TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SC MAŞINEXPORTIMPORT INDUSTRIAL GROUP SA c. ROUMANIE
(Requête no 22687/03)
ARRÊT
STRASBOURG
1er décembre 2005
DÉFINITIF
01/03/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire SC Maşinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
J.-P. Costa,
L. Caflisch,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
R. Jaeger,
M.E. Myjer, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 novembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 22687/03) dirigée contre la Roumanie et dont une société commerciale roumaine, SC Maşinexportimport Industrial Group SA (« la requérante »), a saisi la Cour le 9 juillet 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Mme Angela Grecu, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par M. B. Aurescu, agent du Gouvernement, puis par Mme R. Rizoiu, qui l’a remplacé dans ses fonctions.
3. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. C. Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie, le Gouvernement a désigné M. J.-P. Costa pour siéger (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
4. Le 3 février 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
5. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. En 1998, le Fond de la propriété d’Etat (Fondul Proprietăţii de Stat, « le FPS »), dont les fonctions ont été ultérieurement reprises par l’Autorité pour la privatisation et l’administration des participations de l’État (Autoritatea pentru privatizarea şi administrarea participaţiilor Statului « l’APAPS ») et actuellement par l’Autorité pour la vente des actifs de l’Etat (Autoritatea pentru valorificarea activelor Statului), décida de vendre par négociation directe le paquet majoritaire d’actions (50,97 %) détenu par l’Etat dans le capital de la société Maşini Unelte (« la société M.U. »).
7. Selon les dispositions légales, les offres des acheteurs potentiels étaient analysées en leur présence au cours d’une réunion au siège du FPS, ce dernier s’engageant à vendre les actions au plus offrant dans un délai de quinze jours. La requérante et une autre société (W.M.) participèrent à la procédure initiée par le FPS.
8. Le 31 mars 1998, la commission de sélection du FPS analysa les offres présentées par les sociétés susmentionnées. Par un procès-verbal dressé à cette occasion, la commission conclut que la meilleure offre avait été celle de la requérante, mais compte tenu de son prix inférieur à celui demandé, la commission décida de soumettre l’offre à l’analyse du conseil d’administration du FPS.
Par une télécopie du 5 mai 1998, le FPS invita la requérante à déposer au plus tard le lendemain une nouvelle offre.
La requérante fit une nouvelle offre le 2 juin 1998.
Le 18 juin 1998, le FPS vendit le paquet majoritaire d’actions à la société W.M., donnant suite à une offre que cette dernière avait faite le 6 mai 1998.
1. Action en conclusion d’un contrat de vente
9. La requérante assigna en justice le FPS afin de l’obliger à lui vendre le paquet majoritaire d’actions en vertu de l’offre présentée le 31 mars 1998.
Par un jugement du 10 décembre 1999, la cour d’appel de Bucarest fit droit à sa demande, au motif qu’au cours de la réunion du 31 mars 1998 la requérante avait présenté la meilleure offre et ordonna à la partie défenderesse de conclure le contrat de vente.
Après avoir obtenu que ce jugement fût revêtu de la formule exécutoire, la requérante demanda, les 29 mars et 18 avril 2000, la conclusion du contrat de vente, mais elle se heurta à un refus du FPS.
L’APAPS (l’ancien FPS) forma un recours contre le jugement du 10 décembre 1999.
10. Par un arrêt du 18 mai 2001, la Cour suprême de Justice estima que le litige aurait dû être tranché par le tribunal départemental de Bucarest et non par la cour d’appel de Bucarest. Elle cassa le jugement et renvoya l’affaire devant la juridiction compétente.
11. Par un jugement du 1er mars 2002, le tribunal départemental de Bucarest retint qu’en raison du refus de l’APAPS de conclure un contrat de vente, la requérante avait introduit une autre action, pour obtenir des dommages et intérêts (voir la procédure décrite sous 2). Dès lors, il estima qu’en demandant des dommages et intérêts dans le cadre d’une autre action, la requérante avait implicitement renoncé à l’action visant à obliger l’APAPS à conclure le contrat de vente. Compte tenu du fait que ces dommages et intérêts lui avaient déjà été payés, il rejeta l’action comme irrecevable, au motif que la requérante ne pouvait pas obtenir à deux reprises la réparation de son préjudice.
Sur recours de la requérante, par un arrêt du 5 septembre 2002, la cour d’appel de Bucarest confirma le bien-fondé de ce jugement.
2. Action en dommages et intérêts
12. Le 10 juillet 2000, à la suite du refus du FPS de conclure un contrat de vente conformément à l’arrêt du 10 décembre 1999 de la cour d’appel de Bucarest, la requérante forma une action en dommages et intérêts.
13. Par un jugement du 31 janvier 2001, le tribunal départemental de Bucarest, estimant que la seule possibilité de faire exécuter l’arrêt de la cour d’appel était d’allouer à la requérante la valeur du paquet majoritaire d’actions, fit droit à l’action et ordonna à l’APAPS de lui payer 17 512 435 300 lei roumains (ROL) pour le dommage matériel encouru, à savoir la perte de la possibilité de devenir propriétaire dudit paquet d’actions, 4 597 014 266 ROL d’intérêts et 170 549 820 ROL pour frais de justice, soit au total 22 279 999 386 ROL.
14. L’APAPS interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt du 30 avril 2001, la cour d’appel de Bucarest déclara l’appel irrecevable, au motif qu’il n’avait pas été motivé dans le délai prévu par la loi. Sur recours de l’APAPS, par un arrêt définitif du 6 novembre 2001, la Cour suprême de Justice confirma l’arrêt de la cour d’appel.
Le 14 novembre 2001, l’APAPS versa sur le compte de la requérante les 22 279 999 386 ROL alloués par le jugement du 31 janvier 2001 du tribunal départemental de Bucarest.
3. Action en paiement des intérêts de retard
15. Le 19 mars 2002, la requérante assigna l’APAPS afin de la voir condamner au paiement de 5 323 300 538 ROL représentant les intérêts pour le non-paiement, entre le 31 janvier et le 13 novembre 2001, de la somme de 22 279 999 386 ROL.
Par jugement du 21 juin 2002, le tribunal départemental de Bucarest fit droit à l’action et ordonna à la partie défenderesse le paiement de la somme réclamée, ainsi que 77 908 000 ROL pour frais et dépens, soit au total 5 401 208 583 ROL. Ce jugement fut investi de la formule exécutoire. Le 28 octobre 2002, la cour d’appel de Bucarest rejeta le recours formé par l’APAPS.
Selon les informations fournies par la requérante, l’APAPS ne lui a pas versé cette somme.
4. Le recours en annulation
16. Le 6 novembre 2002, le procureur général de la Roumanie forma devant la Cour suprême de Justice un recours en annulation contre le jugement définitif du tribunal départemental de Bucarest du 31 janvier 2001.
Le procureur général fit valoir que la requérante n’avait pas fait la preuve de l’existence d’un préjudice en raison du refus de l’APAPS de conclure le contrat de vente. Il ajouta que le tribunal départemental n’avait pas vérifié si les conditions de l’engagement de la responsabilité civile de l’APAPS étaient remplies en l’espèce. En outre, il souligna que l’action introduite par la requérante en vue d’obliger l’APAPS à conclure le contrat de vente avait été rejetée comme irrecevable par jugement du 1er mars 2002 du tribunal départemental de Bucarest.
17. Le représentant de la requérante demanda le rejet du recours, en faisant valoir qu’en l’espèce, il ne s’agissait pas de l’engagement de la responsabilité civile délictuelle de l’APAPS, mais de la transformation de l’obligation de conclure le contrat de vente en obligation de payer des dommages et intérêts.
18. Par un arrêt du 17 février 2003, la Cour suprême de Justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement du 31 janvier 2001 et ordonna le remboursement de la somme versée par l’APAPS à la requérante en vertu de ce jugement. La Cour retint que, dans le cas où l’exécution forcée d’une obligation impliquant l’acte personnel du débiteur n’était pas possible, cette obligation se transformait en obligation de paiement de dommages et intérêts, à condition que le créancier démontre l’existence d’un dommage. Or, en l’espèce, la Cour estima que la requérante n’avait pas fait la preuve d’un quelconque dommage.
Dès lors, la Cour suprême conclut que le jugement du tribunal départemental avait été rendu à la suite d’une méconnaissance essentielle de la loi, ce qui avait entraîné une fausse appréciation sur le fond de l’affaire et, qu’en absence de la preuve du dommage matériel subi par la requérante, il était mal fondé.
5. Ouverture d’une procédure en exécution forcée sur les biens de la requérante et d’une procédure collective de liquidation
19. Par un procès-verbal dressé le 12 juin 2003 par un huissier de justice, les comptes bancaires de la requérante furent bloqués. Une procédure en exécution forcée sur les biens de la requérante fut ouverte devant le tribunal départemental de Bucarest. Le 6 mai 2004, le tribunal suspendit cette procédure en raison de l’ouverture de la procédure en liquidation mentionnée ci-dessous.
20. Le 14 octobre 2003, l’APAPS demanda au tribunal de commerce de Bucarest l’ouverture d’une procédure en liquidation judiciaire à l’encontre de la société requérante, afin de récupérer sa créance d’un montant de 29 117 059 776 ROL. Le 24 mars 2004, l’APAPS renonça à sa demande de liquidation et par conséquent, le tribunal mit fin à cette procédure.
21. Le 19 mai 2005, l’Autorité pour la vente des actifs de l’Etat (l’ancienne APAPS) demanda au tribunal départemental de Bucarest la réouverture de la procédure en exécution forcée sur les biens de la société. La procédure est toujours pendante.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Code de procédure civile
22. Les articles pertinents disposent :
Article 330
« Le procureur général peut, soit d’office soit à la demande du ministre de la justice, former, devant la Cour suprême de justice, un recours en annulation contre une décision définitive et irrévocable pour les motifs suivants :
1. lorsque les tribunaux ont dépassé leurs compétences,
2. lorsque la décision, objet du recours en annulation, a méconnu essentiellement la loi, ce qui a entraîné une solution erronée sur le fond de l’affaire, ou lorsque cette décision est manifestement mal fondée. »
Article 3301
« Dans les cas prévus aux §§ 1 et 2 de l’article 330, le recours en annulation peut être formé dans un délai d’un an à partir de la date où la décision visée est devenue définitive et irrévocable. »
Les articles 330 et 3301 ont été abrogés par l’article I § 17 de l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 58 du 25 juin 2003.
B. Code civil
23. Les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
Article1073
« Le créancier d’une obligation a le droit de voir celle-ci accomplie, dans le cas contraire il a droit à des dommages et intérêts. »
Article 1075
« En cas de non exécution de la part du débiteur, toute obligation de faire ou de ne pas faire se transforme en obligation de payer des dommages et intérêts. »
Article 1084
« Les dommages et intérêts que le débiteur doit à son créancier représentent le dommage encouru et le bénéfice dont il a été privé. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
24. La requérante soutient que la remise en cause du jugement définitif du tribunal départemental de Bucarest du 31 janvier 2001 a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques. Elle allègue de ce fait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
1. Exception du Gouvernement tirée du non-respect du délai de six mois
25. Le Gouvernement affirme que la requête est irrecevable pour
non–respect du délai de six mois. Il considère que l’ingérence dans les droits de la requérante a eu lieu le 5 septembre 2002, à la date de l’arrêt de la cour d’appel de Bucarest qui a confirmé le rejet de l’action de la requérante en conclusion du contrat de vente du paquet majoritaire d’actions de la société M.U.
26. La requérante fait valoir que la dernière décision interne définitive est l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 17 février 2003.
27. La Cour constate que l’objet de la requête ne concerne pas le rejet de l’action en conclusion de la vente du paquet majoritaire d’actions de la société M.U., mais l’annulation par l’arrêt du 17 février 2003 de la Cour suprême de Justice du jugement définitif du 31 janvier 2001 condamnant l’Etat à verser à la requérante des dommages et intérêts.
