Résolution CM/ResDH(2010)77[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Sayoud contre France
(Requête no 70456/01, arrêt du 26 juillet 2007, définitif le 26 octobre 2007)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci‑après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la violation du droit au respect de la vie privée et familiale suite à l’expulsion du requérant, ressortissant de l’Etat défendeur, à l’issue d’une procédure pénale dans laquelle il a été considéré à tort comme Algérien (violation de l’article 8) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)77
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Sayoud contre France
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne une atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale (violation de l’article 8).
Le requérant de nationalité française est né en Algérie à l’époque où il s’agissait d’un territoire français; il a vécu en France depuis 1965 et est le père de deux enfants mineurs de nationalité française qui vivent en France avec leur mère, également française. En 2000, il a été condamné à une interdiction du territoire national d’une durée de cinq ans, au terme d’une procédure pénale pour trafic de stupéfiants dans laquelle il a été considéré à tort comme étant algérien. En 2002, il a été mis dans un avion à destination de l’Algérie. Dans la mesure où l’expulsion de ressortissants nationaux est interdite tant par le droit national que par le droit international, la Cour européenne a considéré que la mesure prononcée à l’encontre du requérant n’était pas « prévue par la loi ».
I.Mesures individuelles
Les prétentions pécuniaires du requérant n’ayant pas été déposées dans les conditions prévues par le Règlement de la Cour européenne, celle-ci les a rejetées. Le requérant a été autorisé à rentrer en France en avril 2006. En octobre 2006, un « certificat de nationalité » et une carte nationale d’identité lui ont été délivrés par les autorités françaises (respectivement le greffe du tribunal d’instance de Reims et la sous-préfecture de Reims). En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire.
II.Mesures générales
Aux termes de l’arrêt (§24), la violation découle d’une négligence manifeste des autorités. La Cour européenne a admis ne pas douter de la bonne foi du gouvernement, ce dernier ayant affirmé que les autorités n’auraient pas pris la mesure litigieuse si elles avaient eu connaissance de la nationalité française du requérant. Elle a même ajouté qu’il était peu douteux que le requérant ait lui-même contribué aux difficultés de sa situation en tardant à effectuer des démarches en vue de l’obtention de documents certifiant sa nationalité française. Elle a toutefois insisté sur le fait que les autorités auraient dû s’assurer que l’ingérence dans le droit garanti par l’article 8 était « prévue par la loi ». En particulier, vu la date et le lieu de naissance du requérant et les termes d’un texte réglementaire national en vertu duquel les personnes nées en Algérie à cette époque peuvent avoir acquis la nationalité française (ordonnance no62‑825 du 21/07/1962, voir § 17), les autorités auraient dû établir avec certitude que le cas du requérant n’entrait pas dans les prescriptions de ce texte, avant de prononcer puis d’exécuter la décision d’interdiction du territoire.
Selon les autorités, la violation constatée en l’espèce semble être un cas isolé et aucune mesure générale ne s’imposerait. Cependant, à toutes fins utiles, l’arrêt de la Cour européenne accompagné d’un commentaire, fait l’objet d’une diffusion permanente sur le site Intranet de la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur, site accessible à l’ensemble des agents de l’administration centrale et des services décentralisés (préfectures et services de police nationale, en particulier). L’arrêt a également été publié sur le site Legifrance.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir des violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 3 juin 2010 lors de la 1086e réunion des Délégués des Ministres
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