soutenait que les témoins avaient menti. Or, nous avons été à la sûreté d'Ankara avec la délégation de la CEDH et les représentants du Gouvernement. Après ce que nous avons vu là-bas, nous avons eu l'impression que le procureur n'était jamais entré dans [les locaux de] la sûreté. C'est-à-dire que le procureur, sans s'être rendu à la sûreté, en décrivant différemment les conditions de [détention] à la sûreté, a essayé de [faire échec] aux déclarations des témoins. Au lieu d'enquêter, de chercher à atteindre la vérité, il a écrit des choses qui ne sont pas vraies, pour prouver le contraire de l'allégation. Ceci a clairement été établi lorsqu'il a été entendu comme témoin.
— Qu'y avait-il dans les dépositions des policiers ?
— En fait, il faudrait trouver les autres dépositions et les publier. Moi, là, je vous dis ce dont je me souviens (...)
— Les déclarations du procureur et des autres témoins et l'arrêt de la CEDH créent-ils une nouvelle situation juridique ?
— Bien sûr, il y a de nouvelles preuves. Ces preuves n'existaient pas auparavant dans le dossier d'enquête relatif à Kenan Bilgin (...) En outre, il apparaît que certains de ces témoins ont manqué à leur fonction ou ont commis des infractions. Il faut engager des poursuites contre ces témoins. »
8. L'article du 10 septembre 2001 relate le témoignage d'Özden Tönük, substitut du procureur général d'Ankara à l'époque des faits, devant la délégation de la Commission et peut se lire comme suit :
« Il apparaît qu'Özden Tönük a rédigé un rapport plein d'informations mensongères.
Il a été découvert qu'Özden Tönük qui était substitut du procureur général d'Ankara au moment de la disparition en garde à vue de Kenan Bilgin, avait établi un faux rapport pour faire [échec] aux dépositions des témoins. En outre, il a été établi qu'il avait manqué à ses fonctions en ne prenant pas en considération les témoins qui avaient vu Bilgin en garde à vue ni les saisines de la famille de Bilgin.
Il a été découvert que, saisi d'une demande d'information par le ministère de la Justice dans l'affaire Kenan Bilgin, le substitut du procureur général d'Ankara, Özden Tönük, avait rédigé un rapport sans se rendre à la sûreté. De cette façon, Tönük voulait faire [échec] aux déclarations des témoins qui avaient vu Bilgin en garde à vue. (...) Tönük (...) a témoigné devant la CEDH en septembre 1999 (....) Sur demande d'information du ministère de la Justice et saisine de la famille de Bilgin, Tönük, qui devait se rendre à la sûreté pour faire des recherches, a écrit un rapport de trois pages le 13 janvier 1995. En décrivant dans son rapport, le local où les gardés à vue étaient détenus, Tönük alléguait que les déclarations des témoins qui avaient vu Kenan Bilgin étaient mensongères.
Tönük, qui répondait aux questions de la délégation de la CEDH à propos de son rapport du 13 janvier 1995, alléguait avoir écrit son rapport conformément à ce qu'il avait vu après avoir visité les locaux de la section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté d'Ankara. Au cours de [son] audition (...) Tönük a tenté d'éviter les questions de Kamil Tekin Sürek, avocat de la famille Bilgin relatives « au nombre de cellules, à leurs tailles ». Toutefois, à la question de Sürek « par exemple, y avait-il 30-40 cellules, ou environ 10 ? », il a répondu « environ 10 ». (...) Alors que les témoins établissaient que le nombre de cellules était plus important en 1994.
On rappela à Tönük les propos de son rapport selon lesquels « il est impossible pour les personnes dans les cellules de voir au dehors car il n'y a pas d'éclairage dans le couloir et les cellules ». Tönük, dans sa déposition sous serment devant la CEDH, a persisté dans [sa déclaration selon laquelle] il n'y avait pas d'éclairage. Dans son rapport de 1995, Tönük disait aussi que les cellules étaient conformes aux standards européens.
L'avocat Kamil Tekin Sürek, dans les déclarations faites à notre journal, a souligné que Tönük avait écrit ce rapport sans jamais s'être rendu à la sûreté, pour faire [échec] aux témoignages. Sürek a précisé qu'il s'était lui-même rendu à la direction de la sûreté avec la délégation de la CEDH et les représentants du Gouvernement, [il] a enregistré qu'il avait été établi, à la suite de leur examen, que Tönük avait menti et avait décrit les locaux de la section de lutte contre le terrorisme où se trouvaient les cellules de manière mensongère.
Il n'a pas examiné les registres
Dans le témoignage fait devant la délégation de la CEDH, en déclarant s'être entretenu avec les témoins placés en garde à vue en même temps que Bilgin (...) [Tönük] poursuit comme suit : « J'ai également été à la prison et me suis entretenu avec les personnes qui alléguaient avoir subi des mauvais traitements. Elles ont mentionné le nom de Kenan Bilgin. Toutefois ces personnes ne connaissaient pas Kenan Bilgin. Elles ont seulement dit que la personne qui avait été torturée s'était présentée comme étant Kenan Bilgin, avait [crié] l'être. Bien sûr, cet événement m'a été rapporté [quand] je suis allé voir les personnes qui se plaignaient d'avoir été torturées après leur placement en cellule (...) Donc je ne sais pas mais il a dû y avoir beaucoup de temps entre les deux. Je ne suis pas de suite allé examiner les registres de garde à vue (....) »
Tönük, qui dans ses déclarations ci-dessus avoue n'avoir pas examiné les registres, déclare, dans la suite de son témoignage, qu'il n'avait rien pu établir concernant le placement de Kenan Bilgin en garde à vue dans les documents de la police.
Il a été en contradiction avec Kemaloğlu
Dans notre numéro du 8 septembre 2001, nous avions fait place aux déclarations du procureur Selahattin Kemaloğlu. Kemaloğlu avoue que Kenan Bilgin a disparu en garde à vue et précise avoir transmis les informations qu'il a obtenues à son supérieur Özden Tönük. (...) Toutefois, Tönük, dans sa déposition devant la délégation de la CEDH, déclare qu'il n'a pas mené l'enquête, que celle-ci relevait de la compétence du procureur Selahattin Kemaloğlu.
Il a manqué à ses fonctions
Dans la suite de son témoignage Özden Tönük avoue comment il a manqué à ses fonctions et n'a pas entendu suffisamment de témoins. L'avocat Sürek, qui rappelle qu'aux dates où Kenan Bilgin était en garde à vue 264 personnes se trouvaient en cellules et que 12 personnes avaient déclaré avoir vu Bilgin, soumet le rapport de Tönük : « Face au fait qu'aucune information et aucun registre n'avait été trouvé à propos de Kenan Bilgin et de ses proches, les déclarations des accusés en cellule ne sont pas vraies ». Tönük quant à lui reconnaît ne pas s'être entretenu avec les 12 personnes qui déclaraient avoir vu Kenan Bilgin (...)
Tönük qui reconnaît que le frère de Kenan Bilgin lui a déclaré le 25 janvier 1995 (...) « une personne a téléphoné, que son frère était à Gölbaşı, que par la suite il avait été emmené à Yeşildere », continue à alléguer qu'il n'était pas en charge de l'enquête pour justifier qu'il n'ait rien fait à ce propos (...) »
9. Le 25 septembre 2001, Özden Tönük, mis en cause dans les articles litigieux, saisit le tribunal correctionnel d'Ankara d'une action en indemnisation dirigée contre la société Bilgi Basın Yayın ve Ticaret Ldt. Şirketi, M. Bilgiç et Mme Kurtay. Il demanda la réparation du préjudice moral résultant de la publication des articles litigieux, alléguant le caractère mensonger et diffamatoire de leur contenu.
10. Les 14 octobre, 16 novembre et 12 décembre 2001, et les 27 mars et 19 septembre 2002, les requérants soumirent leurs mémoires en défense, aux termes desquels ils nièrent les faits reprochés et se prévalurent de la liberté d'expression. Ils soutinrent avoir relaté les faits tels quels, conformément à la vérité, et avoir délivré une information impartiale. Les articles litigieux avaient été rédigés à la lumière de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire İrfan Bilgin c. Turquie, au cours de laquelle le plaignant fut entendu comme témoin. Ces articles étaient fondés sur les conclusions de la Cour et devaient s'apprécier dans leur globalité et non au regard de phrases sorties de leur contexte.
11. Le 31 octobre 2001, dans son mémoire en duplique, Özden Tönük réitéra que l'information litigieuse était dépourvue de véracité et invoqua l'article 24 du code civil et l'article 49 du code des obligations, à l'appui de sa demande d'indemnisation.
12. Le 1er octobre 2002, le tribunal correctionnel reconnut la société assurant la publication du quotidien en cause, ainsi que M. Bilgiç et Mme Kurtay coupables d'atteinte aux droits de la personnalité du plaignant et les condamna en conséquence au paiement d'une indemnité de 2 500 000 000 livres turques (TRL) [environ 1 522 euros (EUR)].
La motivation du tribunal peut se lire comme suit :
« (...) dans son numéro du 08.09.2001, sous le titre « Aveu de disparition en garde à vue », après avoir annoncé l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme relatif à Kenan Bilgin, dont on n'a plus de nouvelles depuis le 12.09.1999, certains passages du témoignage du procureur Selahattin Kemaloğlu, extraits des procès-verbaux de la Cour ont été cités, (...) il a été fait place aux déclarations de l'avocat Kamil Tekin Sürek.
Dans le numéro du 10.09.2001, sous le titre « Faux rapport du procureur », il a été constaté qu'après avoir souligné que « son rapport et son témoignage sont en contradiction », « (...) il a été établi que le substitut du procureur Özden Tönük avait établi un faux rapport », « (...) qu'il a préparé son rapport relatif à la direction de la sûreté, où il n'a jamais été, pour faire [échec] aux déclarations des autres témoins (...) », il a été souligné qu'il n'avait pas examiné les registres, qu'il avait manqué à ses fonctions (...)
Les procès-verbaux de la CEDH ont été examinés (...)
Il apparaît, au vu du contenu du dossier, qu'une enquête a été ouverte sur saisine en 1994 du parquet d'Ankara par İrfan Bilgin, frère de Kenan Bilgin (...), que l'enquête a été menée par Selahattin Kemaloğlu, que l'enquête se poursuit toujours, que le substitut du procureur Özden Tönük avait procédé à certains examens à la suite de diverses plaintes faites au ministère de la Justice, que le 13.01.1995, il avait écrit au parquet général d'Ankara, que dans cet écrit il était fait place aux recherches qu'il avait effectuées dans les cellules et locaux d'interrogatoire de la direction de la section de lutte contre le terrorisme d'Ankara.
Le plaignant Özden Tönük, en qualité de substitut du procureur général, avait procédé à certains examens et recueilli certains témoignages. La CEDH quant à elle, dans son arrêt du 26.06.2001, a considéré Kenan Bilgin comme étant décédé (...), en se fondant notamment sur les déclarations du procureur Selahattin Kemaloğlu selon lesquelles « à cette époque, les policiers bénéficiant d'une sorte d'impunité, il n'avait pu voir les locaux de la direction de la sûreté d'Ankara », a établi que les autorités compétentes n'avaient pas réalisé d'enquête effective à propos des allégations du requérant, [et concluant] que la Convention avait été violée, avait condamné le gouvernement turc au paiement d'une indemnité pour [préjudice] moral.
L'article litigieux du 10.09.2001 a déclaré sous le titre « Faux rapport du procureur » que le procureur avait établi un faux rapport et avait manqué à ses fonctions (...)
Il n'y a aucune pièce dans le dossier ou dans l'arrêt et l'examen de la CEDH selon lequel le rapport du plaignant serait faux, qu'il aurait intentionnellement rédigé un tel rapport, et qu'il n'aurait pas agi conformément à ses fonctions. Il est établi qu'alors que l'information portait sur l'arrêt de la CEDH, en sortant du sujet avec des allégations selon lesquelles le procureur aurait établi un faux rapport et aurait manqué à ses fonctions, il a été porté atteinte aux droits de la personnalité du plaignant (...) »
13. Le 7 novembre 2002, les requérants reçurent une injonction de payer le montant de l'indemnité, soit 2 500 000 000 TRL, assorti d'un intérêt légal de 1 726 028 000 TRL [environ 2 500 EUR].
14. Le 14 novembre 2002, ils se pourvurent en cassation. Dans leur mémoire en cassation, ils soulignèrent n'avoir aucunement cherché, au travers des articles litigieux, à porter atteinte à la personnalité du plaignant mais à mettre à jour la façon dont les enquêtes sur les personnes décédées en garde à vue étaient menées. A cet égard, ils réitérèrent la véracité de l'information publiée, son actualité et l'intérêt présenté pour l'opinion publique. Enfin, ils soutinrent que leur condamnation emportait violation de leur droit à la liberté d'expression, en vertu de l'article 10 de la Convention.
15. Le 28 janvier 2003, la Cour de cassation confirma la décision de première instance. Pour ce faire, elle se fonda sur les pièces du dossier, les éléments de preuve sur lesquels se base la décision de première instance et l'absence d'erreur dans leur appréciation.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. L'article 49 du code des obligations est ainsi rédigé :
« Toute personne dont les droits de la personnalité ont été violés de manière illégale peut se porter partie civile afin de réclamer une somme d'argent à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moraux subis.
Dans l'évaluation du montant des dommages et intérêts moraux, le juge prend en considération, entre autres, le statut, la fonction et la situation socio-économique des parties.
Le juge peut aussi opter pour une autre forme de réparation, ou cumuler deux indemnisations, ou bien se borner à punir d'un blâme l'auteur de la violation. Il peut également ordonner la publication de la décision. »
17. Aux termes de l'article 24 du code civil, tel qu'en vigueur à l'époque des faits :
« Toute personne victime d'une violation de ses droits personnels de manière illégale, peut demander au juge sa protection contre les personnes qui portent atteinte à son droit. Toute atteinte qui n'est pas fondée sur l'accord de l'intéressé, sur un intérêt supérieur privé ou public, ou un pouvoir octroyé par la loi, est illégale »
18. Les passages pertinents de l'arrêt İrfan Bilgin c. Turquie (précité), aux termes duquel la Cour conclut à la violation des articles 2, 5 et 13 de la Convention en raison de la disparition de Kenan Bilgin durant sa garde à vue se lisent comme suit :
« (....)
C. Les éléments de preuve devant la Cour
(...)
c) Documents relatifs à l'enquête menée par le parquet d'Ankara
(...)
Le 13 janvier 1995, le procureur général d'Ankara, Özden Tönük, envoya une lettre au parquet d'Ankara, responsable de l'enquête sur l'affaire ; les passages pertinents en sont ainsi libellés :
Le Comité pour la prévention de la torture (CPT) s'est entretenu à la maison d'arrêt d'Ankara avec des détenus qui avaient été emmenés de la section antiterroriste de la direction de la sûreté et qui ont déclaré avoir vu Kenan Bilgin dans les locaux de garde à vue en septembre 1994. Lors de notre rencontre avec ces mêmes détenus, ceux-ci ont affirmé avoir vu Kenan Bilgin entre les 13 et 25 septembre 1994, par l'interstice du judas de leur cellule, lorsque celui-ci avait été conduit aux toilettes et à la salle de torture, et lorsqu'il avait été emmené pour être photographié. Il ressort des investigations que les locaux de garde à vue comportent des cellules individuelles et que les judas permettant aux policiers de communiquer avec les détenus ou de leur passer leur gamelle ne peuvent être ouverts que de l'extérieur par les gardiens. L'aération des cellules se fait par des ventilateurs fixés au plafond, et il n'est pas possible pour un détenu de voir ce qui se passe à l'extérieur. Les interrogatoires ont lieu à l'étage supérieur, dans une salle conforme aux normes européennes. Les cellules ne sont pas numérotées, mais une petite feuille de papier portant le nom du détenu est accrochée sur chaque porte. Les photographies et les empreintes digitales des personnes arrêtées sont prises par le bureau technique de la direction de la sûreté. Entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, 771 personnes ont été placées en garde à vue par la section antiterroriste de la direction de la sûreté, 160 ont été libérées par la direction de la sûreté, 574 traduites devant un juge, et les 37 autres transférées à d'autres directions de la sûreté. Ainsi, hormis le cas de Kenan Bilgin, nul n'avait fait état d'une disparition au cours de la garde à vue. Il ressort de l'enquête menée par le CPT les 16 et 17 octobre 1994, lors d'une visite surprise à la direction de la sûreté, qu'aucune constatation n'a été formulée quant à l'éventualité d'une détention illégale dans lesdits locaux. Etant donné que les prétendus témoins ne connaissaient ni Kenan Bilgin ni sa famille et compte tenu des informations de la direction de la sûreté selon lesquelles le nom de Kenan Bilgin ne figurait pas sur les registres, on peut déduire que les allégations des détenus sur la disparition du dénommé Kenan Bilgin au cours de sa garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté ne viseraient qu'à induire en erreur l'opinion publique et à nuire à la police dans les opérations qu'elle tente de mener contre les organisations illégales.
(...)
d) Les constatations faites par la délégation de la Commission lors de sa visite à la direction de la sûreté d'Ankara le 20 septembre 1999
34. La délégation a visité les locaux de détention de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d'Ankara. Elle a été informée du réaménagement, fin 1994, des cellules situées au rez-de-chaussée, qui sont actuellement au nombre de treize (trois cellules ont été transformées en une seule cellule) et alignées d'un côté d'un long couloir étroit. La délégation a constaté, au bout de ce couloir, une pièce vide à côté de laquelle, dans un petit corridor, se trouvaient les toilettes. Les noms et les numéros étaient inscrits sur des cartes glissées à l'envers dans des étuis placés sur les portes. Le policier responsable des locaux a déclaré : « Les détenus n'ont aucune possibilité de se voir et de se parler et leurs déplacements dans les locaux sont effectués selon un règlement intérieur officiel. Les portes des cellules sont ouvertes pour remettre les gamelles aux détenus, ceux-ci se tenant bien à l'écart. Le policier responsable des locaux de garde à vue tient la liste des personnes détenues ainsi que des numéros des cellules. Les détenus ne changent pas de cellule au cours de leur garde à vue. » La délégation a procédé à deux expériences dans les locaux :
– un des délégués s'est enfermé dans une cellule et un autre dans la cellule mitoyenne ; le premier a dit son nom à haute voix et a été entendu par l'autre délégué ainsi que par le groupe se trouvant dans le couloir ;
– un des délégués s'est enfermé dans une cellule et une juriste de la délégation s'est enfermée deux cellules plus loin ; il leur a été demandé de parler dans leurs cellules pour vérifier s'ils pouvaient s'entendre. La juriste a entendu la voix du délégué, mais a indiqué que le bruit provenant de l'aération l'empêchait de comprendre ce que disait le délégué.
(...)
2. Les dépositions orales
36. Trois délégués de la Commission ont recueilli les dépositions suivantes le 17 septembre à Strasbourg et entre les 20 et 22 septembre 1999 à Ankara.
a) İrfan Bilgin
(...)
39. Après la disparition de son frère, le témoin avait reçu deux ou trois coups de téléphone d'un dénommé Coşkun qui lui avait indiqué que son frère était détenu à Gölbaşı (Ankara), qu'il était torturé (...)
(...)
41. Le témoin déclara avoir porté plainte auprès du parquet. Toutefois, il n'avait connaissance d'aucune enquête (...)
m) Özden Tönük
92. Le témoin était procureur général à Ankara à l'époque des faits ; il exerce toujours cette fonction. Il déclara qu'il n'était pas directement responsable de l'enquête menée sur les allégations relatives à la disparition de Kenan Bilgin. Sa lettre du 13 janvier 1995 au parquet d'Ankara contenait une description des conditions matérielles de détention ainsi que des locaux de garde à vue de la direction de la sûreté d'Ankara.
93. Le témoin s'était rendu sur les lieux, avait visité les locaux et avait entendu certaines personnes qui affirmaient avoir vu Kenan Bilgin en détention. Sans donner de précision, le témoin indiqua que les déclarations de ces personnes n'étaient pas concordantes et ne put commenter sa conclusion ainsi rédigée : « Dès lors, il a été conclu que les déclarations des personnes en garde à vue ne correspondaient pas à la vérité ».
94. Le témoin précisa qu'il avait rédigé son rapport à la demande du ministère de la Justice et qu'il n'avait pas procédé à une confrontation des détenus qui affirmaient avoir vu Kenan Bilgin avec les policiers présents dans les locaux à l'époque des faits.
n) Selahattin Kemaloğlu
95. A l'époque des faits, le témoin était procureur de la République à Ankara ; actuellement, il est procureur dans le district d'Elmadağ (Ankara).
96. Le témoin indiqua que c'était un autre procureur, Özden Tönük, qui avait ouvert l'enquête sur la disparition de Kenan Bilgin. Lui-même avait été saisi de l'affaire à la suite de la plainte déposée par le frère du disparu.
97. Le témoin résuma ses investigations comme suit. Il avait envoyé un courrier à la direction de la sûreté d'Ankara pour s'enquérir si Kenan Bilgin y avait été détenu. La police lui avait répondu que cette personne n'avait à aucun moment été placée en garde à vue. Il avait entendu les témoins dont les noms avaient été cités par İrfan Bilgin et ceux-ci avaient réitéré leurs dépositions écrites et précisé qu'ils avaient vu Kenan Bilgin, en très mauvais état, dans les locaux de détention de la direction de la sûreté d'Ankara. Après avoir recueilli ces témoignages, lui-même était convaincu que Kenan Bilgin avait disparu comme bien d'autres personnes.
98. Le témoin continua ainsi : « A l'époque des faits, il y avait eu plusieurs cas de disparition et, en tant que procureur, j'en étais très affecté. Après avoir entendu les témoignages, j'ai compris que les informations de la police ne reflétaient pas la vérité et les courriers que j'ai adressés à d'autres directions de la sûreté sont restés sans réponse. J'ai transmis les documents de l'enquête au procureur général, Özden Tönük, en demandant la jonction des dossiers ; toutefois, le dossier m'a été renvoyé. J'ai demandé au procureur général d'engager des poursuites à l'encontre du chef de la direction de la sûreté en application de la législation en vigueur, au motif que celui-ci refusait de collaborer avec le parquet compétent en ne produisant pas la liste des policiers en fonction lors des faits incriminés. Les autorités n'ayant pas réagi, je n'ai pas pu entendre les policiers ni procéder à une confrontation avec les témoins oculaires. A l'époque des faits, la police bénéficiait d'une sorte d'impunité ; je n'ai pas pu visiter les lieux de détention. »
(...)
120. Dans sa deuxième déclaration publique, émise le 6 décembre 1996, le CPT relève que quelques progrès ont été accomplis au cours des quatre années précédentes. Toutefois, les faits qu'il a constatés lors d'une visite effectuée en 1994 ont démontré que la torture et d'autres formes de mauvais traitements graves constituaient toujours des caractéristiques importantes de la garde à vue dans ce pays. (...)
(...)
131. (...) la Cour conclut que Kenan Bilgin a été détenu dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d'Ankara à la suite des opérations menées aux environs du 12 septembre 1994. Elle ajoute foi aux témoignages des onze personnes qui ont affirmé avoir vu Kenan Bilgin alors qu'elles se trouvaient elles-mêmes en garde à vue dans les mêmes locaux et avoir entendu ses cris de détresse et ses gémissements qui permettaient de conclure qu'il était physiquement en mauvais état.
(...)
143. (...) Or les dénégations de la police quant à une éventuelle détention de Kenan Bilgin et l'opinion fermement ancrée de celle-ci selon laquelle les allégations des prétendus témoins oculaires ne viseraient qu'à « induire en erreur l'opinion publique » et à « nuire à la police dans les opérations qu'elle tente de mener contre les organisations illégales » (paragraphes 25 et 23 respectivement), ont bloqué les investigations du procureur.
(...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
19. Les requérants allèguent que leur condamnation au paiement d'une indemnité porte atteinte à leur droit à la liberté d'expression tel que prévu par l'article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de la réputation ou des droits d'autrui (...) »
20. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
21. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
22. Le Gouvernement soutient que l'ingérence litigieuse était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits et la réputation d'autrui. A cet égard, il estime que les articles litigieux portaient atteinte à l'honneur et à la réputation d'Özden Tönük : ces articles ne se contentent pas de reprendre les affirmations des personnes interrogées dans le cadre de l'affaire İrfan Bilgin c. Turquie mais portent une appréciation quant à la façon dont le plaignant a exécuté ses fonctions, l'accusant d'avoir falsifié des documents officiels, d'avoir fait un faux témoignage, d'avoir fait preuve de négligence dans l'exercice de ses fonctions et d'avoir essayé de tromper la justice en tentant de falsifier des témoignages.
23. Le Gouvernement estime que ces articles contreviennent aux principes de la déontologie journalistique. La gravité des accusations qu'ils comportent impliquaient une vérification préalable de leur véracité. Or, en l'espèce, ces articles se fondent uniquement sur les déclarations de la partie requérante dans l'affaire Bilgin et les procès-verbaux de la Cour, lesquels ne contiennent aucune indication selon laquelle Özden Tönük aurait manqué à ses fonctions. Aucune autre recherche n'a été effectuée quant à la vraisemblance des accusations portées par l'avocat ou le frère de Kenan Bilgin. En outre, la Cour européenne des Droits de l'Homme ne s'est nullement prononcée sur une éventuelle culpabilité du procureur, question dont elle n'était pas saisie. Par conséquent, la partie requérante n'est pas fondée à invoquer sa décision ou les procès-verbaux d'audience comme preuves des accusations portées contre la personne d'Özden Tönük
24. Enfin, la condamnation litigieuse était proportionnée au but légitime poursuivi, à savoir empêcher de porter des accusations non fondées et non vérifiées.
25. Les requérants soutiennent s'être contentés de publier une information fondée sur des faits réels et préparée au regard de l'arrêt de la Cour ainsi que des pièces versées au dossier de l'affaire İrfan Bilgin c. Turquie, notamment des déclarations des témoins auditionnés par la Commission lors de sa mission en Turquie. A cet égard, ils allèguent que ces témoignages établissaient qu'Önder Tönük était le procureur en charge de l'enquête au moment des faits et que, saisi de nouvelles informations quant à la disparition de Kenan Bilgin, il ne tint pas compte de ces données nouvelles. L'objet de ces articles était d'essayer de faire la lumière sur cette affaire.
26. Les requérants critiquent également le montant élevé de l'indemnisation à laquelle ils ont été condamnés, lequel constitue selon eux une pression sur les journalistes de nature à faire obstacle à l'exercice de leur profession.
27. La Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que la mesure litigieuse constituait une ingérence dans le droit des requérants à la liberté d'expression, protégé par l'article 10 § 1 de la Convention. Il n'est pas davantage contesté que l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation ou des droits d'autrui, au sens de l'article 10 § 2 (voir notamment Pakdemirli c. Turquie, no 35839/97, § 42, 22 février 2005). La Cour souscrit à cette appréciation.
28. En l'occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
29. La Cour se réfère aux principes généraux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49 ; Goodwin c. Royaume-Uni, arrêt du 27 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 500, § 39 ; Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 59, CEDH 1999-III ; De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil 1997-I, pp. 233-234, § 37 ; Mamère c. France, no 12697/03, §§ 19-20, CEDH 2006‑... ; Chemodurov c. Russie, no 72683/01, §§ 16-17 et 26, 31 juillet 2007).
30. Elle rappelle ainsi que la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions essentielles de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent, inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ».
31. L'adjectif « nécessaire », au sens du paragraphe 2 de l'article 10, implique un besoin social impérieux. De manière générale, la « nécessité » d'une ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression doit se trouver établie de manière convaincante. Certes, il revient en premier lieu aux autorités nationales d'évaluer s'il existe un tel besoin susceptible de justifier cette ingérence et, à cette fin, elles jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, celle-ci se double du contrôle de la Cour portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent.
32. Dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit considérer l'ingérence à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la teneur des propos litigieux et le contexte dans lequel ils furent diffusés. En particulier, il incombe à la Cour de déterminer si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués par les autorités internes pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l'article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents.
33. A cet égard, la Cour rappelle le rôle essentiel de la presse dans une société démocratique. Si elle ne doit pas franchir certaines limites tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d'autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général (De Haes et Gijsels c. Belgique, précité, § 37). En outre, bien que la liberté journalistique comprenne aussi le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire même de provocation (voir Prager et Oberschlick c. Autriche, arrêt du 26 avril 1995, série A no 313, p. 19, § 38), elle est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédits dans le respect de la déontologie journalistique (Bladet Tromsø et Stensaas, précité, § 65, et Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 54, CEDH).
34. En l'espèce, il ne fait aucun doute, aux yeux de la Cour, que les articles incriminés portaient sur des thèmes d'intérêt général et d'actualité puisque relatifs aux cas de disparitions en Turquie et à leur examen par la Cour. Elle reconnaît également que ces articles mettent directement en cause M. Tönük en raison de ses fonctions au moment de la disparition de Kenan Bilgin, une circonstance qu'elle doit donc aussi prendre en compte dans son appréciation des faits d'espèce. Or, si la Cour admet qu'il s'avère souvent nécessaire de protéger les magistrats des attaques graves et dénuées de tout fondement, il est vrai aussi que leur attitude peut constituer une préoccupation légitime de la presse et contribue au débat sur le fonctionnement de la justice et la moralité de ceux qui en sont les garants (Sabou et Pircalab c. Roumanie, no 46572/99, § 38, 28 septembre 2004).
35. A cet égard, la Cour estime que la responsabilité tant personnelle qu'« institutionnelle » de M. Tönük s'inscrivait entièrement dans le débat d'intérêt général en question, dès lors qu'en sa qualité de procureur, il avait pris part à l'enquête relative à la disparition de Kenan Bilgin, avait rédigé un rapport quant aux conditions de détention à la direction de la sûreté où ce dernier avait été gardé à vue, avait procédé à des constatations matérielles mais également à des « déductions » quant à la valeur à accorder aux témoignages des personnes qui déclaraient avoir vu Kenan Bilgin dans les locaux de la sûreté (paragraphe 18 ci-dessus). Certes, la Cour conçoit que la confiance du public a une importance particulière pour le bon accomplissement d'une mission telle que celle menée par les magistrats du parquet, au nombre desquels figure le plaignant. Encore faut-il cependant que les responsables chargés de cette mission contribuent eux-mêmes à justifier cette confiance en faisant preuve, par exemple, de la diligence requise dans la mise en œuvre de l'action pénale en tant que bras séculier de l'Etat, aux fins de prévention et répression des infractions et de protection des citoyens.
36. De plus, alors que la Cour estime que les personnes poursuivies en raison de propos qu'elles ont tenus sur un sujet d'intérêt général doivent pouvoir s'exonérer de leur responsabilité en établissant leur bonne foi et, s'agissant d'assertions de faits, en prouvant la véracité de ceux-ci (Castells c. Espagne, arrêt du 23 avril 1992, série A no 236, p. 236, § 48), elle note que le droit turc pertinent ne permettait pas d'invoquer les exceptions de vérité et d'intérêt public (Sürek c. Turquie (no 2) [GC], no 24122/94, § 39, 8 juillet 1999). Or, en l'espèce, les propos litigieux tenaient du jugement de valeur mais aussi - comme l'ont retenu les juridictions internes - de l'imputation de faits ; les requérants devaient donc se voir offrir cette double possibilité. La Cour rappelle en effet avoir déjà estimé que l'impossibilité de faire valoir l'exceptio veritatis, c'est-à-dire de prouver la véracité de leurs allégations, afin de s'exonérer de leur responsabilité, constitue une mesure excessive pour protéger la réputation et les droits d'une personne (voir Colombani et autres c. France, no 51279/99, § 66, CEDH 2002‑V).
37. En l'espèce, la Cour reconnaît que les articles litigieux critiquent l'attitude du procureur et allèguent le caractère fallacieux des informations mentionnées dans un rapport d'enquête établi par ce dernier. Pour autant, elle relève que ces allégations sont fondées sur une analyse de son arrêt dans l'affaire en question, sur les éléments matériels de preuve qu'elle a retenus, sur les propos tenus par ledit procureur et les témoins entendus par la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi que sur les déclarations de l'avocat du requérant dans l'affaire en question ; éléments que les requérants – contrairement aux arguments du Gouvernement – étaient parfaitement fondés à utiliser pour étayer leurs articles mais également, pour établir leur bonne foi et le bien-fondé de leurs assertions lors de la procédure devant les juridictions internes.
38. Pour la Cour, lorsque la presse contribue au débat public sur des questions suscitant une préoccupation légitime, elle doit en principe pouvoir s'appuyer sur des rapports officiels sans avoir à entreprendre des recherches indépendantes. Il en va indéniablement ainsi s'agissant des constatations factuelles et juridiques auxquelles elle parvient dans ses arrêts. Ainsi, elle n'aperçoit aucune raison de douter que les requérants ont agi de bonne foi à cet égard en relevant, interprétant et qualifiant les contradictions entre les conclusions de l'enquête effectuée en droit interne quant à la disparition de Kenan Bilgin et celles auxquelles était parvenue la Cour.
39. Eu égard à ce qui précède, et tout particulièrement à l'extrême importance du débat d'intérêt général dans lequel les propos litigieux s'inscrivaient, la Cour estime que les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes ne sauraient être considérés en tant que tels, comme pertinents et suffisants pour justifier l'ingérence dans le droit des requérants à la liberté d'expression.
40. Partant, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
42. Les requérants réclament 2 500 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'ils auraient subi, correspondant au montant de l'amende à laquelle ils furent condamnés. Ils réclament également 5 000 EUR chacun au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi.
43. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
44. La Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer conjointement aux requérants 2500 EUR au titre du préjudice matériel, correspondant au montant de l'amende à laquelle ils furent condamnés, et 1 500 EUR au titre du dommage moral.
B. Frais et dépens
45. Les requérants demandent également 2 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Ils ne fournissent aucun justificatif.
46. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
47. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour constate que les requérants n'ont pas ventilé leurs prétentions dans la mesure où ils ne fournissent aucun décompte de travail effectué par leur avocat ni ne justifient les dépenses prétendument engagées. Dès lors, elle considère qu'il n'y a pas lieu de leur allouer une somme au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
48. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), pour dommage matériel et 1 500 EUR (mille cinq cents euros), pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, sommes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 janvier 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise ELENS-PASSOSFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
[1] Dans le cadre de l’affaire İrfan Bilgin c. Turquie, une délégation de la Commission a entendu des témoins le 17 septembre 1999, à Strasbourg, et du 20 au 22 septembre 1999, à Ankara.
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