28. La requête ayant été introduite le 9 juillet 2003, il convient donc de rejeter l’exception de tardiveté.
2. Sur la recevabilité du grief
29. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
30. Le Gouvernement renvoie à l’affaire Brumărescu, où la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la remise en cause d’un jugement définitif à la suite de l’introduction d’un recours en annulation par le procureur général qui disposait à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire (Brumărescu c. Roumanie, [GC], no 28342/95, § 62, CEDH 1999-VII).
Toutefois, le Gouvernement souligne qu’en l’espèce, à la différence de l’affaire précitée, le recours en annulation a été introduit dans le délai légal d’un an à partir de la date du jugement attaqué et qu’il n’était pas l’expression d’un pouvoir discrétionnaire du procureur général.
A cet égard, il fait valoir que le procès-verbal du 31 mars 1998, dressé après l’analyse des offres présentées pour la privatisation de la société M.U., n’a pas fait naître dans le patrimoine de la requérante un droit de propriété sur le paquet majoritaire d’actions de la société susmentionnée.
Dès lors, le Gouvernement considère qu’en reconnaissant un tel droit et en condamnant l’APAPS à verser à la requérante la valeur de ces actions, le tribunal départemental a commis une erreur, engendrant un enrichissement sans cause de la requérante au détriment de l’APAPS. Compte tenu du fait que l’erreur du tribunal n’a pas été corrigée par les voies de recours ordinaires, le Gouvernement estime que la seule possibilité de rétablir l’ordre juridique était l’intervention du procureur général par la voie extraordinaire du recours en annulation.
31. La requérante conteste les arguments du Gouvernement et maintient que l’annulation du jugement définitif du 31 janvier 2001 a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques. Elle ajoute qu’en accueillant le recours en annulation, la Cour suprême a fait également preuve d’un manque d’indépendance et d’impartialité.
32. La Cour rappelle que le droit à un procès équitable devant un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, doit s’interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des Etats contractants. Un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (Brumarescu, précité, § 61). En vertu de ce principe, aucune partie n’est habilitée à solliciter la supervision d’un jugement définitif et exécutoire à la seule fin d’obtenir un réexamen de l’affaire et une nouvelle décision à son sujet. Les juridictions supérieures ne doivent utiliser leur pouvoir de supervision que pour corriger les erreurs de fait ou de droit et les erreurs judiciaires et non pour procéder à un nouvel examen. La supervision ne doit pas devenir un appel déguisé et le simple fait qu’il puisse exister deux points de vue sur le sujet n’est pas un motif suffisant pour rejuger une affaire. Il ne peut être dérogé à ce principe que lorsque des motifs substantiels et impérieux l’exigent (Riabykh c. Russie, no 52854/99, § 52, CEDH 2003‑IX).
33. En l’espèce, pour autant que le Gouvernement soutient que le jugement du 31 janvier 2001 était le résultat d’une erreur de droit, la Cour note que ce jugement n’était que la conséquence du refus de l’APAPS de se conformer à l’arrêt du 10 décembre 1999 de la cour d’appel de Bucarest, à savoir l’obligation de conclure avec la requérante le contrat de vente du paquet majoritaire d’actions de la société M.U.
34. Certes, l’action de la requérante en conclusion d’un contrat de vente a été finalement rejetée par le jugement du 1er mars 2002 du tribunal départemental de Bucarest, mais la Cour observe que ce rejet a été motivé par le fait que la requérante avait déjà obtenu une réparation de son préjudice par le jugement du 31 janvier 2001, réparation que le tribunal départemental a jugé suffisante. Dès lors, la Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel le jugement du 31 janvier 2001 serait le résultat d’une erreur de droit.
35. En tout état de cause, la Cour note que l’APAPS a eu à sa disposition deux voies de recours ordinaires, l’appel et le recours, pour faire valoir ses critiques à l’égard du jugement du 31 janvier 2001, mais qu’elle les a perdues à cause de sa propre négligence, notamment en raison du défaut de motivation de son appel dans le délai prévu par la loi.
36. Quant au délai d’introduction du recours en annulation, bien qu’en l’espèce, à la différence de l’affaire Brumărescu, où le procureur général n’était tenu par aucun délai, l’exercice de cette voie de recours extraordinaire soit intervenu dans le délai légal d’un an prévu par l’article 3301 du code de procédure civile, la Cour estime que cette différence n’est pas de nature à déterminer une approche différente de l’affaire Brumărescu.
A cet égard, elle relève que l’on retrouve dans la présente affaire les deux autres éléments qui ont conduit la Cour, dans l’affaire Brumărescu, au constat de la méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques et, par conséquent, de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, à savoir l’intervention dans un litige civil du procureur général qui n’était pas partie à la procédure et la remise en cause d’un jugement définitif ayant acquis l’autorité de la chose jugée et ayant, de surcroît, été exécuté.
37. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’annulation du jugement définitif du 31 janvier 2001 a porté atteinte au droit de la requérante à un procès équitable.
38. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
39. Au vu des conclusions qui précèdent, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief de la requérante relatif au prétendu manque d’indépendance et d’impartialité de la Cour suprême de Justice, ce grief ne constituant que l’un des aspects particuliers du droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1, qui a été déjà examiné par la Cour.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
40. La requérante se plaint que l’arrêt du de la Cour suprême de justice du 17 février 2003 a eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
1. Sur l’existence d’un bien
41. Le Gouvernement reconnaît que par le jugement du 31 janvier 2001 la requérante s’est vue reconnaître une créance envers l’Etat, représentant la valeur du paquet majoritaire d’actions de la société M.U. Toutefois, il estime que ce jugement était erroné dès lors que la requérante n’avait pas obtenu auparavant un droit de propriété sur ces actions. A cet égard, il souligne que le procès-verbal du 31 mars 1998 ne constituait pas un titre de propriété et que, de plus, l’action de la requérante visant à obliger l’APAPS à conclure un contrat de vente des actions susmentionnées a été rejetée par un jugement du 1er mars 2002 du tribunal départemental de Bucarest. Dès lors, il estime que l’annulation du jugement du 31 janvier 2001 était nécessaire pour remédier à une erreur de droit engendrant une situation d’enrichissement sans cause de la requérante et, partant, pour rétablir l’ordre juridique.
42. La Cour note d’abord qu’il n’est pas contesté qu’en vertu du jugement du 31 janvier 2001, la requérante avait une créance suffisamment établie pour être exigible. D’ailleurs, l’APAPS lui a versé cette somme dont elle a pu jouir en toute tranquillité jusqu’à l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 17 février 2003. Dès lors, la Cour estime que la requérante avait un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
2. Sur la recevabilité du grief
43. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève également que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
44. La Cour estime qu’il y a eu ingérence dans le droit de propriété de la requérante en ce que l’arrêt susmentionné de la Cour suprême de justice a cassé le jugement définitif du 31 janvier 2001 alors que ce jugement avait été exécuté et que par la suite, une procédure en remboursement des sommes encaissées en vertu de ce jugement a été ouverte à l’encontre de la requérante. L’arrêt de la Cour suprême a eu donc pour effet de priver la requérante de son bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1.
45. Une privation de propriété relevant de cette deuxième norme peut seulement se justifier si l’on démontre notamment qu’elle est intervenue pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi. De surcroît, toute ingérence dans la jouissance de la propriété doit répondre au critère de proportionnalité (Brumărescu, précité, §§ 73-74).
46. En l’espèce, la Cour observe que le Gouvernement invoque une erreur de droit du tribunal départemental pour justifier l’ingérence dans le droit au respect des biens de la requérante. Or, compte tenu du fait que l’Etat aurait pu bénéficier de deux voies de recours pour y remédier s’il ne les avait pas perdues en raison de sa propre négligence, la Cour estime que, malgré la marge d’appréciation dont dispose l’Etat en la matière, cette prétendue erreur ne saurait suffire pour légitimer la privation d’un bien acquis en toute légalité à la suite d’un litige civil définitivement tranché.
47. En outre, à supposer même que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause d’intérêt public, la Cour considère que le juste équilibre a été rompu et que la requérante a supporté une charge spéciale et exorbitante dès lors qu’elle a été privée non seulement de la propriété sur les actions de la société M.U., mais également de toute indemnité à cet égard.
48. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
49. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
50. La requérante réclame au titre du préjudice matériel, la somme de 22 279 999 386 ROL, ou son équivalent en euros (EUR), somme qui lui avait été allouée par le jugement du tribunal départemental de Bucarest du 31 janvier 2001, ainsi que 5 401 208 538 ROL au titre des intérêts de retard octroyés par le jugement du 21 juin 2002 du tribunal départemental de Bucarest. Elle demande également 382 275 dollars américains (USD) au titre de perte d’affaires en raison de l’impossibilité de prendre contrôle de l’activité de la société M.U.
Elle sollicite 500 976 EUR au titre du préjudice moral porté à sa réputation à la suite de l’ouverture d’une procédure en liquidation judiciaire.
51. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il réitère que la somme octroyée par le jugement du 31 janvier 2001 était le résultat d’une erreur de droit du tribunal départemental.
Quant aux autres sommes réclamées, le Gouvernement soutient qu’il n’existe aucun lien direct entre la violation alléguée et le prétendu préjudice matériel et moral encouru. En outre, il fait valoir que les problèmes financiers de la requérante étaient antérieurs à la demande de l’APAPS d’ouverture d’une procédure en liquidation et que plusieurs créanciers avaient déjà engagé des procédures de saisie des comptes de la requérante.
52. La Cour constate que le 14 novembre 2001, la requérante s’est vue verser les 22 279 999 386 ROL alloués par le jugement du 31 janvier 2001 du tribunal départemental de Bucarest et qu’elle en garde toujours la possession, malgré une procédure en exécution forcée qui est en cours.
53. S’agissant des autres sommes réclamées au titre du dommage matériel, la Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et ce dernier. En outre, en ce qui concerne les intérêts de retard, la Cour note que le jugement du 21 juin 2002 du tribunal départemental n’a pas fait l’objet d’un recours en annulation et que le requérante peut toujours demander son exécution forcée pour récupérer la créance établie en sa faveur et qui demeure valide. Quant aux pertes d’affaires, la Cour ne saurait spéculer sur l’éventuelle évolution économique de la requérante si elle avait pris le contrôle de la société M.U.
54. Dès lors, la Cour estime qu’aucune somme ne saurait être allouée à la requérante au titre du préjudice matériel en liaison directe avec la violation constatée des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
55. S’agissant de la réparation du préjudice moral, la Cour a déjà jugé que le préjudice autre que matériel peut comporter, pour une société commerciale, des éléments plus ou moins « objectifs » et « subjectifs ». Parmi ces éléments, il faut reconnaître la réputation de l’entreprise, mais également l’incertitude dans la planification des décisions à prendre, les troubles causés à la gestion de l’entreprise elle-même, dont les conséquences ne se prêtent pas à un calcul exact, et enfin, quoique dans une moindre mesure, l’angoisse et les désagréments éprouvés par les membres des organes de direction de la société (Comingersoll S.A. c. Portugal, [GC], no 35382/97, § 35, CEDH 2000-IV).
56. En l’espèce, la Cour estime que la situation d’incertitude prolongée dans laquelle a été placée la requérante a dû objectivement causer, d’une part, des troubles considérables dans la planification des décisions à prendre quant à la gestion de son activité économique et, d’autre part, des désagréments dans les relations de la requérante avec d’autres sociétés. Par ailleurs, cette incertitude a dû porter atteinte à la réputation de la requérante aux yeux des clients actuels et potentiels (voir mutatis mutandis, Sovtransavto Holding c. Ukraine (satisfaction équitable), no 48553/99, § 80, 2 octobre 2003)
57. Eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour décide d’allouer à la requérante 5 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
58. La requérante n’a soumis aucune demande pour les frais et dépens exposés devant les juridictions internes et devant la Cour.
59. Dans ces conditions, la Cour ne lui octroie aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
60. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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