TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SIB - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DA BENEDITA, LDA c. PORTUGAL
(Requête n° 49118/99)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
16 mai 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sib - Sociedade Imobiliária da Benedita, Lda c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
J. Hedigan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 avril 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 49118/99) dirigée contre la République portugaise et dont une société à responsabilité limitée de droit portugais, SIB - Sociedade Imobiliária da Benedita, Lda (« la requérante »), a saisi la Cour le 21 juin 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante agit par l'intermédiaire de son gérant, M. M. Ribeiro Morgado, et est représentée devant la Cour par Me Mário de Carvalho, avocat à Caldas da Rainha. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3. La requérante allègue, sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, que les procédures civiles auxquelles elle a été ou est partie ont connu une durée excessive.
4. Le 11 octobre 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour (quatrième section) a déclaré la requête recevable.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Le 18 janvier 2002, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Les 1er février et 15 mars 2002 respectivement, la requérante et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
7. La requérante est une société à responsabilité limité ayant son siège à Benedita (Portugal).
8. En octobre 1993, la requérante bénéficia de deux cessions de créances de la part d'une banque. Celle-ci avait introduit devant le tribunal d'Alcobaça deux procédures d'exécution contre plusieurs personnes concernant les sommes faisant l'objet des cessions susmentionnées. La requérante demanda donc au tribunal d'Alcobaça, les 5 e 6 avril 1994, dans le cadre de ces deux procédures d'exécution, de pouvoir se substituer à la banque en tant que partie demanderesse.
9. L'une des procédures s'est terminée par une décision du juge du 6 décembre 1999, l'autre demeurant pendante devant le tribunal d'Alcobaça.
EN DROIT
10. Le 1er février 2002, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant de la requérante :
« Je note que le gouvernement portugais est prêt à verser à SIB - Sociedade Imobiliária da Benedita, Lda la somme de 5500 EUR au titre du dommage moral et
1 500 EUR plus tout montant pouvant être dû au titre de la TVA pour frais et dépens en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre du Portugal à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et la requérante sont parvenus.
En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
11. Le 15 mars 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire susmentionnée, le gouvernement portugais offre de verser à SIB - Sociedade Imobiliária da Benedita, Lda la somme de 5 500 EUR au titre du dommage moral et 1 500 EUR plus tout montant pouvant être dû au titre de la TVA pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date du prononcé de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
12. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
13. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 mai 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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