TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SC MAGNA HOLDING SRL c. ROUMANIE
(Requête no 10055/03)
ARRÊT
STRASBOURG
13 juillet 2006
DÉFINITIF
13/10/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire SC Magna Holding SRL c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Gyulumyan,
M.David Thór Björgvinsson,
MmeI. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 juin 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 10055/03) dirigée contre la Roumanie par SC Magna Holding SRL (« la requérante »), société commerciale ayant son siège à Bucarest, qui a saisi la Cour le 7 mars 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par M. Bogdan Aurescu, agent du Gouvernement, puis par Mme Roxana Rizoiu et enfin par Mme Beatrice Ramascanu.
2. Le 5 janvier 2004, la Cour (deuxième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
3. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante, SC Magna Holding SRL, est une société roumaine, créée en 1992 et ayant son siège social à Ploieşti, représentée par M. Adrian Şuliacov, associé unique.
5. Par un jugement du 27 juillet 2001, le tribunal départemental de Prahova fit droit à l’action de la requérante et condamna la société M. (« la société ») à évaluer un immeuble appartenant à cette dernière et à signer avec la requérante un contrat de vente de cet immeuble à un prix qui tiendrait compte du coût des travaux de rénovation effectués par la requérante. Le tribunal ordonna aussi à la débitrice de verser, en cas de refus de signer le contrat, une astreinte de 50 000 000 lei roumains (ROL) par jour de retard à compter de la date à laquelle le jugement deviendrait définitif, jusqu’à la signature du contrat. Enfin, le tribunal condamna la société à payer à la requérante les frais de justice.
6. Ce jugement fut confirmé, sur recours de la société, par un arrêt définitif de la cour d’appel de Ploieşti du 23 octobre 2001. La débitrice fut également condamnée à verser à la requérante les frais de justice.
7. A une date non précisée, le jugement du 27 juillet 2001 fut revêtu de la formule exécutoire.
1. Démarches en vue de la signature du contrat de vente
8. A la suite du jugement du 27 juillet 2001 et après l’évaluation de l’immeuble par la société débitrice, celle-ci et la requérante entamèrent des négociations pour le contrat de vente de l’immeuble.
9. La société fit une proposition de vente, le 4 février 2002, rejetée par la requérante au motif que l’offre ne respectait pas les conditions du jugement en cause en ce qui concernait le prix de l’immeuble. Le 15 février 2002, une nouvelle rencontre entre les deux parties n’aboutit pas à la signature du contrat, car les représentants de la société n’étaient pas habilités à négocier le prix. La débitrice informa la requérante qu’elle maintenait son offre du 4 février 2002 jusqu’à la fin février 2002. Le 27 février 2002, la requérante envoya à la société sa proposition de prix.
10. Cependant, le 8 mars 2002, la société informa la requérante qu’elle estimait s’être déjà conformée au jugement du 27 juillet 2002.
En réponse, par des lettres des 11 mars et 11 avril 2002, la requérante informa la société qu’elle était toujours disponible pour négocier les conditions du contrat, conformément au jugement du 27 juillet 2001 et qu’elle renoncerait, dès que le contrat serait signé, à ses demandes de paiement de l’astreinte.
2. Demande en vue de l’exécution forcée du jugement du 27 juillet 2001
11. Estimant que le jugement du 27 juillet 2001 demeurait inexécuté en ce qui concernait l’obligation de signer le contrat de vente, la requérante demanda, par l’intermédiaire de l’huissier de justice, le versement des frais de justice et d’un montant de 13 000 000 ROL représentant l’astreinte, par la saisie des comptes de la débitrice.
a) Droit au paiement de l’astreinte
12. Par un jugement avant dire droit du 11 avril 2002, le tribunal de première instance de Ploieşti fit droit à la demande de la requérante et ordonna la saisie des comptes de la société. Celle-ci fit appel de ce jugement.
Devant la juridiction d’appel, la requérante maintint ses demandes telles que formulées devant le tribunal de première instance, tout en rappelant que, plus de cinq mois après être devenu définitif, le jugement du 27 juillet 2001 n’était toujours pas exécuté. Elle estimait que cette non-exécution était imputable à la débitrice qui refusait de se conformer aux obligations imposées par les tribunaux.
13. Le 18 juin 2002, le tribunal départemental de Prahova fit droit à l’appel de la société et infirma le jugement du 11 avril 2002. Il rappela que l’astreinte représentait une sanction civile et était à la fois un moyen de contraindre le débiteur à exécuter son obligation et un moyen d’assurer l’exécution de cette obligation. Il estima toutefois qu’une décision ordonnant le paiement de l’astreinte, soit, en l’espèce, le jugement du 27 juillet 2001, ne constituait pas un titre valable pour le versement des dommages‑intérêts, dans la mesure où, selon la loi roumaine, l’astreinte avait un caractère provisoire. Elle n’était donc pas susceptible d’exécution en l’absence d’une nouvelle décision judiciaire par laquelle l’astreinte serait transformée en dommages‑intérêts compensatoires, correspondant au préjudice effectivement subi par le créancier du fait de l’exécution tardive ou de la non-exécution de l’obligation initiale. Le tribunal retint aussi que l’huissier de justice n’était pas compétent pour calculer le quantum de l’astreinte sur la seule base du jugement du 27 juillet 2001 et que, par conséquent, l’article 3712 § 2 du code de procédure civile n’était pas applicable en l’espèce.
14. Cette solution fut confirmée, le 20 septembre 2002, par un arrêt définitif de la cour d’appel de Ploieşti. La cour retint en outre que, face au refus de la société d’exécuter le jugement du 27 juillet 2001, il était loisible à la requérante de former une nouvelle action en vue de transformer l’obligation de signer le contrat de vente en une obligation de payer des dommages‑intérêts compensatoires, comme prévu par le code de procédure civile.
15. La cour releva ensuite que la société avait payé à la requérante les frais de justice ordonnés par le jugement du 27 juillet 2001.
b) Contestation à l’exécution forcée
16. Parallèlement, la société introduisit une action en contestation de l’exécution forcée ordonnée par le tribunal le 11 avril 2002.
17. Par un jugement avant dire droit du 27 mai 2002, le tribunal de première instance de Ploieşti sursit à l’exécution forcée du jugement du 27 juillet 2001. Ensuite, le 17 décembre 2002, le tribunal fit droit à cette contestation, en s’appuyant sur les mêmes arguments que les tribunaux statuant sur la demande de paiement de l’astreinte, ainsi que sur le fait que la saisie des comptes de la société avait été annulée par l’arrêt définitif du 20 septembre 2002.
3. Développements ultérieurs
18. A une date non précisée, l’immeuble en cause a été transféré dans le patrimoine de la société C.G.C.
19. Il ressort des éléments du dossier que le jugement du 27 juillet 2001 demeure à ce jour inexécuté en ce qui concerne l’obligation de signer le contrat de vente.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
20. La réglementation interne pertinente, à savoir des extraits des codes civil et de procédure civile et de la loi no 188/2000 sur les huissiers de justice est décrite dans la décision Roman et Hogea c. Roumanie (no 62959/00, 31 août 2004).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
21. La requérante allègue que l’inexécution du jugement définitif du 27 juillet 2001, en ce qui concerne la signature du contrat de vente, ainsi que le refus des tribunaux d’autoriser l’exécution forcée du jugement a entravé son droit d’accès à un tribunal qui jugerait équitablement sa cause, tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
22. Le Gouvernement considère que la requérante aurait dû employer des moyens indirects afin de contraindre la débitrice à exécuter son obligation, notamment l’action en condamnation de la débitrice au paiement de l’amende civile, dans la mesure où il n’existe pas de moyens d’exécution forcée d’une obligation telle que celle dont il s’agit en l’espèce, qui nécessite l’intervention personnelle du débiteur.
23. La requérante s’oppose à cette exception et fait valoir qu’elle a déjà utilisé avec succès un autre moyen indirect, beaucoup plus contraignant, contre la débitrice, à savoir l’astreinte.
24. La Cour rappelle qu’une exception similaire du Gouvernement a été rejetée dans l’affaire Roman et Hogea précitée. Elle ne voit aucune raison de s’écarter, en l’espèce, de la conclusion à laquelle elle est arrivée dans l’affaire précitée. Partant, l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue.
25. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
26. Le Gouvernement rappelle que l’exécution d’une obligation nécessitant l’intervention personnelle du débiteur, comme c’est le cas en l’espèce, n’impose aux autorités que l’obligation de créer et de mettre à la disposition du créancier un système judiciaire apte à l’aider dans l’exécution de sa créance. Si le créancier fait appel à la force publique pour obtenir l’exécution, les autorités doivent avoir un comportement diligent, en prenant toutes les mesures que l’on peut raisonnablement exiger d’elles. Cependant, le procès civil étant régi par le principe de la disponibilité, l’Etat n’est pas tenu d’exécuter ex officio la décision judiciaire rendue en l’espèce. Dès lors, les obligations positives qui ressortent de l’article 8 de la Convention ne se transposent pas sous l’angle de l’article 6 de la Convention.
Rappelant que la requérante aurait la possibilité d’utiliser d’autres moyens pour contraindre la débitrice à exécuter, le Gouvernement estime qu’il a pleinement satisfait à ses obligations sous l’angle de l’article 6 de la Convention.
27. Il fait valoir que la requérante aurait pu demander l’exécution de l’obligation par l’octroi de dommages‑intérêts compensatoires en vertu de l’article 1075 du code civil. Les juridictions internes ont, elles aussi, suggéré une telle solution.
28. De plus, le Gouvernement considère qu’il était loisible à la requérante de s’adresser aux tribunaux pour obtenir la liquidation de l’astreinte par sa transformation en dommages-intérêts compensatoires, compte tenu du préjudice effectivement subi en raison de la non-exécution de l’obligation initiale.
29. La requérante conteste les arguments du Gouvernement. Elle rappelle que, par leurs décisions postérieures au jugement du 27 juillet 2001, les juridictions internes ont rendu impossible l’exécution du jugement. En privant la requérante du moyen le plus contraignant pour convaincre le débiteur à exécute son obligation, à savoir le paiement de l’astreinte, les tribunaux l’ont obligée à opter pour l’exécution par équivalence, bien qu’elle ne l’ait jamais souhaitée.
30. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, § 40, et Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 63, CEDH 1999-V).
31. Cependant, le droit d’accès à un tribunal ne peut obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu’il soit et quelles que soient les circonstances (Sanglier c. France, no 50342/99, § 39, 27 mai 2003). Lorsque les autorités sont tenues d’agir en exécution d’une décision judiciaire et omettent de le faire, cette inertie engage la responsabilité de l’Etat sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention (Scollo c. Italie, arrêt du 28 septembre 1995, série A no 315-C, p. 55, § 44).
32. En tout état de cause, la Cour n’est pas appelée à examiner in abstracto si l’ordre juridique interne de l’Etat est apte à garantir l’exécution des décisions prononcées par les tribunaux. En effet, il appartient à chaque Etat contractant de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent. La Cour a uniquement pour tâche d’examiner si, en l’espèce, les mesures adoptées par les autorités roumaines ont été adéquates et suffisantes (Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, § 66, 17 juin 2003).
33. Dans le cas de l’espèce, la Cour note que le jugement du 27 juillet 2001 condamnait la société à négocier et ensuite à conclure un contrat avec la requérante, lequel n’a toujours pas été signé. Or, la Cour estime, avec le Gouvernement, que, s’agissant d’une obligation nécessitant l’intervention personnelle du débiteur, société privée, l’Etat, en sa qualité de dépositaire de la force publique, n’était appelé qu’à avoir un comportement diligent et à assister le créancier dans l’exécution.
En revanche, il incombait à la requérante de se servir des moyens mis à sa disposition par la législation nationale et de faire appel, le cas échéant, à la force publique pour l’assister dans l’exécution (Ciprova c. République tchèque (déc.), no 33273/03, 22 mars 2005).
34. La Cour ne peut accepter l’argument de la requérante selon lequel les juridictions internes l’ont privée de la possibilité d’obtenir le versement de l’astreinte, moyen le plus efficace de forcer la débitrice à exécuter son obligation.
Elle estime d’abord qu’à la lumière des principes qui se dégagent de l’affaire Ruianu précitée, il ne lui appartient pas de se prononcer sur le point de savoir si l’astreinte était, en effet, le moyen le plus efficace à employer en l’espèce. Afin de vérifier le respect des garanties de l’article 6 § 1 en l’espèce, elle doit se livrer à l’examen de l’ensemble des moyens mis à la disposition du créancier par l’Etat (paragraphe 32 ci-dessus). En tout état de cause, elle constate que, loin d’avoir privé la requérante de l’astreinte, les tribunaux n’ont fait qu’indiquer à la requérante la procédure à suivre pour obtenir son paiement. Or, la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions nationales dans l’appréciation et l’interprétation de la législation interne et des faits de la cause (Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997‑VIII, p. 2955, § 31, et García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I).
35. Par ailleurs, outre qu’ils ont indiqué la procédure à suivre pour la conversion de l’astreinte en dommages-intérêts, les tribunaux internes ont également informé la requérante de la possibilité de demander en justice la transformation de l’obligation de signer le contrat en une obligation de paiement d’une réparation, face au refus de la débitrice de s’exécuter. Or, si on ne peut considérer un tel conseil comme une reconnaissance d’une impossibilité objective d’exécution du jugement du 27 juillet 2001 (voir, mutatis mutandis, Sabin Popescu c. Roumanie, no 48102/99, § 72, 2 mars 2004), il n’en demeure pas moins que, vu le caractère intuitu personae de l’obligation de signer le contrat, le refus manifeste de la débitrice de s’exécuter pourrait s’analyser en l’espèce en une impossibilité de facto d’exécuter. Or, dans ce cas, le refus de la requérante d’envisager l’emploi des moyens d’exécution par équivalence n’est pas imputable aux organes de l’Etat.
36. La Cour estime, ainsi, que, dans les circonstances concrètes de l’espèce, l’Etat, par le biais des tribunaux internes, a déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter le jugement favorable à la requérante, surtout dans la mesure où lesdits tribunaux ont indiqué les voies à suivre par la requérante, tant pour contraindre le débiteur que pour transformer l’obligation initiale en une obligation de paiement de dommages-intérêts.
37. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que les autorités n’ont manqué ni à leur obligation d’assurer un accès effectif au tribunal ni à celle de juger la cause de la requérante équitablement, comme le veut l’article 6 § 1.
Dès lors, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 en l’espèce.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
38. La requérante dénonce une violation de son droit de propriété en raison du refus des autorités de l’assister dans ses démarches pour obliger la société à signer le contrat de vente comme ordonné par le jugement du 27 juillet 2001. Elle invoque l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international (...) »
39. Le Gouvernement conteste cette thèse, considérant que le jugement définitif rendu en l’espèce ne constitue pas « un bien » au sens de l’article 1 précité, ni par rapport à l’obligation principale, ni par rapport au paiement de l’astreinte.
S’appuyant sur l’arrêt Marckx c. Belgique (arrêt du 13 juin 1979, série A no 31), le Gouvernement fait valoir que la requérante ne peut pas non plus prétendre avoir un droit garanti par l’article 1 du Protocole no 1 d’acquérir l’immeuble en cause. Il soutient, enfin, que la requérante n’a pas d’espérance légitime de se voir payer l’astreinte, le jugement du 27 juillet 2001 ne constituant pas en sa faveur une créance certaine, liquide et exigible.
40. La requérante conteste la position du Gouvernement, estimant qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, d’un bien futur et que sa créance pour le paiement de l’astreinte est certaine, liquide et exigible.
41. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
42. Sur le fond du grief, la Cour rappelle que pour ce qui est de l’immeuble litigieux, elle a déjà constaté que le jugement du 27 juillet 2001 qui avait condamné la société à signer avec la requérante un contrat de vente est demeuré inexécuté. Or, en vertu de ce jugement, la requérante devrait obtenir la propriété de l’immeuble. Il y a donc, en l’espèce, une valeur patrimoniale en vertu de laquelle la requérante pouvait prétendre avoir l’espérance légitime d’obtenir le droit de propriété sur l’immeuble. La requérante a donc « un bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, parmi d’autres, Kopecky c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35, 28 septembre 2004, et Jasiuniene c. Lituanie, no 41510/98, § 44, 6 mars 2003). Néanmoins, la Cour rappelle qu’il s’agit d’un litige patrimonial entre personnes privées qui n’entraîne pas, en principe, la responsabilité de l’Etat. En tout état de cause, pour des raisons similaires à celles exposées au regard de l’allégation de violation de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour considère, eu égard à ce qui précède, qu’on ne peut conclure à une violation par l’Etat des droits garantis par l’article 1 du Protocole no 1.
43. En outre, pour ce qui est du paiement de l’astreinte, la Cour constate que la requérante ne peut prétendre avoir un bien, compte tenu notamment du caractère provisoire de l’astreinte, tel qu’il était constaté par les juridictions internes (paragraphe 13 ci-dessus).
44. Dès lors, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 juillet 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy