ANCIENNE PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SAYOUD c. FRANCE
(Requête no 70456/01)
ARRÊT
STRASBOURG
26 juillet 2007
DÉFINITIF
26/10/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sayoud c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (ancienne première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
J.-P. Costa,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
MM.D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juillet 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 70456/01) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Leulmi Sayoud (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 juillet 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me Abdelbaki Bouzidi, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 1er avril 2004, la Cour a déclaré irrecevable certains griefs. Par une décision du 7 décembre 2006, elle a déclaré la requête partiellement recevable.
EN FAIT
A.Evénements antérieurs à la date d’introduction de la requête
4. Né en 1950 en Algérie, le requérant est arrivé en France en 1965 avec sa famille.
5. Le 10 juin 1998, la compagne du requérant, Mme M., avisa les services de police qu’il entreposait dans leur domicile une quantité importante de résine de cannabis. Deux fonctionnaires de police se présentèrent le même jour au domicile du couple ; Mme M. leur remit un sac contenant plus de 7 kg de résine de cannabis, leur indiqua que le requérant avait entreposé de tels sacs dans l’appartement à deux autres reprises et qu’il était aux Pays-Bas, mais reviendrait le lendemain.
Le 11 juin 1998, le requérant fut interpellé et placé en garde à vue. Il semble qu’une perquisition fut ensuite effectuée (le même jour) au domicile du couple, en présence de Mme M. et des deux enfants mineurs du couple ; 4 000 FRF en liquide, 250 g de résine de cannabis et un revolver furent saisis à cette occasion. Le 13 juin 1998, le requérant fut mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants et placé en détention provisoire.
6. Le 9 mai 2000, le juge d’instruction ordonna le renvoi du requérant et de treize autres personnes devant les juridictions de jugement. Le 7 juillet 2000, le tribunal correctionnel de Reims condamna le requérant à six ans d’emprisonnement ferme pour acquisition, détention, transport et offre ou cession non autorisés de stupéfiants, et (solidairement avec l’un de ses co-prévenus) à une amende douanière de 1 500 000 FRF.
7. Par un arrêt du 29 novembre 2000, la cour d’appel de Reims confirma la peine et l’amende douanière prononcées à l’encontre du requérant en première instance. Elle releva en particulier que le requérant avait été découvert en possession de plusieurs dizaines de kilos de résine de cannabis et qu’il avait été mis en cause pour des activités de revente de cette substance par plusieurs personnes, dont trois de ses co-prévenus et sa concubine.
En outre, la cour d’appel prononça à l’encontre du requérant une interdiction du territoire national durant cinq ans. Sur ce point, l’arrêt est ainsi motivé :
« (...) eu égard à la gravité des infractions en cause, commises de façon délibérée et portant sur plus de 180 kg de résine de cannabis, une interdiction du territoire national pendant cinq ans, destinée à faire comprendre au condamné, lequel, de nationalité algérienne – ne justifiant d’ailleurs pas de ce qu’il courrait personnellement un danger à retourner dans son pays, dont il n’a cessé de parler la langue et où ses parents sont enterrés –, ne s’est aucunement soucié, en délinquant comme il l’a fait, du sort des enfants nés en France de ses relations avec sa concubine. »
8. Le pourvoi formé par le requérant fut rejeté par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 5 décembre 2001. Le requérant soutenait notamment que la mesure d’interdiction du territoire national emportait violation de l’article 8 de la Convention ; la Cour de cassation rejeta ce moyen par le motif suivant :
« Attendu que, pour condamner [le requérant] à 5 ans d’interdiction du territoire national, la cour d’appel relève que (...) ; Attendu qu’en l’état de ces motifs, relevant de son pouvoir souverain d’appréciation, la cour d’appel a justifié sa décision au regard de l’article 131-30 du code pénal, sans méconnaître les dispositions de l’article 8 de la Convention. »
B.Evénements postérieurs à la date d’introduction de la requête
9. Le 29 novembre 2002, en exécution de la peine d’interdiction du territoire prononcée contre lui, le requérant fut mis dans un avion à destination d’Alger.
10. Par une décision du 20 janvier 2005, statuant sur une demande du requérant du 28 octobre 2004, le parquet général de la cour d’appel de Reims déclara le requérant relevé de plein droit de la peine complémentaire d’interdiction du territoire prononcée contre lui. Fondée sur l’article 86 de la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003, relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, cette décision est ainsi motivée :
« (...) Les renseignements donnés le 19 janvier 2005 par le Bureau de la Nationalité de la Préfecture de la Marne confirment la délivrance de titres de séjour depuis 1969 au requérant qui a résidé successivement [adresses].
Dès lors, M. Sayoud, qui résidait régulièrement en France depuis plus de vingt ans à la date du prononcé de la peine, remplit les conditions pour bénéficier des dispositions de cet article et se trouve donc relevé de plein droit de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français. »
11. Le 7 avril 2005, l’avocat du requérant a informé la Cour que, nonobstant la décision du 20 janvier 2005, le requérant n’a pu revenir en France, ses demandes de visa ayant été rejetées. Le 8 avril 2005 puis le 2 juin 2005, la Cour a invité le Gouvernement à clarifier ce point ; celui-ci n’a cependant pas donné suite.
Le 13 octobre 2005, la Cour a décidé, en vertu de l’article 54 § 2 c) de son règlement, d’inviter les parties à préciser notamment si le requérant avait reçu notification de la décision de relèvement du 20 janvier 2005 et s’il avait pu revenir en France sur le fondement de cette disposition et y obtenir un titre de séjour.
En réponse, le 16 décembre 2005, la Gouvernement a confirmé que la décision de relèvement avait été notifiée au requérant le 5 février 2005, à son adresse en Algérie, et que mention de celle-ci avait été portée en marge de l’arrêt du 29 novembre 2000 et figurait à son casier judiciaire. Il précisait qu’il résulte de l’article L. 541-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance d’un visa à des étrangers résidant hors de France qui ont bénéficié d’un relèvement d’une peine d’interdiction n’est pas de droit : l’autorité administrative se réserve la faculté de la refuser dans l’hypothèse où l’intéressé représente une menace pour l’ordre public. Il ajoutait cependant que « des instructions [avaient] été données aux services concernés afin que M. Sayoud obtienne un visa l’autorisant à revenir en France où il sera autorisé à s’établir sous couvert d’un titre de séjour ».
Les 1er novembre et 19 décembre 2005, le 13 février et 27 mars 2006, le requérant et son conseil ont informé la Cour que les demandes de visas adressées par ce dernier au consulat général de France à Annaba, en Algérie, avaient été rejetées, nonobstant la production d’une copie de la décision de relèvement.
Le 6 avril 2006, le Gouvernement a confirmé les termes de sa lettre du 16 décembre 2005 ; il déclarait par ailleurs qu’il « regrett[ait] les délais d’instruction de [l]a demande [de visa formulée par le requérant], justifiés par la nécessité d’un examen particulièrement attentif » et qu’ « il [était] toutefois en mesure de porter à la connaissance de la Cour que le visa de M. Sayoud devrait lui être délivré, au plus tard, d’ici quinze jours ».
12. Entre-temps, par un courrier du 4 avril 2006, le requérant avait précisé que, nonobstant ses demandes répétées, il n’avait toujours pas obtenu de visa.
13. Le 21 juillet 2006, le Gouvernement a informé la Cour qu’un « visa C de trente jours a été délivré à M. Sayoud le 17 avril 2006 » ; il ajoutait ce qui suit :
« (...) le Gouvernement n’est, à ce stade, pas en mesure d’informer la Cour sur l’état de la procédure de délivrance d’un titre de séjour à M. Sayoud et sur son retour sur le territoire français. Il serait sans doute plus aisé à l’intéressé de fournir à la Cour des précisions sur ce point, ce qui permettrait en outre aux autorités françaises de prendre connaissance de son département de résidence afin de pouvoir donner des instructions adéquates à la préfecture concernée par sa demande. »
14. Le 5 septembre 2006, l’avocat du requérant a confirmé que ce dernier a obtenu – « dans des conditions très difficiles » – un visa de trente jours et a précisé qu’il est entré en France au mois de mai 2006. Il ajoute que, le 9 mai 2006, la préfecture de la Marne a délivré à son client un titre de séjour provisoire valable jusqu’au 8 août 2006, puis, à cette dernière date, un autre titre de séjour provisoire valable jusqu’au 7 novembre 2006. Il souligne en particulier qu’avant son expulsion, le requérant bénéficiait d’un titre de séjour d’une durée de dix ans.
15. Le 24 novembre 2006, l’avocat du requérant a informé la Cour que son client a obtenu un « certificat de nationalité » puis une carte nationale d’identité, délivrée le 20 octobre 2006 par la sous-préfecture de Reims. Etabli le 9 octobre 2006 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Reims, le « certificat de nationalité » est ainsi libellé :
« Le greffier en chef certifie sur le vu des pièces suivantes :
(...) Que M. Sayoud Leulmi (...)
EST FRANÇAIS, en application des dispositions de l’article 17-1o du code de la nationalité française, rédaction de l’ordonnance no 45-2441 du 19 octobre 1945 et des dispositions de l’article 153-1o du code de la nationalité française, rédaction de la loi no 60-752 du 28 juillet 1960 et de l’ordonnance no 62-825 du 21 juillet 1962.
En effet, la filiation de l’intéressé est établie d’un père lui-même Français en sa qualité d’originaire de l’Algérie.
L’intéressé A CONSERVE DE PLEIN DROIT LA NATIONALITE FRANCAISE lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, le 03 juillet 1962, par l’effet collectif attaché à la déclaration en vue de se faire reconnaître la Nationalité Française, en application de l’article 2 de l’Ordonnance no 62-825 du 21 juillet 1962, souscrite par son père (...) le 15 janvier 1963 devant le tribunal d’instance d’Uzes, Gard, régulièrement enregistrée par le Ministère chargé de la Naturalisation le 28 mars 1963 (...), alors qu’il était mineur de 18 ans et non marié.
Il a été vérifié que l’intéressé n’a pas été libéré des liens d’allégeance à l’égard de la France.
( ...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
16. Le requérant soutient que la peine d’interdiction du territoire prononcée et exécutée contre lui porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il invoque l’article 8 de la Convention, lequel est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A.Les thèses des parties
1.Le Gouvernement
17. Le Gouvernement confirme qu’en vertu de l’ordonnance no 62-825 du 21 juillet 1962, les personnes qui, avant l’indépendance de l’Algérie, y avaient le statut civil de droit local se sont vu offrir la possibilité de conserver la nationalité française en souscrivant, avant le 23 mars 1967, une déclaration de reconnaissance de celle-ci. Les enfants nés en France avant le 1er juillet 1963 de personnes ayant souscrit une telle déclaration – tel le requérant – sont restés français.
Il précise qu’en l’espèce, jusqu’à ce que la Cour l’en informe (le 30 novembre 2006) en lui transmettant une copie du « certificat de nationalité » et de la carte nationale d’identité délivrés au requérant les 9 et 20 octobre 2006 respectivement (paragraphe 15 ci-dessus), il ignorait que ce dernier était de nationalité française. Il ajoute que le requérant, qui tout au long de ses démarches – y compris devant la Cour – se serait toujours déclaré de nationalité algérienne, l’ignorait lui-même. En attesterait tout particulièrement le fait qu’il ne s’est jamais prévalu d’une nationalité autre qu’algérienne auprès des services de police et de justice au cours de la procédure pénale dont il a fait l’objet et qui a conduit à sa condamnation à l’interdiction du territoire et à l’exécution de cette mesure.
Il ajoute qu’en l’absence de toute démarche du requérant pour se voir reconnaître la nationalité française, « les autorités françaises n’avaient aucune raison de douter de ses déclarations et de sa nationalité algérienne ». Il ne pourrait donc leur être reproché d’avoir assorti sa condamnation d’une peine d’interdiction du territoire. Par ailleurs, ce serait en toute bonne foi qu’elles auraient procédé à l’exécution de cette mesure étant entendu, qu’« il va de soi que si elles avaient eu connaissance de sa nationalité française, cette circonstance aurait fait obstacle à l’éloignement de l’intéressé ».
18. Selon le Gouvernement – qui ne conteste pas qu’il y a eu en l’espèce « ingérence » dans l’exercice des droits garantis par l’article 8 – il résulte de ce qui précède que la mesure d’interdiction du territoire prononcée et exécutée contre le requérant était néanmoins « prévue par la loi » (les articles 131-30 et 222-34 à 222-39 du code pénal, applicables au moment des faits), dès lors qu’elle « concernait un ressortissant qui se déclarait lui-même étranger au moment où elle est devenue définitive et que rien ne permettait aux autorités françaises de douter de la nationalité de M. Sayoud ».
Il ajoute que le requérant avait été condamné pour des faits de trafic de stupéfiants en grande quantité, de sorte que le prononcé de cette peine visait plusieurs des « buts légitimes » énumérés au second paragraphe de l’article 8 : la défense de l’ordre public, la prévention des infractions pénales et la protection de la santé.
19. Enfin, selon le Gouvernement, la mesure litigieuse d’interdiction du territoire était, au moment où elle a été prononcée, « nécessaire dans une société démocratique et « proportionnée aux buts légitimes poursuivis ». Il souligne à cet égard que le requérant n’avait plus de contact avec sa concubine et ses enfants depuis le 8 septembre 1999 : le lien familial étant rompu depuis plusieurs années, la décision d’éloignement critiquée n’a pu porter atteinte à sa vie familiale. Par ailleurs, le requérant n’aurait justifié ni d’autres attaches familiales ni d’attaches sociales particulières en France et parlerait l’arabe. Selon le Gouvernement, dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits commis par le requérant, une peine temporaire d’interdiction du territoire pour une durée de cinq ans était parfaitement proportionnée. Il souligne tout particulièrement à cet égard que l’intéressé avait été condamné à une peine de six ans d’emprisonnement en raison de la particulière gravité des infractions à la législation des stupéfiants commises ; cette condamnation, dans le cadre d’un procès concernant treize coprévenus, se rapportait à un trafic de stupéfiants d’un volume important sur plusieurs années, et le requérant avait été découvert en possession d’une grande quantité de résine de cannabis et mis en cause par plusieurs co-prévenus pour des activités de revente. Il ajoute que le requérant avait précédemment fait l’objet de condamnations judiciaires pour des faits différents.
2.Le requérant
20. Le requérant souligne qu’en vertu des textes précités, comme en atteste le certificat de nationalité qui lui a été délivré, il est français et l’a toujours été.
Il ressortirait de son « dossier pénal » que le Parquet ne s’est pas soucié de sa nationalité. En particulier, le réquisitoire définitif ne contiendrait aucune indication relative à sa nationalité. Il en irait de même de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Le jugement du tribunal correctionnel et l’arrêt de la cour d’appel indiquent en revanche qu’il est de « nationalité algérienne ». Selon lui, « il ressort de ces décisions que [sa] nationalité française (...) n’a pas été prise en considération ». Il ajoute que, s’il est vrai qu’il était titulaire d’un titre de séjour à l’époque, « il n’en demeure pas moins que sa nationalité française prévalait et préexistait à ce titre de séjour et qu’il appartenait aux autorités nationales d’en tenir compte ».
Aucune disposition de droit interne n’autorisant l’expulsion de nationaux, le requérant conclut que la mesure prise à son encontre n’était pas « prévue par la loi » au sens de l’article 8 de la Convention.
21. Le requérant ajoute que, quand bien même la mesure d’interdiction du territoire litigieuse eût été « prévue par la loi », elle n’était pas « nécessaire dans une société démocratique ». Il souligne notamment à cet égard que, lorsque cette mesure fut exécutée, il était en France depuis plus de trente-cinq ans, avait 52 ans et était père de deux enfants mineurs nés en France. Il précise que, comme la Cour l’a relevé dans sa décision du 1er avril 2004 sur la recevabilité de la requête, il a constamment essayé de maintenir le contact avec ces derniers durant sa détention, usant à cette fin de tous les moyens dont il disposait.
B.L’appréciation de la Cour
22. La Cour constate que le requérant est né en Algérie (en 1950) à l’époque où elle était un territoire français. Il l’a quittée à l’âge de 15 ans (en 1965), peu de temps après son indépendance, pour se rendre avec sa famille en France, où il a résidé jusqu’à son expulsion en 2002 (soit durant trente-sept ans) ; il avait alors 52 ans. Ses parents et son frère sont morts (en France), mais il lui reste, semble-t-il, une sœur résidant en France ; il est par ailleurs père de deux enfants mineurs de nationalité française, qui vivent en France avec leur mère française ; il en a été séparé du fait de son incarcération, puis de son expulsion, et de l’absence de coopération de leur mère quant au maintien du lien père-enfants, mais il ressort clairement du dossier qu’il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour maintenir ce lien (voir la décision partielle sur la recevabilité de la requête du 1er avril 2004).
Eu égard à ce qui précède, en-dehors même de toute considération relative à la nationalité du requérant, il est manifeste que la peine d’interdiction du territoire prononcée et exécutée contre lui s’analyse en une « ingérence d’une autorité publique » dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention.
Pareille ingérence enfreint cette disposition, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire, dans une société démocratique », pour le ou les atteindre.
23. Rappelant que les mots « prévue par la loi » signifient avant tout que la mesure incriminée doit avoir une base en droit interne (voir, parmi d’autres, l’arrêt Camenzind c. Suisse du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, § 37), la Cour constate qu’une telle base fait défaut en l’espèce.
Il ressort en effet du « certificat de nationalité française », établi le 9 octobre 2006 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Reims que le requérant « est français » et qu’il « a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession de l’indépendance de l’Algérie, le 3 juillet 1962, par l’effet collectif attaché à la déclaration en vue de se faire reconnaître la nationalité française (...) souscrite par son père (...) le 15 janvier 1963 devant le tribunal d’Uzes, Gard, régulièrement enregistrée par le Ministre chargé des Naturalisations le 28 mars 1963 (...) » (paragraphe 15 ci-dessus). En d’autres termes, les autorités françaises ont prononcé et exécuté une peine d’interdiction du territoire à l’encontre d’une personne qui a toujours été française. Or non seulement le droit interne ne prévoit pas la possibilité de prendre une telle mesure à l’encontre d’un Français mais en plus, le Protocole no 4 à la Convention, que la France a ratifié le 3 mai 1974 et dont l’article 3 interdit l’expulsion des nationaux, est directement applicable dans l’ordre juridique interne.
24. La Cour ne doute pas de la bonne foi du Gouvernement lorsqu’il affirme que les autorités n’auraient pas pris la mesure litigieuse si elles avaient eu connaissance de la nationalité française du requérant. Il est par ailleurs peu douteux que le requérant a contribué aux difficultés de sa situation en tardant à effectuer des démarches en vue de l’obtention de documents certifiant sa nationalité française. Elle insiste cependant sur le fait qu’il appartient aux autorités de s’assurer, avant de prendre une mesure constitutive d’une ingérence dans l’exercice du droit garanti par l’article 8 notamment, que cette ingérence est « prévue par la loi ». En l’espèce, vu la date et le lieu de naissance du requérant et les termes de l’ordonnance no 62-825 du 21 juillet 1962, il leur fallait pour ce faire établir avec certitude que son cas n’entrait pas dans les prescriptions de ce texte avant de prononcer puis d’exécuter à son encontre une mesure d’interdiction du territoire. Leur négligence est à cet égard manifeste.
25. En conclusion, l’ingérence litigieuse n’étant pas « prévue par la loi » au sens de l’article 8 de la Convention, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. L’article 41 de la Convention est ainsi libellé :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
27. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 60 § 2 de son règlement, « sauf décision contraire du président de la chambre, le requérant doit soumettre ses prétentions chiffrées et ventilées par rubrique et accompagnées des justificatifs pertinents, dans le délai qui lui a été imparti pour la présentation de ses observations sur le fond ». Le troisième paragraphe du même article ajoute que, « si le requérant ne respecte pas [c]es exigences (...), la chambre peut rejeter tout ou partie de ses prétentions ».
En l’espèce, par un courrier du 12 décembre 2006 portant notification de la décision finale sur la recevabilité de l’affaire du 7 décembre 2006, les parties ont été invitées à présenter des observations complémentaires avant le 12 février 2007 ; simultanément la Cour a attiré l’attention du requérant sur l’article 60 du règlement, lui rappelant notamment qu’il lui fallait déposer ses prétentions au titre de l’article 41 avant cette dernière date, laquelle fut par la suite reportée au 12 mars 2007. Le requérant n’a cependant déposé aucune demande de cette nature dans le délai ainsi imparti.
Certes, de sa propre initiative, le requérant avait auparavant formulé des demandes tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis et au remboursement de ses frais et dépens, en particulier dans des courriers des 9 février et 24 novembre 2006. Ces demandes ne sauraient cependant être examinées par la Cour dès lors qu’elles n’ont pas été déposées dans les conditions de délai fixées à l’article 60 § 2 du règlement et que, au surplus, elles ne sont accompagnées d’aucun justificatif.
28. Partant, il n’y a pas lieu d’accorder une somme au requérant au titre de l’article 41 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
2. Dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder une somme au requérant au titre de l’article 41 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juillet 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy