TROISIÈME SECTION
AFFAIRE S.C. GHEPARDUL S.R.L. c. ROUMANIE
(Requête no 29268/03)
ARRÊT
STRASBOURG
14 avril 2009
DÉFINITIF
14/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire S.C. Ghepardul S.R.L. c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 29268/03) dirigée contre la Roumanie et dont une société commerciale de droit roumain,
S.C. Ghepardul S.R.L. (« la requérante »), a saisi la Cour le 17 juillet 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par son administrateur, M. Gheorghe Paraschiv.
3. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
4. Le 17 octobre 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La requérante est une société commerciale constituée en 1996 comme société par actions et devenue en 2007 société à responsabilité limitée.
A. La procédure tranchée par l’arrêt du 11 janvier 2002 du tribunal départemental de Vâlcea
6. Le 1er novembre 2000, la direction des finances publiques de Vâlcea (« la direction, D.G.F.P. ») calcula les obligations fiscales de la requérante à l’égard du budget de l’Etat (soit les taxes sur la valeur ajoutée, les impôts sur le profit, les impôts sur les salaires et les pénalités de retard) et déclencha, le même jour, l’exécution forcée contre elle, par l’émission d’une sommation qui ne fut pas communiquée à l’intéressée. Le 18 décembre 2000 et le 5 février 2001, à la demande de D.G.F.P., deux saisies-attribution pour des montants de 50 799 559 anciens lei roumains (ROL) et 22 269 138 ROL (soit un montant total de
73 068 697 ROL) furent instituées sur les comptes de la requérante. En vertu de ces saisies-attribution, la trésorerie de Râmnicu Vâlcea transféra ces montants dans le compte de la D.G.F.P.
7. Au cours de l’année 2001, la requérante saisit le tribunal de première instance de Râmnicu Vâlcea (« le tribunal de première instance ») d’une opposition à l’exécution forcée engagée à son encontre, demandant l’annulation des saisies-attribution au motif que ladite exécution était illégale. Elle estimait de surcroît que ses dettes envers la D.G.F.P. étaient éteintes en vertu de la compensation, dans la mesure où celle-ci devait lui verser 198 068 770 ROL pour les travaux de projet d’urbanisme qu’elle avait réalisés au bénéfice de plusieurs mairies.
8. Par un jugement du 28 septembre 2001, le tribunal de
première instance accueillit partiellement l’opposition, annula les
saisies-attribution et ordonna à la direction de restituer à la requérante les sommes ainsi perçues, mais jugea que la compensation n’était pas applicable en l’espèce, dans la mesure où la créance de la requérante était à l’encontre des autorités locales, alors que ses obligations fiscales visaient les revenus du budget central ayant des destinations spécifiques.
9. Tant la requérante que la D.G.F.P. formèrent des pourvois en recours (recurs) devant le tribunal départemental de Vâlcea (« le tribunal départemental »).
10. Par un arrêt définitif du 11 janvier 2002, le tribunal départemental fit droit au pourvoi en recours de la requérante et constata que la compensation était applicable en l’espèce en vertu du code civil et de l’article 86 point e) de l’ordonnance du Gouvernement no 11/1996.
11. Les motifs de cet arrêt étaient ainsi rédigés dans leur partie pertinente :
« La compensation légale dans la matière des créances budgétaires est admissible en principe, en vertu de l’article 86 point e) de l’ordonnance du Gouvernement no 11/1996.
En l’espèce sont également remplies les exigences prévues par (...) le code civil pour réaliser l’extinction des obligations réciproques des parties.
Dans cette situation, [le tribunal doit] accueillir le pourvoi en recours de la contestatrice, annuler partiellement le jugement du tribunal de première instance et, sur le fond, constater qu’entre les parties est applicable la compensation légale, jusqu’à la somme qui a fait l’objet de l’exécution forcée. »
12. Le dispositif de l’arrêt était libellé comme suit :
« Pour ces motifs,
Au nom de la loi,
Décide :
Fait droit au pourvoi en recours formé par S.C. Ghepardul S.A. (...) contre le jugement [du 28 septembre 2001] rendu par le tribunal de première instance de Vâlcea (...).
Rejette le pourvoi en recours formé par la D.G.F.P. contre ledit jugement.
Modifie partiellement le jugement, dans le sens suivant :
Admet en totalité l’opposition à l’exécution formée par S.C. Ghepardul S.A.
Constate l’intervention de la compensation légale pour ce qui est des sommes dues réciproquement par les parties et mentionnées dans l’opposition à l’exécution.
Prend note de ce que la partie récurrente S.C. Ghepardul S.A. ne demande pas le remboursement des frais de procédure.
Irrévocable.
Prononcé en audience publique, aujourd’hui, 11 janvier 2002 (...) »
B. Les démarches en vue de l’exécution de l’arrêt du 11 janvier 2002
13. Le 25 février 2002, la requérante demanda à la D.G.F.P. de dresser un procès-verbal de compensation. Elle réitéra sa demande le 9 mai 2002.
14. Le 24 juillet 2002, la requérante demanda la restitution du montant de 73 068 697 ROL, ainsi que la délivrance d’une attestation (certificat de atestare fiscală) portant sur l’absence de dettes fiscales pour sa part. Elle précisait avoir besoin d’une telle attestation afin de participer à des appels d’offre. Le 31 juillet 2002, la D.G.F.P. lui délivra une attestation selon laquelle ses obligations fiscales au 30 juin 2002 étaient de 115 894 795 ROL.
15. Le 29 novembre 2002 et le 20 janvier 2003, la requérante réitéra sa demande portant sur la restitution de la somme de 73 068 697 ROL.
16. Le 6 février 2003, la D.G.F.P. informa la requérante qu’elle devait lui acquitter 120 377 410 ROL à titre d’obligations fiscales. Le 25 février 2003, la requérante lui répondit que ledit montant n’était pas dû, dans la mesure où l’arrêt du 11 janvier 2002 avait retenu que la compensation des dettes réciproques était applicable en l’espèce. Le 27 février 2003, la D.G.F.P. institua une saisie-attribution sur les comptes de la requérante. Cette dernière forma une opposition à l’exécution (la procédure E 1)
ci-dessous).
17. Le 5 juin 2003, la D.G.F.P. somma la requérante de lui acquitter 120 337 410 ROL à titre de dettes fiscales envers l’Etat. La requérante forma une nouvelle opposition à l’exécution (la procédure E 2) ci-dessous).
18. Le 16 juin 2003, la requérante sollicita une attestation portant sur ses obligations fiscales. Le 19 juin 2003, la direction lui délivra une attestation selon laquelle leur montant était de 76 732 227 ROL.
C. L’action en contentieux administratif
19. Le 1er août 2002, la requérante saisit le tribunal départemental d’une action en contentieux administratif contre la D.G.F.P., en demandant la restitution de la somme de 73 068 697 ROL et l’exécution de l’arrêt du 11 janvier 2002.
20. Par un jugement du 6 novembre 2002, le tribunal départemental rejeta l’action. Ce jugement fut confirmé, sur pourvoi en recours de la requérante, par un arrêt du 22 janvier 2003 de la cour d’appel de Piteşti (« la cour d’appel »), qui retint que la direction avait délivré à la requérante un certificat fiscal (paragraphe 14 ci-dessus) que cette dernière pouvait contester si les mentions y inscrites ne lui convenaient pas. La cour d’appel retint également que la requérante pouvait demander l’exécution forcée de l’arrêt du 11 janvier 2002 et n’avait pas besoin de recourir à une action en contentieux administratif à cette fin.
D. L’opposition à l’exécution forcée formée par la D.G.F.P.
21. Le 20 décembre 2002, un huissier de justice, à la demande de la requérante, somma la D.G.F.P. de verser à celle-ci 73 068 697 ROL et de procéder à la compensation des créances réciproques des parties.
22. Au cours de l’année 2003, la direction forma une opposition à l’exécution forcée ainsi engagée à son encontre, en faisant valoir que l’arrêt du 11 janvier 2002 n’était pas susceptible d’exécution forcée, s’agissant de sommes ayant des régimes juridiques distincts, selon lesquels elles faisaient partie du budget local ou du budget de l’Etat. Elle demandait par conséquent la clarification du sens et de l’étendu du dispositif de cet arrêt (lămurirea înţelesului şi întinderii dispozitivului). La D.G.F.P. précisait de surcroît avoir exécuté l’arrêt, dans le sens de la compensation de la somme de 50 799 559 ROL, qui aurait dû être restituée à la requérante, avec les
obligations de celle-ci envers le budget de l’Etat ; la direction notait toutefois que les 22 269 138 ROL ne pouvaient pas être restitués à l’intéressée, au motif que la compensation légale n’était pas applicable à l’égard de ce montant, que la requérante pouvait par ailleurs réclamer auprès des mairies bénéficiaires des travaux réalisés par elle.
23. Par un jugement du 14 mars 2003, le tribunal de première instance rejeta l’opposition, en retenant qu’elle visait à mettre en cause une décision judiciaire définitive.
24. La D.G.F.P. forma un pourvoi en recours devant le tribunal départemental.
25. Par un arrêt du 4 juin 2003, celui-ci accueillit le pourvoi en recours et retint qu’en vertu de l’article 25 de l’ordonnance no 61/2002, l’arrêt du 11 janvier 2002 aurait dû préciser que la compensation était applicable pour les sommes dues réciproquement par les parties dans le cadre du même budget, soit le budget local ou celui de l’Etat. Le tribunal départemental retint que cette conclusion s’imposait afin de faire respecter les principes régissant les deux catégories de budgets, lesquels étaient différents l’un par rapport à l’autre. Compte tenu de cette précision, le tribunal départemental jugea que l’annulation des actes d’exécution forcée n’était pas nécessaire en l’espèce ; toutefois, il imposa à l’huissier de justice de vérifier l’existence des créances réciproques des parties pour le budget local, d’une part, et pour le budget de l’Etat, d’autre part, afin que l’exécution forcée soit possible.
E. Les oppositions à l’exécution forcée formées par la requérante
1. La première opposition
26. Le 6 février 2003, la D.G.F.P. informa la requérante qu’elle
devait lui acquitter 120 377 410 ROL à titre d’obligations fiscales. Le 27 février 2003, elle institua une saisie-attribution sur les comptes de la requérante (paragraphe 16 ci-dessus), laquelle forma une opposition à l’exécution, en demandant l’annulation de la saisie-attribution et la restitution du montant ainsi saisi. La requérante estimait qu’en vertu de l’arrêt du 11 janvier 2002, la compensation des sommes dues réciproquement par les parties était applicable jusqu’au montant de 198 068 770 ROL (paragraphe 7 ci-dessus), alors que la direction n’avait pas tenu compte de cet arrêt. La D.G.F.P. estima pour sa part que la compensation ne concernait pas l’ensemble du montant indiqué par la requérante, mais uniquement les sommes de 50 799 559 ROL et 22 269 138 ROL (paragraphe 6 ci-dessus).
27. Par un jugement du 25 avril 2003, le tribunal de première instance fit droit à l’opposition, annula la saisie-attribution et ordonna à la D.G.F.P. de
restituer à la requérante la somme faisant l’objet de la saisie. Le tribunal de première instance retint que la requérante n’avait plus de dettes envers le budget de l’Etat, puisque selon le dispositif de l’arrêt du 11 janvier 2002, la compensation était applicable pour la somme mentionnée dans l’opposition à l’exécution tranchée par cet arrêt, soit 198 068 770 ROL.
28. D.G.F.P. forma un pourvoi en recours devant le tribunal départemental, en faisant valoir que la compensation n’était pas applicable en l’espèce, compte tenu de l’arrêt du 4 juin 2003 (paragraphe 25 ci-dessus). Les débats eurent lieu le 4 décembre 2003. A cette occasion, la requérante souleva qu’en vertu de l’article 7 § 1 concernant les normes méthodologiques sur le financement des travaux de projet urbanistiques (paragraphe 41 ci-dessous), les sommes qu’elle devait se voir acquitter pour les travaux qu’elle avait réalisés provenaient du budget de l’Etat et non pas des budgets locaux, ce qui rendait pleinement applicable la compensation légale pour les sommes réciproquement dues entre les parties à l’égard du premier budget. Selon elle, une telle solution était également conforme à l’arrêt du 4 juin 2003.
29. Par un arrêt du 18 décembre 2003, le tribunal départemental fit droit au pourvoi-recours et rejeta l’opposition, en retenant qu’en vertu de l’article 5 des normes méthodologiques en question, la créance de la requérante devait être recouverte à partir des budgets locaux des mairies auxquelles elle avait effectué des travaux et que celle-ci n’avait pas de titre exécutoire contre le budget de l’Etat. Estimant que l’arrêt du 4 juin 2003 avait élucidé l’arrêt du 11 janvier 2002, le tribunal conclut qu’en l’espèce la requérante n’était pas créancière à l’égard du budget de l’Etat, alors que ses obligations fiscales devaient être versées à ce budget. L’arrêt fut rendu par la majorité de deux juges, alors qu’un autre juge exprima une opinion dissidente selon laquelle le jugement du tribunal de première instance était bien fondé, dans la mesure où la requérante ne devait pas la somme faisant l’objet de l’exécution engagée contre elle. Quant à l’arrêt du 4 juin 2003, le juge en question retint que celui-ci ne pouvait pas modifier ou compléter le dispositif de l’arrêt du 11 janvier 2002, mais uniquement fournir des explications supplémentaires sur les raisons ayant conduit à la solution retenue par cet arrêt, qui était par ailleurs passé en force de chose jugée.
30. La requérante forma une demande en révision (revizuire) de l’arrêt du 18 décembre 2003, en estimant qu’il y avait contradiction entre cet
arrêt et l’arrêt du 11 janvier 2002. Par un arrêt du 22 mars 2004, la
cour d’appel rejeta la demande, au motif que le dispositif de l’arrêt du
11 janvier 2002 avait été clarifié par l’arrêt du 4 juin 2003 et que l’arrêt du 18 décembre 2003 en avait tenu compte.
2. La seconde opposition
31. Le 5 juin 2003, la D.G.F.P. somma la requérante de payer 120 337 410 ROL à titre de dettes fiscales envers l’Etat. Cette dernière forma une opposition à l’exécution, en demandant l’annulation de l’exécution forcée (paragraphe 17 ci-dessus). Par un mémoire en réponse, la direction allégua que le 30 juin 2003, les obligations fiscales de la requérante à l’égard du budget de l’Etat étaient de 71 089 440 ROL.
32. Par un jugement du 24 juillet 2003, le tribunal de première instance fit droit à l’opposition et annula l’exécution forcée, en retenant que la requérante n’avait pas de dettes. Le tribunal nota que, malgré l’annulation de l’exécution forcée par le jugement du 25 avril 2003 (paragraphe 27
ci-dessus), la D.G.F.P. a entamé une nouvelle exécution forcée pour la même somme. Ce jugement fut confirmé, sur pourvoi en recours de la D.G.F.P., par un arrêt définitif du 17 septembre 2004 du tribunal départemental.
F. La situation actuelle
33. Selon la requérante, son activité a été suspendue le
1er septembre 2006 en raison de son impossibilité de participer aux appels d’offre et des exécutions forcées répétées engagées à son encontre par les autorités fiscales. De plus, sa transformation de société par actions en société à responsabilité limitée, survenue en 2007, a été déterminée par son impossibilité d’augmenter son capital social.
34. Il ressort des informations et documents transmis par la requérante qu’au cours des années 2004-2007, la direction procéda à maintes saisies de ses comptes, contre lesquelles celle-ci forma des oppositions à l’exécution, dont quelques unes sont pendantes à ce jour.
35. Par une lettre du 16 novembre 2007, la D.G.F.P. informa le Gouvernement, en réponse à sa demande de renseignements, que les saisies-attributions du 18 décembre 2000 et du 5 février 2001 ont été annulées, dans le sens où la somme à restituer a été compensée à la requérante avec ses obligations au budget de l’Etat, mais où la différence de 22 269 138 ROL n’a pas pu être restituée puisque la compensation n’était pas applicable à l’égard de cette somme. La D.G.F.P. nota également que les
obligations fiscales de la requérante envers le budget de l’Etat étaient de 24 612 nouveaux lei roumains (RON) à ce jour, dont 11 962 RON représentaient des impôts et taux fiscales, alors que la somme restant était formée par des pénalités de retard. La D.G.F.P. précisa ne pas être en mesure de fournir des renseignements quant aux obligations fiscales de la requérante envers les budgets locaux des mairies.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
36. La compensation comme modalité d’extinction de deux obligations réciproques est régie par les articles 1143-1153 du code civil.
37. L’ordonnance du Gouvernement no 11 du 23 janvier 1996
(l’ordonnance no 11/1996) sur l’exécution des créances budgétaires était ainsi rédigée dans sa partie pertinente :
Article 86
« Les sommes suivantes font l’objet de la compensation ou sont restituées à la personne intéressée :
e) celles qui sont à restituer du budget de l’Etat. »
38. L’ordonnance no 11/1996 a été abrogée par l’ordonnance no 61 du 29 août 2002 (l’ordonnance no 61/2002), entrée en vigueur le 1er janvier 2003.
39. Les dispositions pertinentes de l’ordonnance no 61/2002 étaient ainsi libellées :
Article 3
« Font l’objet de la collectage les créances budgétaires provenant des impôts, des taux, des contributions, des amendes et d’autres revenus budgétaires, ainsi que leurs accessoires, soit les intérêts, les majorations et les pénalités de retard. »
Article 25
« Par voie de compensation sont éteintes les créances budgétaires avec les créances du débiteur, représentant des sommes à rembourser (...) du budget, prévues par l’article 3, jusqu’à la concurrence de la somme la plus petite, lorsque les deux parties acquièrent réciproquement tant la qualité de créancier, que celle de débiteur du même budget. »
40. L’ordonnance no 61/2002 a été abrogée par le code de procédure fiscale entré en vigueur le 1er janvier 2004.
41. Les normes méthodologiques portant sur le financement des travaux de projet urbanistiques ont été adoptées par la décision no 526 du
27 juin 1996 du Gouvernement. Les dispositions pertinentes de ces normes sont ainsi rédigées :
Article 5
« (1) L’élaboration et/ou l’actualisation des projets urbanistiques généraux et des règlements locaux d’urbanisme sont financées par les budgets locaux des unités administratives territoriales, ainsi que du budget de l’Etat, par l’intermédiaire du Ministère des travaux publics, des transports et du logement.
(2) Les maires des communes (...) doivent faire ouvrir (...) un compte spécial, [nommé] « subventions reçues par les budgets locaux en vue du financement de l’élaboration et/ou de l’actualisation des projets urbanistiques généraux et des règlements locaux d’urbanisme ».
(3) Ce compte est alimenté, selon les besoins, avec les sommes prévues dans le budget du Ministère (...) représentant des transferts du budget de l’Etat. »
Article 7 § 1
« Dans les limites des sommes approuvées par la loi annuelle du budget de l’Etat, le Ministère des travaux publics, des transports et du logement doit attribuer et communiquer aux conseils départementaux et au conseil général de Bucarest les plafonds approuvés pour l’élaboration et/ou l’actualisation des projets urbanistiques généraux et aux règlements locaux d’urbanisme afférents. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
42. La requérante se plaint du refus des autorités nationales d’exécuter l’arrêt du 11 janvier 2002 du tribunal départemental de Vâlcea, estimant qu’un tel refus a méconnu son droit d’accès à un tribunal. Elle considère qu’en vertu de cet arrêt, la compensation était applicable pour la somme de 198 068 770 ROL. Selon la requérante, la procédure finalisé par l’arrêt du 4 juin 2003 n’était qu’une modalité déguisée visant à remettre en cause les aspects de fond définitivement tranchés par une décision judiciaire ayant acquis l’autorité de la chose jugée. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l’espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
43. Le Gouvernement estime que le grief de la requérante est manifestement mal fondé. Il note à cet égard que l’arrêt du 4 juin 2003 a clarifié le dispositif de l’arrêt du 11 janvier 2002, compte tenu de ce que les budgets locaux et le budget de l’Etat sont distincts, ont des sources différentes de financement et se trouvent dans l’administration d’entités différentes, soit les mairies et les conseils locaux pour les premiers et le Ministère des finances pour le second. Il ajoute que la D.G.F.P. a exécuté l’arrêt du 11 janvier 2002, de sorte que la somme à restituer à l’intéressée a été compensée avec ses obligations fiscales envers le budget de l’Etat, sauf le montant de 22 269 138 ROL qui, selon le Gouvernement, n’a pas fait l’objet de la compensation et ne pouvait pas dès lors être restitué.
44. La requérante estime que les travaux de projet d’urbanisme qu’elle avait réalisés au bénéfice de plusieurs mairies étaient financés tant par les budgets locaux que par le budget de l’Etat et qu’elle n’avait pas reçu la somme qui lui revenait à cette fin du budget de l’Etat, soit 198 068 770 ROL, alors que l’arrêt du 11 janvier 2002 avait retenu la compensation des créances réciproques des parties.
45. La Cour relève que la présente affaire porte sur l’inexécution alléguée d’un arrêt définitif rendu dans un litige entre la requérante et la direction des finances publiques. L’objet du litige, la compensation entre les créances réciproques des parties, relevait principalement du droit public, plus particulièrement du contentieux fiscal. Elle rappelle à cet égard que le contentieux fiscal échappe au champ des droits et obligations de caractère civil, en dépit des effets patrimoniaux qu’il a nécessairement quant
à la situation des contribuables (Ferrazzini c. Italie [GC], no 44759/98,
§§ 29-31, CEDH 2001‑VII ; Stere et autres c. Roumanie, no 25632/02,
§§ 28-33, 23 février 2006 ; Stîngaciu et Tudor c. Roumanie, no 21351/03,
§§ 25-26, 3 août 2006). Par ailleurs, la Cour ne distingue dans la procédure en cause aucune « coloration pénale » (voir, a contrario, Bendenoun c. France, 24 février 1994, § 47, série A no 284).
46. Partant, l’article 6 § 1 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
47. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
48. La requérante estime que le refus des autorités d’exécuter l’arrêt du 11 janvier 2002 a porté atteinte à son droit au respect des biens. Ainsi, malgré sa créance considérable contre l’État, les autorités ont procédé à des saisies-attribution de ses comptes, ont refusé de lui restituer les sommes qu’elles lui devaient et de considérer éteintes ses obligations en vertu de la compensation et ne lui ont pas délivré les certificats fiscales lui permettant de participer à plusieurs appels d’offre, ce qui lui a causé des préjudices. Elle invoque l’article 1 du Protocole no 1, qui est ainsi rédigé dans ses parties pertinentes :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
49. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
50. Le Gouvernement réitère les arguments exposés sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 43 ci-dessus), en faisant également valoir que la somme de 22 269 138 ROL, qui ne faisait pas l’objet de la compensation, est à présent de 24 612 RON, tel qu’il ressort de la lettre du 16 novembre 2007 de la D.G.F.P. (paragraphe 35 ci-dessus).
51. La requérante estime qu’il y a eu violation de son droit de propriété en raison du refus des autorités de lui restituer la somme de 73 068 697 ROL et d’effectuer la compensation jusqu’à la concurrence du montant de 198 068 770 ROL. Selon lui, cette compensation devait être effectuée « entre la somme respective, que la requérante devait encaisser du budget de l’Etat et les dettes éventuelles, prochaines de celle-ci envers le budget respectif ».
52. La Cour rappelle la jurisprudence constante des organes de la Convention selon laquelle des « biens » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 peuvent être soit des « biens existants » (Van der Mussele c. Belgique, 23 novembre 1983, § 48, série A no 70), soit des valeurs patrimoniales, y compris des créances, pour lesquelles un requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » de les voir concrétiser (Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, 20 novembre 1995, § 31, série A no 332). La notion de « biens » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 a une portée autonome (Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96,
§ 100, CEDH 2000‑I). Une dette n’est pas susceptible d’être considérée comme un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (Cheminade c. France (déc.), no 31599/96, CEDH 1999‑II (extraits) ; Sacilor Lormines c. France (déc.), no 65411/01, 12 mai 2005).
53. Il importe dès lors d’examiner si et à compter de quel moment, considérées dans leur ensemble, les circonstances de l’affaire ont rendu la requérante titulaire d’un intérêt substantiel protégé par cette disposition, compte tenu des éléments de droit et de fait pertinents.
54. La Cour observe à cet égard que par l’arrêt définitif du
11 janvier 2002, le tribunal départemental de Vâlcea a constaté l’applicabilité de la compensation entre les créances réciproques des parties. En vertu de cet arrêt, la requérante pouvait avoir l’espérance légitime de voir ladite compensation aboutir. Elle avait dès lors un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1. S’agissant d’un litige fiscal, la Cour estime qu’il convient d’examiner ses griefs du point de vue d’une réglementation de l’usage des biens dans l’intérêt général « pour assurer le paiement des impôts », laquelle relève de la règle énoncée au second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1.
55. La Cour note ensuite que par l’arrêt du 4 juin 2003, le tribunal départemental a jugé que la compensation était applicable pour les sommes dues réciproquement par les parties dans le cadre du même budget, alors qu’il n’était pas contesté en l’espèce que leurs créances visaient l’une le budget de l’Etat et l’autre les budgets locaux. Qui plus est, les motifs avancés par le tribunal départemental dans cet arrêt, soit l’existence de créances à l’égard de budgets différents étaient déjà connus et examinés dans la procédure tranchée par l’arrêt du 11 janvier 2002 (paragraphes 8 et 10 ci-dessus), qui n’a pas retenu une telle distinction dans la réalisation de la compensation. En outre, selon l’arrêt du 4 juin 2003, le tribunal départemental aurait dû prendre en compte lors du prononcé de l’arrêt du 11 janvier 2002 une disposition de l’ordonnance no 61/2002, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (paragraphes 38 ci-dessus).
56. La Cour estime également que le fait du tribunal départemental de demander à l’huissier de justice de vérifier lui-même si les parties avaient des créances réciproques à l’égard du même budget (paragraphe 25 ci-dessus) visait à obtenir un réexamen d’une affaire déjà tranchée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée. Or, la remise en cause de décisions définitives est de nature à engendrer un climat général d’insécurité juridique, diminuant la confiance du public dans le système judiciaire et par conséquent dans l’Etat de droit (Stere, précité, § 53).
57. Dès lors, elle ne trouve pas convaincant l’argument du Gouvernement selon lequel l’arrêt en question a servi à élucider l’arrêt du 11 janvier 2002. Elle estime par ailleurs que l’arrêt du 4 juin 2003 ne pourrait supprimer ou modifier le « bien » reconnu à la requérante en ajoutant une condition supplémentaire à la compensation, soit l’existence de créances à l’égard du même budget, alors que l’arrêt du 11 janvier 2002 n’avait pas retenu une telle condition.
58. A supposer même que cet arrêt aurait clarifié l’arrêt précédent du même tribunal, la Cour note que le Gouvernement n’a pas fourni des
motifs convaincants de nature à prouver que la compensation n’était pas possible à l’égard du montant de 22 269 138 ROL, alors que ni l’arrêt du
11 janvier 2002, ni celui du 4 juin 2003 n’ont retenu une distinction entre ce montant et le montant de 50 799 559 ROL, les deux sommes faisant l’objet des saisies-attributions pour des obligations dues au même budget, soit le budget de l’Etat. Qui plus est, le Gouvernement n’a pas motivé la modalité de compensation choisie par les autorités pour le montant de 50 799 559 ROL. Ainsi, ce montant était déjà transféré dans le compte de la D.G.F.P. à la suite des deux saisies-attributions et les pièces du dossier ne permettent pas de retenir qu’il ait été restitué à la requérante, malgré ses demandes répétées à cet égard (paragraphes 14, 15, 19, 21 ci-dessus). De plus, il ressort de la procédure tranchée par l’arrêt du 11 janvier 2002 que la créance de la requérante contre les autorités était nettement supérieure à ses obligations fiscales ; toutefois, les autorités fiscales ont réalisé une compensation entre le montant de 50 799 559 ROL, déjà détenu par elles, et les obligations fiscales de la requérante, sans avoir fait aucune référence quant à leurs propres dettes à l’égard de l’intéressée.
59. La Cour ne conteste pas la séparation existante entre le budget de l’Etat et les budgets locaux. Toutefois, elle relève qu’une décision judiciaire définitive avait retenu la compensation entre les créances réciproques de l’intéressée et des autorités. Elle rappelle à cet égard que l’exercice des pouvoirs étatiques ayant une influence sur des droits et libertés garantis par la Convention met en jeu la responsabilité de l’Etat, indépendamment de la forme sous laquelle ces pouvoirs sont exercés (Vodopyanovy c. Ukraine, no 22214/02, § 33, 17 janvier 2006).
60. Elle ne saurait spéculer sur l’issue des oppositions à l’exécution qui sont pendantes à ce jour entre les parties, mais estime que, nonobstant le large pouvoir dont bénéficie l’Etat en matière fiscale, les autorités nationales n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires afin de réaliser la compensation des créances mentionnées dans la procédure tranchée par l’arrêt du 11 janvier 2002.
61. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
62. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
63. La société requérante demande 19 041 euros (EUR) à titre du dommage matériel, en raison de son impossibilité de participer aux appels d’offre lui permettant de maintenir et d’augmenter sa clientèle. Ce montant comprend : 9 266 EUR, soit le montant que l’intéressée aurait pu obtenir « dans les conditions du déroulement d’une activité normale » et 9 775 EUR, soit le montant total des sommes retenues de la requérante à la suite des exécutions forcées engagées à son encontre par les autorités fiscales. Elle verse au dossier un rapport d’expertise comptable.
64. La société réclamante sollicite de surcroît 50 000 EUR pour le dommage moral subi par elle en raison de la détérioration de sa
situation financière, ayant comme résultat tout d’abord l’impossibilité de dérouler son activité et ensuite la suspension totale de l’activité, à partir du
1er septembre 2006. Elle fait valoir également que l’état de santé de son représentant s’est gravement détérioré pour les mêmes raisons.
65. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la demande pour le dommage matériel, pour les motifs exposés dans ses observations sur la recevabilité et le bien fondé de la requête. Concernant le montant réclamé à titre du dommage moral, il estime qu’aucun lien de causalité n’a été établi entre le dommage allégué et la prétendue violation de la Convention. Il considère de surcroît que la somme demandée à ce titre est excessive et qu’en tout état de cause un éventuel arrêt de condamnation pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante du préjudice moral prétendument subi par la partie requérante.
66. La Cour rappelle que parmi les éléments qu’elle prend en considération lorsqu’elle statue sur l’application de l’article 41 de la Convention, figurent le dommage matériel, c’est-à-dire les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée, et le dommage moral, c’est-à-dire la réparation de l’état d’angoisse, des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d’autres dommages non matériels.
67. En outre, lorsque les divers éléments constituant le préjudice ne se prêtent pas à un calcul exact ou lorsque la distinction entre dommage matériel et dommage moral se révèle difficile, la Cour peut être amenée à les examiner globalement (Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 29, CEDH 2000‑IV).
68. En l’espèce, la Cour ne saurait se livrer à des spéculations sur les résultats de l’activité de la requérante en l’absence d’une telle violation, ni à considérer le montant total des sommes retenues de l’intéressée à la suite des exécutions forcées engagées à son encontre. Elle relève en revanche que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside dans la violation de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de la non-réalisation de la compensation des créances mentionnées dans la procédure tranchée par l’arrêt du 11 janvier 2002. Une telle violation a pu engendrer tant un dommage matériel qu’un dommage moral sur le chef de la société requérante.
69. Eu égard à ce qui précède et statuant en équité, la Cour accorde à celle-ci 6 000 EUR tous préjudices confondus.
B. Frais et dépens
70. La requérante demande 1 935 EUR pour frais et dépens. Elle fournit à cet égard des récépissés de 2005-2008 attestant le paiement d’honoraires d’avocat.
71. Le Gouvernement estime qu’il ne ressort pas des récépissés présentés par la requérante que les honoraires d’avocat en question concernait la présente affaire. Dès lors, il invite la Cour à n’allouer à celle-ci que les frais qui sont prouvés, nécessaires et qu’ils ont un lien avec la requête devant elle.
72. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
73. Seuls sont recouvrables, au titre de l’article 41, les frais et dépens raisonnables quant à leur montant et qui ont été réellement et nécessairement engagés pour tenter de faire corriger dans l’ordre juridique interne et devant la Cour les violations constatées par elle.
74. En l’espèce, la Cour estime que les justificatifs fournis par la requérante ne permettent pas de retenir un lien entre les frais y mentionnés et la présente affaire.
75. Dès lors, elle n’alloue à la requérante aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
76. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la société requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour tous préjudices confondus ;
b) que la somme en question sera à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 avril 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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