DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ŞAYIK ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 1966/07, 9965/07, 35245/07, 35250/07, 36561/07,
36591/07 et 40928/07,
ARRÊT
STRASBOURG
8 décembre 2009
DÉFINITIF
08/03/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Şayık et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 novembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent sept requêtes (nos 1966/07, 9965/07, 35245/07, 35250/07, 36561/07, 36591/07 et 40928/07) dirigées contre la République de Turquie et dont sept ressortissants de cet État, MM. Hayrettin Şayık, Mehmet Ali Oğuzhan, Murat Aslan, Turgay Bilge, Fahri Arcagök, Mehmet Özboğa (Aksa) et Mehmet Salih Şimşek (« les requérants »), ont saisi la Cour les 28 décembre 2006, 23 février 2007, 10 août 2007, 10 août 2007, 10 août 2007, 10 août 2007 et 13 septembre 2007 respectivement, en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. A l'exception de M. Hayrettin Şayık qui assure la défense de ses intérêts lui-même, les requérants sont représentés par Me M. Özbekli, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 15 janvier 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1963, 1969, 1975, 1976, 1974, 1976 et 1978 et sont actuellement détenus à la prison de Diyarbakır et de Siirt.
5. Ils furent arrêtés et placés en garde à vue dans le cadre d'opérations menées contre le Hizbullah, une organisation illégale armée, le 19 novembre 1995 (Turgay Bilge et Mehmet Özboğa (Aksa)), le 1er novembre 1997 (Murat Aslan et Fahri Arcagök), le 10 décembre 1998 (Mehmet Salih Şimşek), le 26 juin 2000 (Hayrettin Şayık) et le 16 avril 2001 (Mehmet Ali Oğuzhan). Ils furent ensuite placés en détention provisoire, par un juge habilité, quelques jours après leur arrestation. Par des actes d'accusation établis à différentes dates, le parquet les accusa notamment d'appartenance à une organisation illégale armée et de tentative de renversement par la force de l'ordre constitutionnel turc.
6. En ce qui concerne M. Mehmet Salih Şimşek, bien qu'une action publique ait été engagée à son encontre, aucune décision de justice le concernant n'aurait encore été rendue et le procès lancé à son égard serait toujours pendant devant la juridiction de première instance, selon les informations dans le dossier présentées par les parties.
7. S'agissant de M. Mehmet Ali Oğuzhan, le 13 février 2008, les juges du fond le condamnèrent à la réclusion criminelle à perpétuité. Toutefois, l'arrêt de première instance fit l'objet d'un pourvoi, sur lequel et selon les informations dans le dossier la Cour de cassation n'aurait toujours pas statué.
8. Quant à MM. Murat Aslan et Fahri Arcagök, par un arrêt du 30 septembre 2005, ils furent condamnés en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité mais, le 12 mars 2007, l'arrêt en question fut infirmé par la Cour de cassation. Le 23 novembre 2007, ils furent condamnés à nouveau à la même peine privative de liberté par la cour d'assises de Diyarbakır. Toutefois, l'arrêt concerné fit encore une fois l'objet d'un pourvoi et l'affaire demeurerait toujours pendante devant la Cour de cassation, selon les informations soumises par les parties.
9. Pour ce qui concerne MM. Turgay Bilge et Mehmet Özboğa (Aksa), le 22 avril 1998, les juges du fond les condamnèrent à la réclusion criminelle à perpétuité. Toutefois, le 2 septembre 1998, la Cour de cassation infirma l'arrêt rendu. Le 23 avril 2004, la juridiction de première instance rendit à nouveau un arrêt de condamnation mais, le 2 novembre 2004, la haute juridiction infirma l'arrêt en question. Par un arrêt du 19 octobre 2007, la cour d'assises de Diyarbakır condamna ces requérants à la réclusion criminelle à perpétuité et, le 16 mai 2008, la Cour de cassation confirma cette condamnation.
10. S'agissant de M. Hayrettin Şayık, par un arrêt du 31 mars 2005, il fut condamné en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité. Cependant, le 11 décembre 2006, l'arrêt en question fut infirmé par la Cour de cassation. Le 9 novembre 2007, il fut à nouveau condamné à la même peine privative de liberté par la cour d'assises de Diyarbakır et cette condamnation fut confirmée par la Cour de cassation le 19 janvier 2009.
11. Depuis leur arrestation, les autorités judiciaires ont constamment rejeté les demandes réitérées de mise en liberté des requérants et ont ordonné périodiquement leur maintien en détention provisoire, en se fondant sur des formules presque toujours identiques, telles que « la nature des crimes reprochés », « l'état des preuves » et « le contenu du dossier ».
12. Enfin, il s'ensuit que M. Mehmet Salih Şimşek serait toujours en détention provisoire, que les six autres requérants sont tous restés en détention jusqu'à leur condamnation par les juges du fond et que les procès lancés contre MM. Mehmet Salih Şimşek, Mehmet Ali Oğuzhan, Murat Aslan et Fahri Arcagök demeureraient toujours pendants devant les juridictions internes au jour de l'adoption du présent arrêt.
II. DROIT INTERNE PERTINENT
13. Le 4 décembre 2004, le Parlement turc a adopté un nouveau code de procédure pénale (CPP) qui est entré en vigueur le 1er juin 2005. La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du code en question. L'article 101 prévoit que la détention provisoire est ordonnée par le juge de paix au stade de l'instruction après demande du procureur de la République et par le tribunal compétent au stade du jugement, après ou sans demande du procureur. Les ordonnances de placement et de maintien en détention provisoire peuvent faire l'objet d'une opposition. Les décisions y relatives doivent être motivées en droit et en fait.
14. D'après l'article 104 de ce nouveau CPP, le prévenu ou l'inculpé peut demander à tout moment de la procédure sa mise en liberté. Le maintien en détention ou la mise en liberté du prévenu ou de l'inculpé sont ordonnés par un juge ou par un tribunal. La décision de rejet de la demande de mise en liberté est également susceptible d'opposition.
15. Les articles 267 et suivants du même CPP déterminent les modalités d'exercice de la voie de l'opposition. L'article 271 du CPP prévoit que « à l'exception des cas prévus par la loi, la procédure d'opposition se déroule sans audience. Toutefois, si cela est nécessaire, le procureur et puis le représentant ou le défenseur de l'intéressé sont entendus ».
EN DROIT
I. JONCTION DES AFFAIRES
16. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et à la question de fond qu'elles posent, la Cour décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 §§ 3 ET 4 DE LA CONVENTION
17. Les requérants contestent d'abord la durée excessive de leur détention provisoire et soutiennent qu'ils ne disposaient pas d'une voie de recours effective pour contester la légalité de leur détention. Eu égard à la formulation des griefs en question, la Cour estime qu'il y a lieu de les examiner sous l'angle de l'article 5 §§ 3 et 4 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
18. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, relevant que les requérants ont omis de former opposition contre les ordonnances de mise et de maintien en détention provisoire ; ce recours était prévu aux articles 104 et suivants de l'ancien code de procédure pénale qui était en vigueur jusqu'au 1er juin 2005 et est désormais prévu aux articles 100 et suivants du nouveau code de procédure pénale qui a pris effet à cette même date.
19. Les requérants contestent ces prétentions et font notamment observer qu'ils ont demandé aux juges du fond leur mise en liberté à la fin de chaque audience et que la juridiction de première instance a écarté, de manière systématique, leurs demandes réitérées à ce propos.
20. La Cour rappelle que, mis à part le cas du nouveau code de procédure pénale entré en vigueur le 1er juin 2005, elle a déjà écarté des exceptions similaires soulevées par le Gouvernement. En effet, elle avait constaté que l'ordre juridique turc n'offrait pas aux justiciables un recours effectif au sens de l'article 5 § 4 de la Convention leur permettant de contester la légalité de leur détention provisoire (voir, parmi d'autres, Koşti et autres c. Turquie, no 74321/01, §§ 20-24, 3 mai 2007, et Bağrıyanık c. Turquie, no 43256/04, §§ 43-51, 5 juin 2007), en ce qui concerne les cas antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale.
21. Pour autant que l'exception du Gouvernement se rapporte au nouveau code de procédure pénale, la Cour estime que celle-ci est étroitement liée à la substance du grief énoncé par les requérants sur le terrain de l'article 5 § 4 de la Convention et décide de joindre son examen au fond.
22. Constatant que les griefs en question ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.
B. Sur le fond
1. Article 5 § 3 de la Convention
23. Le Gouvernement soutient que les durées de la détention provisoire subie par les requérants ne sont pas excessives au vu notamment de la nature des crimes reprochés, du danger d'entrave à la justice, de la gravité des peines encourues et du risque de récidive.
24. Eu égard à sa jurisprudence constante quant à la détermination de la période de détention provisoire à prendre en considération (voir, notamment, Solmaz c. Turquie, no 27561/02, §§ 23-37, CEDH 2007‑II (extraits), et Baltacı c. Turquie, no 495/02, §§ 44-46, 18 juillet 2006), la Cour constate qu'au jour de l'adoption du présent arrêt la durée de la détention provisoire subie par M. Hayrettin Şayık est de plus de cinq ans et huit mois ; pour MM. Turgay Bilge et Mehmet Özboğa (Aksa), elle est de plus de onze ans ; pour MM. Murat Aslan et Fahri Arcagök, de plus de huit ans et sept mois au total ; pour M. Mehmet Ali Oğuzhan, de plus de six ans et neuf mois ; et enfin pour M. Mehmet Salih Şimşek, de plus de dix ans et onze mois.
25. Dans des cas similaires, la Cour a estimé que des tels délais de détention provisoire constituaient une méconnaissance de l'article 5 § 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Dereci c. Turquie, no 7845/01, §§ 34-41, 24 mai 2005, Taciroğlu c. Turquie, no 25324/02, §§ 18-24, 2 février 2006, et Bağrıyanık, précité, §§ 34-42). Tout en reconnaissant la gravité des faits reprochés aux requérants, le risque de récidive, le danger d'entrave à la justice ainsi que la complexité des affaires litigieuses, la Cour parvient néanmoins, à la lumière de sa jurisprudence constante, à la même conclusion en l'espèce.
26. Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
2. Article 5 § 4 de la Convention
27. La Cour rappelle que les personnes arrêtées ou détenues ont droit à un examen du respect des exigences de procédure et de fond nécessaires à la « légalité », au sens de la Convention, de leur privation de liberté. Par conséquent, le tribunal compétent doit vérifier « à la fois l'observation des règles de procédure de [la législation interne] et le caractère raisonnable des soupçons motivant l'arrestation, ainsi que la légitimité du but poursuivi par celle-ci puis par la garde à vue » (Brogan et autres c. Royaume-Uni, 29 novembre 1988, § 65, série A no 145‑B). Une autorité judiciaire examinant un recours formé contre une détention doit présenter les garanties inhérentes à une instance de caractère judiciaire. Le procès doit être contradictoire et garantir dans tous les cas « l'égalité des armes » entre les parties, le procureur et le détenu (Sanchez-Reisse c. Suisse, 21 octobre 1986, § 51, série A no 107, Toth c. Autriche, 12 décembre 1991, § 84, série A no 224, et Kampanis c. Grèce, 13 juillet 1995, § 47, série A no 318‑B). S'il s'agit d'une personne dont la détention relève de l'article 5 § 1 c), une audience s'impose (Schöps c. Allemagne, no 25116/94, § 44, CEDH 2001‑I).
28. La Cour observe que les requérants ont maintes fois formulé des demandes de mise en liberté lors des audiences tenues devant la juridiction de première instance, demandes qui ont toutes été rejetées (paragraphe 11, ci-dessus). Par conséquent, elle estime que les juridictions internes avaient la possibilité de mettre un terme à la détention prétendument excessive et ainsi d'éviter ou de redresser les manquements allégués à l'encontre des requérants (voir Temel et Taşkın c. Turquie (déc.), no 40159/98, 14 novembre 2002, Acunbay c. Turquie, nos 61442/00 et 61445/00, § 48, 31 mai 2005, et Çobanoğlu et Budak c. Turquie, no 45977/99, §§ 37-39, 30 janvier 2007).
29. En ce qui concerne le recours invoqué par le Gouvernement, la Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'il était inefficace compte tenu du fait, d'une part, qu'il n'offrait pas de garantie raisonnable de chance de succès dans la pratique (voir, parmi d'autres, Koşti et autres, précité, § 22) et, d'autre part, que les garanties inhérentes à une instance de caractère judiciaire, en particulier le respect des principes du contradictoire et de l'égalité des armes entre les parties, n'étaient pas respectées (à cet égard, voir Bağrıyanık, précité, § 51).
30. La Cour observe cependant que la législation régissant la procédure d'opposition a subi un changement le 4 décembre 2004. Aux termes de l'article 271 du nouveau CPP, « sauf dans les cas prévus par la loi, la procédure d'opposition se déroule sans audience. Toutefois, si cela est nécessaire, le procureur puis le représentant ou le défenseur de l'intéressé sont entendus » (voir paragraphe 15 ci-dessus). Ainsi, les dispositions du nouveau CPP offrent au représentant ou défenseur d'un détenu la possibilité d'être entendu par l'autorité judiciaire lors de l'examen de la demande d'opposition.
31. Sans spéculer sur l'efficacité de ce recours et se limitant aux circonstances particulières de la présente affaire, la Cour se doit toutefois de relever que le Gouvernement n'a produit aucun exemple propre à démontrer le respect du principe du contradictoire dans le cadre d'une procédure d'opposition menée en application de la nouvelle loi. En effet, à la lecture de ladite disposition, d'une part, la procédure d'opposition se déroule sans audience, et d'autre part, celle-ci laisse à la discrétion du tribunal la tenue d'une audience indépendamment de la demande formulée par les détenus ou leurs représentants.
32. Tout en soulignant que sa décision se limite aux circonstances de l'espèce et ne doit pas s'interpréter comme une déclaration générale signifiant qu'une opposition ne constitue jamais un recours devant être tenté en cas de décision de mise ou de maintien en détention, la Cour estime qu'elle ne dispose pas d'éléments suffisants pour s'écarter de sa conclusion antérieure selon laquelle le recours à première vue envisageable ne répond pas aux exigences de l'article 5 § 4 Convention. Par conséquent, elle rejette l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes et conclut qu'en l'espèce il y a eu violation de ladite disposition.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION
33. Les requérants se plaignent également de ce que leur cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et de l'absence de voie de recours interne en vue de contester la durée des procédures pénales engagées à leur encontre. Ils invoquent à ce titre les articles 6 et 13 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
34. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes au motif que les requérants ont introduit les requêtes avant l'obtention de décisions internes définitives. D'après lui, toutes les requêtes étaient donc prématurées au moment de leurs introductions. De surcroît, le Gouvernement soutient que les requérants ont omis, d'une part, de soulever, au moins en substance, leur grief tiré de la durée des procédures devant les instances nationales et, d'autre part, d'intenter un recours de plein contentieux en vue d'obtenir un redressement devant les juridictions administratives.
35. En ce qui concerne la première exception, la Cour estime que celle-ci est incompatible avec la nature du grief tiré de la durée d'une procédure pénale puisqu'il est inconcevable d'exiger que la procédure à l'encontre de laquelle le grief relatif à la durée excessive est dirigé doive d'abord prendre fin (voir Erhun c. Turquie, nos 4818/03 et 53842/07, § 24, 16 juin 2009). Quant à la deuxième exception, la Cour rappelle qu'elle a déjà écarté une exception similaire soulevée par le Gouvernement (voir Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, §§ 36-39, 22 décembre 2005). Partant, elle rejette les exceptions du Gouvernement.
36. La Cour constate que cette partie des requêtes n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
37. S'agissant du grief des requérants tiré de la durée des procédures, le Gouvernement soutient que la durée des procédures litigieuses ne peut pas être considérée comme déraisonnable par rapport à la complexité des affaires, au volume des dossiers, à la nature des accusations portées contre les requérants, au nombre des infractions commises, des accusés en cause, des témoins, des plaignants et des victimes, et eu égard aux difficultés particulières des procédures portant sur la criminalité organisée. De surcroît, aucun manque de diligence, d'après le Gouvernement, ne saurait être reproché aux instances nationales dans le déroulement des procédures en question.
38. Les requérants contestent ces arguments.
39. La Cour constate que les procédures ont débuté avec l'arrestation des requérants, soit le 19 novembre 1995 pour MM. Turgay Bilge et Mehmet Özboğa (Aksa), le 1er novembre 1997 pour MM. Murat Aslan et Fahri Arcagök, le 10 décembre 1998 pour M. Mehmet Salih Şimşek, le 26 juin 2000 pour M. Hayrettin Şayık et le 16 avril 2001 pour M. Mehmet Ali Oğuzhan.
40. Elle note que le procès lancé contre MM. Turgay Bilge et Mehmet Özboğa (Aksa) et celui lancé contre M. Hayrettin Şayık ont pris fin respectivement le 16 mai 2008 et le 19 janvier 2009, dates auxquelles la Cour de cassation a confirmé les arrêts de première instance condamnant ces requérants à la réclusion criminelle à perpétuité. La Cour relève par ailleurs que les procés lancés contre MM. Mehmet Salih Şimşek, Mehmet Ali Oğuzhan, Murat Aslan et Fahri Arcagök demeurent apparemment toujours pendants devant les juridictions internes au jour de l'adoption du présent arrêt.
41. En conséquence, la procédure pénale diligentée contre MM. Turgay Bilge et Mehmet Özboğa (Aksa) a duré environ douze ans et six mois ; celle engagée contre M. Hayrettin Şayık a duré plus de huit ans et six mois, et celle diligentée contre MM. Murat Aslan et Fahri Arcagök a déjà duré plus de douze ans, pour des affaires ayant connu deux degrés de juridiction. Le procès lancé contre M. Mehmet Ali Oğuzhan a déjà duré plus de huit ans et sept mois pour un seul degré de juridiction ayant statué à ce jour. Celui lancé contre M. Mehmet Salih Şimşek a déjà duré plus de dix ans et onze mois et aucune décision de justice n'aurait encore été rendue à ce jour concernant ce dernier requérant.
42. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
43. Par ailleurs, la Cour observe que, tout au long de la procédure, les requérants ont été maintenus en détention et que M. Mehmet Salih Şimşek se trouverait toujours en détention provisoire – situation qui requiert des tribunaux chargés de l'affaire une diligence particulière pour administrer la justice dans les meilleurs délais (voir, parmi d'autres, Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 132, CEDH 2002-VI, et Gezici et İpek c. Turquie, no 71517/01, § 54, 10 novembre 2005).
44. La Cour admet que ces procédures, portant sur la criminalité organisée, revêtaient une certaine complexité en elles-mêmes, notamment en raison du nombre des accusés, des témoins, des plaignants et des infractions dont les intéressés étaient soupçonnés et du volume des dossiers. Toutefois, cette complexité ne saurait en soi justifier la longueur des procédures qui va de plus de huit ans et sept mois à environ douze ans et six mois.
45. Eu égard à sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi, précité, et A. Yılmaz c. Turquie, no 10512/02, §§ 46-53, 22 juillet 2008) et aux circonstances de l'espèce, la Cour estime que les durées des procédures litigieuses sont excessives et ne répondent pas à l'exigence du « droit à un jugement dans un délai raisonnable ».
46. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 quant à ce grief.
47. Pour ce qui concerne le grief tiré de l'article 13 de la Convention, sur lequel le Gouvernement ne se prononce pas, la Cour rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion d'examiner un tel grief et a constaté que l'ordre juridique turc n'offre pas aux justiciables un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée excessive des procédures pénales (voir, notamment, Tendik et autres, précité, §§ 34-39, et Vurankaya c. Turquie, no 9613/03, §§ 31 et 32, 10 mai 2007). Elle ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent.
48. Par conséquent, la Cour estime qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence en droit interne d'un recours qui eût permis aux requérants d'obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
49. M. Hayrettin Şayık réclame 20 000 euros (EUR), M. Mehmet Salih Şimşek 35 000 EUR, MM. Turgay Bilge, Mehmet Özboğa (Aksa) et Mehmet Ali Oğuzhan demandent chacun 50 000 EUR, et MM. Murat Aslan et Fahri Arcagök réclament chacun 55 000 EUR au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi. Sans chiffrer leur demande, ils réclament également un dédommagement du préjudice matériel afférent aux frais de trajet occasionnés à leur famille aux fins de leur rendre visite, et aussi pour les frais encourus par les requérants dans la prison durant leur détention. Toujours sans chiffrer le montant, ils demandent en outre une somme pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour, sans aucun justificatif à l'appui.
50. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
51. S'agissant du préjudice matériel et des frais et dépens, la Cour observe que les demandes des requérants n'ont pas été formulées conformément à l'article 60 du règlement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de leur allouer une somme à ce titre. En revanche, statuant en équité, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer aux requérants les sommes suivantes au titre du dommage moral : 4 000 EUR à M. Hayrettin Şayık, 6 500 EUR à M. Mehmet Ali Oğuzhan, 9 000 EUR à chacun des requérants Murat Aslan et Fahri Arcagök, 11 000 EUR à chacun des requérants Turgay Bilge et Mehmet Özboğa (Aksa) et 11 500 EUR à M. Mehmet Salih Şimşek, à assortir d'intérêts moratoires d'un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage.
52. De surcroît, les procédures pénales diligentées contre MM. Mehmet Salih Şimşek, Mehmet Ali Oğuzhan, Murat Aslan et Fahri Arcagök étant toujours pendantes depuis au moins plus de huit ans et sept mois, et M. Mehmet Salih Şimşek se trouvant toujours en détention après plus de dix ans et onze mois (paragraphes 12 et 24 ci-dessus), en l'occurrence, la Cour estime qu'une manière appropriée de mettre un terme à la violation constatée est de terminer les procès en question le plus rapidement possible, en prenant en considération les exigences d'une bonne administration de la justice (Yakışan c. Turquie, no 11339/03, § 49, 6 mars 2007).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 §§ 3 et 4 de la Convention ;
4. Dit qu'il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l'État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, pour dommage moral, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 4 000 EUR (quatre mille euros) à M. Hayrettin Şayık ;
ii. 6 500 EUR (six mille cinq cents euros) à M. Mehmet Ali Oğuzhan ;
iii. 9 000 EUR (neuf mille euros) à chacun des requérants Murat Aslan et Fahri Arcagök ;
iv. 11 000 EUR (onze mille euros) à chacun des requérants Turgay Bilge et Mehmet Özboğa (Aksa) ;
v. 11 500 EUR (onze mille cinq cents euros) à M. Mehmet Salih Şimşek ;
vi. plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 décembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy