En l'affaire Sbrolla c. Italie (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2),
_______________
Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 112/1996/731/928. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
_______________
Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 25 novembre 1996
et composé des juges dont le nom suit:
MM. A. Spielmann, président,
C. Russo,
J. De Meyer,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la
République italienne et présentée à la Cour par M. Francesco Sbrolla,
ressortissant de cet Etat, le 6 septembre 1996, dans le délai de
trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention
(art. 32-1, art. 47);
Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire
de la Cour (article 46 de la Convention (art. 46)) et ratifié le
Protocole n° 9 à la Convention (P9), dont l'article 5 (P9-5) amendant
l'article 48 de la Convention (art. 48) permet à la personne physique,
à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui
a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme
("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de
l'article 48 par. 1 a) et d) de la Convention (art. 48-1-a,
art. 48-1-d);
Vu le rapport de la Commission du 2 juillet 1996 relatif à la
requête (n° 28001/95) dont M. Sbrolla avait saisi la Commission le
16 février 1995;
Considérant que le requérant se plaint de la durée d'une
procédure, à laquelle il est partie, suivie devant une
juridiction administrative italienne et qu'il allègue la violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)";
Considérant que le requérant, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique
qu'il entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation
de l'article 6 de la Convention (art. 6) et condamnant l'Etat défendeur
à la réparation des dommages matériels et moraux qu'il aurait subis en
raison de la durée de la procédure, ainsi qu'au remboursement des frais
et dépens exposés jusqu'ici;
Vu les articles 48 de la Convention (art. 48) et 34
paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention, la
Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence
du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de
la Convention (art. 6-1);
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un
examen par la Cour, le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe pouvant accorder au requérant, en cas
de constat de violation de la Convention, une réparation
sur la base de propositions éventuelles de la Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera
pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
15 janvier 1997 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Alphonse SPIELMANN
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
Full & Egal Universal Law Academy