TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SC CONCEPT LTD SRL ET MANOLE c. ROUMANIE
(Requête no 42907/02)
ARRÊT
STRASBOURG
22 novembre 2007
DÉFINITIF
07/07/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire SC Concept Ltd SRL et Manole c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmeI. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 octobre 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 42907/02) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat,
SC Concept Ltd SRL et M. Gheorghe Eduard Manole (« les requérants »), ont saisi la Cour le 2 décembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes A.M. Nistor et A. Gîndac, avocats à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme B. Ramaşcanu, puis par M. R.-H. Radu du ministère des Affaires étrangères, qui l’a remplacée dans ses fonctions.
3. Le 8 novembre 2005, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
4. Le 6 septembre 2007, la Cour, en vertu de l’article 59 § 3 de son règlement, a rejeté la demande des requérants de tenir une audience dans l’affaire.
EN FAIT
5. La première requérante, SC Concept Ltd SRL (« la requérante »), est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Bucarest. Le second requérant, M. Gheorghe Eduard Manole (« le requérant »), ressortissant roumain, né en 1964 et résidant à Bucarest, est l’associé unique et le président de la société requérante.
I. ACTION CONTRE LA SOCIÉTÉ S.
6. Par un jugement avant dire droit du 18 juin 1998, le tribunal départemental de Timiş plaça la société S., société commerciale dont l’Etat était actionnaire majoritaire, sous la loi no 64/1995 sur le redressement judiciaire et la faillite (« la loi no 64 »).
7. Le 27 août 1998, la requérante déclara sa créance dans le cadre de cette procédure.
8. Une quarantaine d’audiences eurent lieu dans cette affaire, de nombreuses expertises furent effectuées, des plans de redressement débattus et soumis à l’approbation des créanciers. Le tribunal désigna un administrateur et fixa ses attributions. Pendant la procédure, il lui infligea une amende pour manquement à ses devoirs et enfin le remplaça.
9. Le 7 février 2002, le tableau des créanciers de la société S. étant devenu définitif, l’assemblée des créanciers vota le plan de redressement de la débitrice.
10. Par un jugement avant dire droit du 20 février 2002, sur demande de la requérante, la Cour suprême de justice fit droit à sa requête en suspicion légitime contre le tribunal départemental de Timiş et renvoya l’affaire devant le tribunal départemental d’Alba.
11. Le 7 mars 2002, le dossier fut inscrit au rôle de ce tribunal.
12. Le 26 avril 2002, en vertu de l’article III de l’ordonnance du gouvernement no 38/2002, l’Autorité pour la privatisation et l’administration de participations de l’Etat (Autoritatea pentru Privatizarea şi Administrarea Participaţiilor Statului, « l’APAPS »), institution publique dépendant directement du gouvernement, demanda au tribunal départemental de surseoir à statuer afin de lui permettre de privatiser la société débitrice.
13. Le 20 mai 2002, le tribunal fit droit à cette demande et ordonna le sursis à statuer pour un an, soulignant que plusieurs sociétés commerciales avaient fait part de leur intérêt pour la privatisation de la débitrice et que les créanciers ne s’opposaient pas à la possibilité de récupérer leurs créances par cette voie.
14. Par un ordre du 13 mars 2003, l’APAPS institua, en vertu de la loi no 137/2002, une procédure d’administration spéciale et de surveillance financière de la société S. pendant sa privatisation.
15. A une date non précisée, l’APAPS demanda au tribunal départemental de prolonger d’un an le sursis ordonné le 20 mai 2002. La requérante s’y opposa, considérant que l’APAPS n’avait fait aucune démarche concrète en vue de privatiser la société débitrice. Cependant, par un jugement avant dire droit du 26 juin 2003, le tribunal départemental d’Alba constata que la procédure était suspendue de droit, en vertu de l’article 129 de la loi no 64, durant la procédure spéciale instituée le
13 mars 2003.
16. Le 10 octobre 2003, sur recours de la requérante et d’autres créanciers, la cour d’appel d’Alba Iulia ordonna la reprise de la procédure de redressement.
17. Le 15 mars 2004, le tribunal départemental d’Alba rejeta une nouvelle demande de l’APAPS de surseoir à l’examen de l’affaire et ouvrit la procédure de faillite contre la débitrice.
18. Par une décision du gouvernement no 620 du 21 avril 2004, la débitrice fit l’objet d’une procédure spéciale de surveillance financière, en vertu de l’article 129 de la loi no 64. Le 20 mai 2004, la procédure concernant la faillite de la débitrice fut suspendue pour une période de
trois ans.
19. Le 28 avril 2005, le tribunal rejeta la demande de la requérante de faire exécuter un jugement définitif du 8 avril 1999 par lequel la cour d’appel de Bucarest condamna l’APAPS à vendre à la requérante le paquet majoritaire des actions de la débitrice. Le tribunal retint que la loi no 64 ne permettait pas une telle action lorsque la procédure de faillite était en cours.
20. Plusieurs audiences eurent lieu sur les modalités de vente des actifs de la débitrice, et afin de trancher les contestations des créanciers quant à la vente du patrimoine entier de la débitrice. Cette vente fut approuvée par le tribunal par un jugement du 27 octobre 2005.
Ce jugement fut infirmé par un arrêt définitif du 9 novembre 2006 de la cour d’appel de Suceava.
21. Il ressort des pièces fournies que la procédure entamée le
18 juin 1998 est toujours pendante et que la requérante n’a pas encore récupéré ses créances.
II. ACTION CONTRE LA SOCIÉTÉ C.
22. Le 25 juin 1998, la requérante assigna devant le tribunal départemental de Bucarest la société C., pour non-respect des obligations issues des contrats commerciaux intervenus entre les deux sociétés.
Seize audiences eurent lieu, la plupart visant l’expertise comptable ordonnée en l’espèce et la réponse de l’expert aux objections des parties.
23. Le 20 avril 2000, le tribunal fit droit à la demande de la requérante et condamna la défenderesse à délivrer à la requérante les produits prévus par les contrats ou, à défaut, à lui payer le prix des produits contractés.
24. Le 9 octobre 2000, sur appel des parties, la cour d’appel de Bucarest cassa le jugement et renvoya l’affaire devant le même tribunal départemental pour un nouveau jugement au fond, en retenant que le tribunal n’avait pas examiné toutes les demandes de la requérante.
25. Cette solution fut confirmée, sur recours de la requérante, par un arrêt définitif de la Cour suprême de justice du 29 juin 2001.
26. Le 21 novembre 2001, le tribunal départemental réinscrivit l’affaire au rôle. Le 11 décembre 2001, sur demande de la requérante, le tribunal se dessaisit en faveur de la cour d’appel de Bucarest, en application de l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 138/2000 portant sur la modification de la compétence des juridictions.
Des cinq audiences tenues, quatre furent ajournées surtout afin de permettre le calcul et le paiement du droit de timbre.
27. Par un arrêt du 1er octobre 2002, la cour d’appel de Bucarest rejeta l’action de la requérante, en considérant qu’il ressortait des preuves versées au dossier que la non-exécution, par la société C., de ses obligations contractuelles était imputable à la société requérante. Cette dernière fit un recours contre l’arrêt.
28. La Cour suprême de justice examina ex officio la question de savoir si les juridictions avaient bien établi leur compétence en l’espèce. Elle constata ainsi qu’à la date du dessaisissement du tribunal départemental en faveur de la cour d’appel, l’examen de l’affaire par ledit tribunal avait déjà commencé, et rappela que, dans une telle situation, le changement de compétence par une nouvelle loi n’affectait plus l’affaire en cause. Dès lors, le tribunal ne pouvait renvoyer l’affaire devant la cour d’appel et avait l’obligation de la juger selon l’ancienne loi sur la compétence des tribunaux.
29. En conséquence, par un arrêt du 10 février 2004, la Cour suprême renvoya l’affaire devant le tribunal départemental de Bucarest qui tint quatre audiences puis rendit son jugement le 29 novembre 2004, en faisant partiellement droit à l’action de la requérante.
30. La société C. fit appel de ce jugement. Après cinq ajournements, le 11 octobre 2005, la cour d’appel de Bucarest sursit à l’examen de l’action, étant donné que la procédure prévue par la loi no 64 avait été initiée à l’encontre de la société C.
31. Le 22 novembre 2005 ; le tribunal rejeta le plan de redressement proposé par la société C. et ouvrit la procédure de faillite à son encontre. La requérante déclara sa créance le 20 juin 2005.
Cette procédure est toujours pendante, la requérante n’ayant pas encore récupéré la somme due.
III. ACTION CONTRE LE FPS
32. Le 8 août 1997, le Fonds de la propriété d’Etat (Fondul Proprietăţii de Stat, « le FPS ») rejeta l’offre de la société requérante de participer à la privatisation de la société P.
33. Le même jour, la requérante contesta cette décision auprès du FPS. Dans la journée, la requérante fut informée du rejet de sa contestation, par l’intermédiaire d’une lettre qui n’était ni enregistrée ni tamponnée par l’expéditeur.
34. Le 25 septembre 1997, se fondant sur l’article 1 de la loi no 29/1990, la requérante saisit la section de contentieux administratif de la cour d’appel de Bucarest d’une action contre le FPS, en vue d’obtenir l’annulation de la décision du 8 août 1997.
35. Après vingt-deux audiences, pendant lesquelles des preuves furent administrées et les parties disposèrent du temps nécessaire pour prendre connaissance des documents versés par l’autre partie, par un arrêt du 12 octobre 1999, la cour d’appel fit partiellement droit aux demandes de la requérante.
36. Le 17 octobre 2000, sur recours du FPS, la Cour suprême de justice renvoya l’affaire à la section commerciale de la même cour d’appel qu’elle déclara compétente pour examiner l’affaire.
37. Le 4 mai 2001, la Cour suprême rejeta la contestation en annulation introduite par la requérante, le 7 novembre 2000, contre l’arrêt du 17 octobre 2000. Le dossier fut par la suite envoyé à la section commerciale de la cour d’appel qui renvoya l’affaire au tribunal départemental de Bucarest, qu’elle déclara compétent pour examiner l’affaire.
38. Le 27 septembre 2001, sur demande de la requérante, le tribunal renvoya à nouveau l’affaire devant la cour d’appel, en vertu de la nouvelle loi sur la compétence des tribunaux.
39. Des six audiences tenues, deux furent ajournées afin de permettre à la requérante de payer le droit de timbre. Par un jugement du 20 juin 2002, la cour d’appel de Bucarest, après avoir examiné les éléments de preuves versés au dossier, rejeta l’action de la requérante en l’absence de motifs susceptibles d’annuler la décision du 8 août 1997.
40. La requérante introduisit un recours contre cet arrêt devant la Cour suprême de justice. Le 11 septembre 2002, la Cour suprême demanda à la requérante le paiement du droit de timbre d’un montant de
1 662 642 500 anciens lei roumains (ROL). La requérante contesta le montant auprès de la direction générale des Finances publiques de Bucarest, du ministère des Finances qui, par une décision administrative du 18 décembre 2002, rejeta la contestation. La requérante assigna la direction devant le tribunal départemental de Bucarest qui, par un jugement du
6 juin 2003, confirmé par un arrêt définitif de la cour d’appel de Bucarest du 6 novembre 2003, fixa le montant du droit de timbre à 206 213 750 ROL.
Le 19 janvier 2004, la requérante paya ce montant.
41. Cependant, la Haute Cour de cassation et de justice (l’ancienne Cour suprême de justice) écarta l’évaluation du droit de timbre faite par le jugement du 6 juin 2003 au motif que la Cour Constitutionnelle, dans sa décision no 127 du 27 mars 2003, avait jugé inconstitutionnelle l’intervention du ministère des Finances dans l’activité des juridictions. Par conséquent, la Haute Cour procéda à une nouvelle vérification du droit de timbre selon la loi, et estima que son montant avait été correctement fixé le 11 septembre 2002. La requérante refusa de l’acquitter, bien qu’elle eût été à nouveau informée de son obligation. En conséquence, par un arrêt définitif du 20 janvier 2004, la Haute Cour annula l’action initiale pour non‑paiement du droit de timbre.
42. Une contestation en annulation introduite par la requérante contre cet arrêt fut rejetée comme irrecevable par la Haute Cour, par un arrêt définitif du 16 décembre 2004.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A. Durée des procédures
43. Les requérants se plaignent que les actions introduites devant les juridictions internes n’ont pas été jugées dans un « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
44. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. De son avis, les procédures revêtent une complexité certaine, s’agissant de litiges commerciaux. En plus, la procédure de faillite de la société S. a été plus lourde vu le grand nombre de créanciers, les difficultés liées à la liquidation du patrimoine de la débitrice, les aspects administratifs et juridiques collatéraux que le tribunal a dû connaître.
Il estime que les autorités ont fait preuve de diligence, alors que la requérante a usé de nombreux recours et demandes d’ajournements tout au long des procédures, n’a pas saisi les juridictions compétentes (procédure contre la société C.) et n’a pas payé tout de suite le droit de timbre (litige contre la société P.).
1. Sur la recevabilité
45. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
2. Période à prendre en considération
a) Action contre la société S.
46. La Cour constate que pour la procédure contre la société S., la période à considérer a débuté le 27 août 1998, quand la requérante a déclaré sa créance, et n’a pas encore pris fin. Elle s’étale donc sur plus de neuf ans, pour une instance.
b) Action contre la société C.
47. Quant au litige opposant la société requérante à la société C., la Cour estime que les deux procédures en question, à savoir le litige commercial initial et la procédure ouverte en vertu de la loi no 64, doivent être examinées ensemble, dans la mesure où elles portent sur le même droit de caractère civil des requérants et où la procédure de faillite est actuellement le seul moyen pour la société requérante de récupérer sa créance (voir, mutatis mutandis, Svetlana Naoumenko c. Ukraine, no 41984/98, § 74,
9 novembre 2004).
La période à considérer a donc commencé le 25 juin 1998 et n’a pas encore pris fin, l’affaire étant pendante devant la première instance, qui connaît de la procédure de faillite.
La Cour note que pendant les sept premières années, le litige commercial a été examiné par huit instances pour trois degrés de juridictions, l’affaire ayant été renvoyée une fois parce que le tribunal n’avait pas examiné toutes les demandes de la requérante puis à maintes reprises pour des raisons de compétence des tribunaux, de sorte que le premier jugement valable au fond de l’affaire n’a été délivré que le 29 novembre 2004, soit plus de six ans après le début de la procédure. Après l’ouverture de la procédure de faillite, l’exécution de ce jugement ne sera possible que dans le cadre de cette procédure, qui dure déjà depuis deux ans pour une instance, ce qui fait que la société requérante attend déjà depuis neuf ans le paiement de sa créance.
c) Action contre le FPS
48. Enfin, pour ce qui est du litige entre la requérante et le FPS, la période à considérer a débuté au plus tard le 25 septembre 1997 et s’est terminée le 20 janvier 2004. Avec le Gouvernement, la Cour estime que la période écoulée pour l’examen de la contestation en annulation introduite par la requérante contre l’arrêt définitif ne saurait être prise en compte, ne s’agissant pas d’un recours effectif au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.
Cette procédure a donc duré plus de six ans pour deux degrés de juridictions et six instances, l’affaire ayant été renvoyée à plusieurs reprises pour des raisons de compétence des instances.
3. Sur le fond
49. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
50. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
51. En outre, elle considère que la complexité d’une procédure de faillite ne justifie pas en soi de délais importants dans l’examen de l’affaire (voir, parmi d’autres, Michele Tedesco c. Italie, no 44425/98, 27 février 2001, Zanasi c. Italie, no 44462/98, 1er mars 2001, Meneghini c. Italie,
no 51677/99, 11 décembre 2001). Elle rappelle ensuite que d’après sa jurisprudence constante, on ne saurait reprocher à un requérant d’avoir tiré pleinement partie des voies de recours que lui ouvrait le droit interne
(Erkner et Hofauer c. Autriche, arrêt du 23 avril 1987, série A no 117, p. 63, § 68). La Cour constate, enfin, que les procédures contre la société C. et le FPS ont comporté plusieurs renvois pour des questions liées à la compétence des instances. Or, il n’est pas déraisonnable de penser que ces cassations et renvois successifs ont causé des retards qui ne sauraient être imputés aux requérants (voir, mutatis mutandis, Wierciszewska c. Pologne, no 41431/98, § 46, 25 novembre 2003 et Nicolau c. Roumanie, no 1295/02, § 38, 12 janvier 2006).
52. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et de tout ce qui précède, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de chacune des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
B. Sur les autres violations alléguées de l’article 6 § 1
53. Les requérants estiment que les juges qui ont examiné leurs causes ont été influencés par les pouvoirs politiques de l’époque, de sorte qu’ils n’étaient pas indépendants et impartiaux.
54. Ils contestent aussi la façon dont le patrimoine de la société S. a été vendu, et notamment le refus du 28 avril 2005 du tribunal départemental d’Alba de reconnaître à la société requérante le droit d’acheter les actions de la société débitrice, conformément au jugement définitif du 8 avril 1999 de la cour d’appel de Bucarest (voir paragraphe 19 ci-dessus).
55. Concernant la procédure de faillite de la société C., ils insistent sur le fait que la loi no 64/1995 donne un pouvoir trop grand à l’Etat à cause de la valeur de sa créance, et estiment qu’ils n’ont aucune chance de recouvrer leur créance. Ils déplorent enfin le rejet du plan de redressement de la société C.
56. S’agissant du manque prétendu d’impartialité et indépendance des juges dans les procédures déjà terminées, la Cour constate que les autorités internes ont su remédier à ces problèmes, comme le montre la décision par laquelle la Cour suprême a fait droit à la requête en suspicion légitime de la requérante contre le tribunal départemental de Timiş (voir paragraphe 10
ci-dessus).
57. Quant à la décision du 28 avril 2005 du tribunal départemental d’Alba, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
58. La Cour note enfin que la procédure de faillite de la société C. est encore pendante et estime que les griefs liés au fond de cette procédure sont prématurés et doivent dès lors être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
59. Le second requérant se considère victime d’une discrimination fondée sur ses opinions politiques, lors de l’examen des actions décrites
ci-dessus par les tribunaux internes, contrairement à l’article 14 combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention. Il considère que le rejet systématique de toutes ses actions a commencé après sa participation en qualité de candidat indépendant aux élections présidentielles de 2000.
Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation de l’article 14 combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention.
60. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
61. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se prétendent victimes d’une violation de leur droit de propriété à l’issue de l’action introduite à l’encontre de la société C.
La Cour relève que la procédure en cause est toujours pendante. Ce grief est dès lors prématuré et doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
62. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
63. Les requérants réclament les sommes suivantes à titre de préjudice matériel :
- 704 993,94 dollars américains (USD) et 268 967,09 nouveaux lei roumains (RON), soit environ 600 000 euros (EUR), représentant la créance envers la société S., ses pénalités et intérêts ;
- 20 411,082 EUR pour la non-exécution du jugement définitif du
8 avril 1999 ;
- 40 289 775 744 anciens lei roumains (ROL) représentant la créance envers la société C. et 5 135 328,74 USD de pénalités, soit un total d’environ 5 077 735 EUR ;
- 10 337 104 USD, soit environ 7 700 000 EUR, pour la perte causée par l’impossibilité de se présenter et de gagner la licitation pour la vente de la société P.
64. Ils demandent également 7 000 000 (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
65. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
66. La Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la durée des procédures internes. Dès lors, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer conjointement aux requérants 8 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
67. Les requérants demandent également 981 019 659 ROL, soit environ 30 500 EUR, pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 12 800 EUR pour ceux encourus devant la Cour. Ils produisent à cet effet les justificatifs pour les montants payés aux avocats pour la représentation devant la Cour.
68. Le Gouvernement ne s’oppose à ce que les frais nécessaires et raisonnables soient remboursés mais conteste les différents montants demandés par les requérants, et surtout le calcul des honoraires des avocats pour la procédure devant la Cour.
69. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour rappelle que les procédures de faillite sont toujours pendantes, la société requérante ayant donc la possibilité de récupérer ses frais devant les juridictions internes.
70. Etant donné que la Cour a conclu à la violation du seul grief tiré de la durée des procédures, et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, elle estime raisonnable d’allouer conjointement aux requérants la somme de 3 000 EUR au titre des frais et dépens de la procédure devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
71. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive des procédures et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la durée des procédures internes ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR
(huit mille euros) pour dommage moral et 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouveaux lei roumains au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 novembre 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy