TROISIÈME SECTION
AFFAIRE S.C. CONCORDIA INTERNAŢIONAL S.R.L. CONSTANŢA c. ROUMANIE
(Requête no 38969/02)
ARRÊT
STRASBOURG
22 septembre 2009
DÉFINITIF
22/12/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire S.C. Concordia Internaţional S.R.L. Constanţa c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er septembre 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 38969/02) dirigée contre la Roumanie et dont une société commerciale roumaine,
S.C. Concordia Internaţional S.R.L. Constanţa (« la requérante »), a saisi la Cour le 19 septembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Mme Maria Ioniţă, avocat à Buzău. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 2 juin 2008, le président de la troisième section a décidé
de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet
l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La société requérante est une société à responsabilité limitée constituée en 1994 et ayant son siège à Constanţa.
5. Par un jugement définitif du 29 septembre 1999, la Cour d’arbitrage commercial international près la Chambre de commerce et d’industrie de Roumanie accueillit une action entamée par la requérante contre la société B., et ordonna à la dernière de lui payer 26 394,87 dollars américains (USD) au taux applicable à la date du règlement et 21 758 387 lei roumains (ROL) au titre des frais d’arbitrage.
La décision arbitrale fut investie de la formule exécutoire.
6. Le 17 novembre 1999, la requérante demanda l’exécution devant le tribunal départemental de Buzău. Par la suite, l’huissier de justice auprès du tribunal départemental assigna par deux commandements la société B. à payer. Faute pour la société de payer, les immeubles prévus dans les commandements furent mises aux enchères.
7. Par une ordonnance d’adjudication du 27 décembre 2000, le tribunal de première instance de Pătârlagele adjudiqua définitivement les immeubles en faveur de la requérante et certifia qu’elle avait payé le prix de l’enchère de 654 750 000 ROL, soit environ 25 656 USD.
8. Par un arrêt définitif du 16 mars 2001, le tribunal départemental de Buzău confirma l’adjudication.
9. Le prix fut distribué aux créditeurs et la requérante reçut 87%.
10. Le droit de propriété de la requérante fut inscrit dans le registre foncier et le 31 mai 2001 elle fut mise en possession desdits immeubles.
11. Sur recours en annulation formé par le procureur général de la Roumanie, par un arrêt du 22 mars 2002, la Cour suprême de justice
cassa l’arrêt du 16 mars 2001 et l’ordonnance d’adjudication du 27 décembre 2000 et renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance de Pătârlagele. Elle jugea que les deux décisions avaient méconnu plusieurs dispositions légales liées à l’exécution forcée des immeubles.
Le dossier fut renvoyé au tribunal de première instance le 22 janvier 2003 et le dernier l’inscrivit à son rôle le 8 septembre 2003.
Par décision du 11 novembre 2003, à la suite des changements législatifs intervenus en matière d’exécution forcée des immeubles, l’affaire fut rayée du rôle du tribunal de première instance pour être renvoyée à l’huissier de justice, qui avait la compétence pour organiser des ventes aux enchères et de dresser à cet égard l’acte d’adjudication. Il ressort des pièces du dossier que le dossier d’exécution est actuellement suspendu.
12. Le 24 avril 2002, la société B. forma une action en référé tendant à sa réintégration dans ses immeubles. L’action fut accueillie par une décision exécutoire du 25 avril 2002 et le lendemain la société B. fut réintégrée dans les immeubles.
13. Le 16 mai 2002, la société B. introduisit une action contre la requérante pour qu’elle soit remise dans la situation antérieure à l’ordonnance d’adjudication. Par un jugement du 15 juillet 2002, devenu définitif à la suite de l’annulation de l’appel de la requérante pour défaut de paiement du droit de timbre, le tribunal de première instance de Pătârlagele ordonna la remise des parties dans la situation antérieure et la radiation du droit de propriété de la requérante. Dans ses considérants, le tribunal confirma aussi que la société B. avait acquitté intégralement la créance de 26 394,87 USD et 21 758 387 ROL et considéra que la remise des parties dans la situation antérieure impliquait que la société B. recouvrera la propriété des biens et que la requérante encaissera les somme consignées à son nom.
14. Sur recours de la requérante contre la décision du 25 avril 2002 (paragraphe 12 ci-dessus), le tribunal départemental de Buzău cassa cette décision et renvoya l’affaire devant la section commerciale du tribunal départemental. Sur demande des parties, le tribunal joignit l’affaire avec une nouvelle demande de la requérante par laquelle elle réclamait l’expulsion de la société B. La requérante demanda en subsidiaire le prix de l’enchère et les dépens pour la conservation des immeubles. Les parties convinrent également de continuer le jugement en vertu du droit commun.
15. Par un jugement exécutoire du 7 octobre 2003, le tribunal départemental considéra que les demandes tendant à la réintégration et à l’expulsion étaient restées sans objet, mais obligea la société B. à payer 25 656 USD pour le prix de l’enchère, ainsi que les dépens de conservation.
16. Le 27 février 2004, la cour d’appel de Ploieşti accueillit l’appel de la société B. et rejeta la demande de la requérante pour récupérer le prix de l’enchère et les dépens de conservation. Elle constata que la société B. avait payé la créance et que ce montant est resté dans le patrimoine de la requérante même après que la société B. fut réintégrée dans ses immeubles.
17. Par un arrêt définitif du 5 avril 2005, la Haute Cour de cassation et de justice (l’ancienne Cour suprême de justice) accueillit le recours de la requérante et constata que la société avait payée la créance. Elle estima en outre que le prix de l’enchère était différent de cette créance et que suite à l’annulation de l’enchère et à un retour des parties dans la situation antérieure, la requérante devrait recevoir le prix de l’enchère.
18. Le 15 mars 2006, la Haute Cour accueillit la contestation en annulation de la société B., annula l’arrêt du 5 avril 2005 et fixa un nouveau délai pour le jugement du recours. Une demande de récusation de la formation de jugement faite par la requérante fut rejetée. Sur demande de la requérante, le Conseil supérieur de la magistrature confirma l’inexistence des faits qui pourraient faire l’objet d’une responsabilité disciplinaire.
Le 17 janvier 2007, la Haute Cour rejeta comme mal fondé le recours de la requérante contre le jugement du 27 février 2004.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
19. Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII) et SC Maşinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie (no 22687/03, § 22, 1er décembre 2005).
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1
20. La requérante allègue que l’annulation de l’arrêt définitif du tribunal départemental de Buzău du 16 mars 2001 par l’admission du recours en annulation introduit par le procureur général a porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques et à son droit au respect des biens. Elle invoque les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
21. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
22. Le Gouvernement réitère ses arguments invoqués dans des affaires similaires concernant des recours en annulation. En particulier, tout en reconnaissant que le droit à un procès équitable implique également le respect du principe de la sécurité des rapports juridiques et que la Cour a déjà sanctionné le réexamen par la Cour suprême de justice d’un arrêt définitif à la suite d’un recours en annulation (Brumărescu, précité), le Gouvernement souligne que cette voie de recours a été supprimée en 2003 du code de procédure civile.
En ce qui concerne le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1, le Gouvernement considère que l’ingérence dans le droit de propriété de la requérante était prévue par la loi à l’époque des faits, poursuivait un but légitime, à savoir l’application correcte de la loi et était proportionnée au but visé. Même si l’ordonnance qui avait adjudiqué des immeubles en faveur de la requérante dans le compte d’une créance a été annulée suite au recours en annulation, la société B. avait payé cette créance. Il allègue également que le montant de 25 656 USD, qui était le prix de l’enchère, est entré dans le patrimoine de la requérante et que celle-ci n’a subi aucun préjudice par l’accueil du recours en annulation.
23. La requérante soutient qu’en accueillant le recours en annulation du procureur général, la Cour suprême de justice a procédé à un nouvel examen de l’affaire et qu’elle a évalué, de façon erronée, les pièces du dossier et les faits du litige. Elle allègue également que l’accueil du recours en annulation l’a privé de son droit de propriété sur les immeubles litigieux.
24. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle de la présente espèce, dans lesquelles elle a conclu à la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, en raison de la remise en cause de la solution donnée de manière définitive à un litige et de la privation des requérants des biens dont ils bénéficiaient à l’issue de la procédure, consécutives à un recours en annulation (voir, entre autres, Brumărescu, précité, §§ 61, 77 et 80, SC Maşinexportimport Industrial Group SA, précité, §§ 32 et 46-47, et Piata Bazar Dorobanti SRL c. Roumanie, no 37513/03, §§ 23 et 33, 4 octobre 2007).
25. Ayant examiné la présente affaire, la Cour considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente. En particulier, elle relève que la Cour suprême de justice, saisie par le procureur général, a réexaminé l’affaire et que, par une interprétation différente des pièces versées au dossier, elle a annulé, le 22 mars 2002, l’arrêt rendu en dernier ressort le 16 mars 2001 par le tribunal départemental de Buzău qui avait confirmé l’adjudication définitive des immeubles en faveur de la requérante.
26. Au vu de ce qui précède et des éléments du dossier, la Cour conclut que l’annulation par la Cour suprême de justice de la décision définitive précitée a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques, portant atteinte au droit de la requérante à un procès équitable et à son droit au respect de ses biens.
27. Par conséquent, il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
28. La requérante se plaint de la durée de la procédure d’exécution de la décision arbitrale, reprise suite à l’admission du recours en annulation, et en particulier du délai nécessaire pour que l’affaire soit inscrite au rôle (paragraphe 11 ci-dessus).
29. Compte tenu de ses conclusions figurant aux paragraphes 24-27
ci-dessus, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief.
30. La requérante se plaint également de l’issue et de la durée déraisonnable de la procédure tranchée par l’arrêt du 17 janvier 2007 de la Haute Cour de cassation et de justice et du manque d’impartialité des juges.
31. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés
garantis par les articles de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
33. La requérante réclame 250 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’elle aurait subi, montant représentant la valeur des immeubles litigieux. La requérante demande en outre 100 000 EUR pour le manque à gagner découlant de l’activité commerciale non déroulée. Elle ne demande pas de réparation pour son éventuel préjudice moral.
Le 3 septembre 2008, avant ses observations sur l’application de l’article 41 de la Convention, la requérante a envoyé une expertise de mai 2001 qui atteste une valeur des immeubles de 4 568 401 901 lei roumains (ROL), soit environ 183 400 EUR à cette date.
34. Le Gouvernement réitère ses observations sur le fond de l’affaire et conclut que la requérante a reçu le prix de la vente aux enchères et qu’elle n’a subi aucun préjudice. Il considère que la requérante n’a pas versé au dossier des justificatifs pour la valeur des immeubles ou pour le manque à gagner.
Le 29 septembre 2008, avant ses observations sur l’application de l’article 41 de la Convention, le Gouvernement a envoyé une expertise de septembre 2008 selon laquelle le prix des immeubles s’élevait à 323 780 EUR sans TVA.
35. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique, au regard de la Convention, de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences. Si le droit interne ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, l’article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d’accorder une réparation à la partie lésée par l’acte ou l’omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée. Dans l’exercice de ce pouvoir, elle dispose d’une certaine latitude ; l’adjectif « équitable » et la partie de la phrase « s’il y a lieu » en témoignent.
36. La Cour estime, dans les circonstances de l’espèce, que le paiement de la valeur actuelle du bien litigieux adjudiqué en faveur de la requérante et confirmé par l’arrêt définitif du 16 mars 2001 du tribunal départemental de Buzău placerait la requérante autant que possible dans une situation équivalente à celle où elle se trouverait si les exigences des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues.
A cet égard et compte tenu des éléments du dossier, la Cour estime qu’il y a lieu d’allouer à la requérante 250 000 EUR au titre du préjudice matériel.
37. S’agissant pourtant du manque à gagner prétendument causé par l’impossibilité de jouir des immeubles, la Cour observe que la requérante n’a pas accompagné ses prétentions des justificatifs pertinents qui auraient permis à la Cour d’établir la valeur du préjudice allégué. Il n’y a donc pas lieu d’accorder à la requérante une indemnité à ce titre (Dragne et autres c. Roumanie (satisfaction équitable), no 78047/01, § 18, 16 novembre 2006).
B. Frais et dépens
38. La requérante ne sollicite aucune somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention concernant la sécurité des rapports juridiques et de
l’article 1 du Protocole no 1, et irrecevable pour les griefs liés à la procédure tranchée par l’arrêt du 17 janvier 2007 de la Haute Cour de cassation et de justice ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du non-respect du principe de la sécurité des rapports juridiques et de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé du grief de la durée de la procédure d’exécution reprise suite à l’admission du recours en annulation ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 250 000 EUR (deux cent cinquante mille euros) à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 septembre 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy