TROISIÈME SECTION
AFFAIRE S.C. SILVOGRECU COM. S.R.L. c. ROUMANIE
(Requête no 5355/04)
ARRÊT
STRASBOURG
23 février 2010
DÉFINITIF
23/05/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire S.C. Silvogrecu Com. S.R.L. c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 février 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 5355/04) dirigée contre la Roumanie et dont une société commerciale roumaine, S.C. Silvogrecu Com. S.R.L. (« la requérante »), a saisi la Cour le 11 décembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par son administrateur, M. Marin Grecu. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 10 juillet 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La société requérante est une société à responsabilité limitée ayant son siège social dans la commune d'Izvoru Barzii.
5. Par deux actions introduites devant le tribunal départemental de Mehedinţi les 28 octobre et 20 novembre 2002 respectivement, la requérante demanda la condamnation de la direction départementale de l'administration des forêts et une société commerciale, S.C. D. S.R.L. (ci‑après, la « société D. »), au paiement de dommages et intérêts pour la non-exécution de contrats conclus en 2000.
6. Dans le dossier concernant la direction départementale, le tribunal ordonna à la requérante de payer 71 575 929 anciens lei roumains (ROL) et 50 000 ROL, soit l'équivalent d'environ 2 300 euros (EUR), au titre des droits de timbre (respectivement, le timbre judiciaire et le timbre fiscal) calculés par rapport au montant des dommages et intérêts réclamés.
7. S'agissant du dossier concernant la société D., le tribunal fixa les droits de timbre à 2 345 032 ROL et 30 000 ROL, soit l'équivalent d'environ 75 EUR au total, toujours calculés par rapport au montant de l'objet du litige.
8. Invoquant sa situation économique précaire, la requérante demanda l'exonération de ces droits dans les deux dossiers. Le 2 décembre 2002, le tribunal ajourna l'examen des affaires et renvoya les demandes d'exonération à la direction départementale des finances (ci‑après, « la direction des finances »).
9. Dans un rapport du 15 janvier 2003, la direction des finances rendit un avis favorable à ces demandes. Elle s'appuya sur les bilans comptables de la société qui attestaient que depuis 2001, elle n'avait plus aucune activité commerciale, que ses comptes bancaires étaient clôturés et qu'elle ne disposait d'aucun revenu. La direction prit également en compte les conclusions d'une enquête sociale effectuée au domicile de l'administrateur de la société requérante et détenteur de la majorité des parts sociales, M. Grecu, qui releva que ni ce dernier ni sa famille ne disposaient de revenus à part une aide sociale.
10. Le 28 janvier 2003, la requérante fut informée que ses demandes avaient été transmises à la mairie de la commune d'Izvoru Barzii au motif qu'en vertu de l'ordonnance du Gouvernement no 36/2002, les droits de timbre étaient versés au budget local et que les autorités locales étaient compétentes pour octroyer d'éventuelles exonérations.
11. Par une décision du 5 mars 2003, le conseil local de la commune d'Izvoru Barzii (ci-après « le conseil local ») accueillit les deux demandes d'exonération. S'agissant de l'action introduite à l'encontre de la société D., la décision du conseil local mentionna que la requérante était exonérée du paiement des droits de timbre de 2 345 032 ROL et 3 000 ROL.
12. Par un jugement du 31 mars 2003, le tribunal annula l'action introduite à l'encontre de la société D. au motif que l'exonération avait été octroyée par le conseil local et non par la direction des finances. En outre, le tribunal jugea que l'exonération n'était que partielle parce qu'elle mentionnait la somme de 3 000 ROL au lieu de 30 000 ROL.
13. Sur recours de la requérante, qui alléguait, d'une part, que c'était la direction des finances qui avait transmis la demande d'exonération au conseil local, et, d'autre part, que la mention de 3 000 ROL au lieu de 30 000 ROL n'était qu'une erreur de plume des autorités locales, par un arrêt du 10 juin 2003, la cour d'appel de Craiova confirma le bien-fondé du jugement rendu en première instance, estimant que l'exonération n'était valable que si elle était octroyée par la direction des finances.
14. S'agissant du dossier concernant les dommages et intérêts réclamés à la direction départementale de l'administration des forêts, au cours de l'audience du 8 avril 2003, le tribunal considéra que l'exonération décidée par le conseil local d'Izvoru Barzii aurait dû être octroyée par le conseil local de Turnu Severin, le chef lieu du département. Par conséquent, il ajourna l'examen du dossier dans l'attente d'une décision de ce dernier conseil local.
15. Cependant, lors de l'audience du 22 avril 2003, à la demande de la requérante, le tribunal revint sur sa décision, examina la demande d'exonération et la rejeta au motif que l'arrêt de l'activité de la requérante ne constituait pas un motif suffisant pour l'exonération des droits de timbre.
16. Par un jugement du 13 mai 2003, observant que la requérante ne s'était pas acquittée du droit de timbre, le tribunal annula l'action.
17. Invoquant l'avis favorable de la direction des finances, ainsi que la décision d'exonération rendue par le conseil local d'Izvoru Barzii, la requérante forma un recours devant la cour d'appel de Craiova qui le rejeta par un arrêt définitif du 15 septembre 2003.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
18. En vertu du premier article de la loi no 46 du 24 juillet 1997 sur les droits de timbre, les actions et les demandes introduites auprès des tribunaux sont soumises au droit de timbre, calculé proportionnellement à la valeur de l'objet du litige.
19. Selon les articles 75 et suivants du code de procédure civile, tels qu'en vigueur à l'époque des faits, les tribunaux pouvaient accéder aux demandes d'assistance judiciaire qui concernaient notamment l'octroi des exemptions, des réductions, des échelonnements ou des ajournements pour le paiement des droits de timbre. Le tribunal se prononçait, sans débats et à huis clos, par une décision définitive, prise sur la base des renseignements et preuves obtenus des parties et d'autres autorités compétentes.
20. Toutefois, selon l'article 21 de la loi no 146/1997, c'était le ministère des Finances qui, en règle générale, octroyait des exemptions, des réductions ou des rééchelonnements pour le paiement des droits de timbre.
21. En vertu de l'article 41 § 4 des normes d'application de la loi no 146/1997, les sommes perçues au titre des droits de timbre étaient versées au budget de l'Etat. A compter du 1er janvier 2003, ces sommes ont été versées aux budgets locaux. Quant aux éventuelles exemptions ou réductions, en application de la loi no 215 du 23 avril 2001 sur l'administration locale, le conseil local était compétent pour trancher toute question relevant de la gestion du budget local.
22. En application de la loi no 195 du 25 mai 2004, l'octroi des exemptions, des réductions ou des rééchelonnements pour le paiement des droits de timbre redevint l'attribut exclusif des juridictions.
23. L'ordonnance d'urgence du gouvernement no 51/2008 concernant l'aide publique judiciaire en matière civile, transposant en droit roumain la Directive du conseil européen no 2003/8/CE, publiée au Journal Officiel le 25 avril 2008, abrogea les articles 75 et suivants du code de procédure civile.
24. Cette ordonnance prévoit désormais des seuils minimums en dessous desquels l'aide judiciaire est entièrement accordée ainsi que la possibilité d'un recours contre la décision rendue.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
25. La requérante allègue que l'annulation de ses actions pour défaut de paiement des droits de timbre a enfreint son droit d'accès à un tribunal. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
26. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
27. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
28. Le Gouvernement ne conteste pas que le droit d'accès à un tribunal de la requérante ait été soumis à des limitations, mais considère qu'elles poursuivaient un but légitime et qu'il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Il rappelle que la subordination de l'accès au juge à des frais de procédure ne représente pas en soi une atteinte au droit à un procès équitable et qu'une bonne administration de la justice peut justifier des frais de justice dont le montant doit s'apprécier à la lumière des circonstances particulières de chaque affaire.
29. Le Gouvernement attire ensuite l'attention sur le fait que d'autres pays imposent des droits de timbre calculés proportionnellement à la valeur de l'objet du litige.
30. La requérante conteste cette thèse et considère que la limitation imposée à son droit d'accès à un tribunal est disproportionnée.
31. La Cour constate d'emblée qu'il y a eu limitation du droit d'accès à un tribunal de la requérante en raison de l'annulation de ses deux actions pour défaut de paiement des droits de timbre.
32. La Cour rappelle ensuite qu'elle a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (Weissman et autres c. Roumanie, no 63945/00, §§ 32-44, CEDH 2006‑VII (extraits) ; Iorga c. Roumanie, no 4227/02, § 34-52, 25 janvier 2007 et Rusen c. Roumanie, no 38151/05, §§ 33-37, 8 janvier 2009).
33. En l'espèce, la Cour observe qu'à l'époque des faits, deux systèmes d'exonération des droits de timbre coexistaient en droit interne, sans que le domaine d'application de chacun fût clairement défini.
34. A cet égard, elle note que, d'une part, en vertu de la loi no 146/1997 modifiée par la loi no 215/2001, le conseil local décidait de toute question relevant de la gestion du budget local, y compris des éventuelles exemptions ou réductions des droits de timbre. D'autre part, selon le code de procédure civile, les tribunaux pouvaient également accéder aux demandes d'assistance et octroyer des exemptions ou des réductions des droits de timbre.
35. S'agissant de l'action introduite à l'encontre de la société D., la Cour note qu'elle a été annulée au motif que l'exonération des droits de timbre avait été octroyée par le conseil local et non pas par la direction des finances. Or, force est de constater que c'est la même direction des finances qui avait envoyé la demande d'exonération au conseil local estimant que ce dernier était compétent pour rendre une décision. Dans ces conditions, la Cour estime que l'annulation de cette action révèle un dysfonctionnement du mécanisme interne d'exonération des droits de timbre de nature à porter atteinte au principe de la sécurité juridique, qui est implicite à l'ensemble de la Convention.
36. Quant à l'action introduite contre la direction départementale de l'administration des forêts, la Cour note que le tribunal départemental de Mehedinţi a rejeté la demande d'exonération et a annulé l'action au motif que la cessation de l'activité de la requérante ne constituait pas un argument suffisant pour l'exonération des droits de timbre.
37. Il convient dès lors d'examiner si, dans le cadre de cette deuxième action, l'appréciation faite par le tribunal départemental n'a pas restreint le droit d'accès à un tribunal de la requérante à un tel point qu'il l'a rendu théorique et illusoire.
38. La Cour note que le montant du droit de timbre correspondant à l'action introduite contre la direction départementale de l'administration des forêts s'élevait à 71 625 929 ROL, ce qui représentait plus de quatorze fois le salaire moyen mensuel net en Roumanie qui était à l'époque des faits de 4 955 273 ROL. Compte tenu de la cessation de toute activité de la requérante et de l'absence d'autres revenus, la Cour considère que le montant des droit de timbre ainsi établi était excessif.
39. A cet égard, la Cour estime que le tribunal ne semble pas avoir tenu suffisamment compte ni de la situation économique de la requérante ni de la situation précaire de son administrateur et actionnaire majoritaire. En ce sens, la Cour note que le tribunal n'a pas examiné en détail la demande de la requérante, se limitant à constater qu'elle n'exerçait plus d'activité et n'a pas demandé des renseignements aux parties, comme il lui était loisible de le faire en vertu de l'article 75 et suivants du code de procédure civile (voir, mutatis mutandis, Rusen, précité, § 36).
40. Qui plus est, l'appréciation du bien-fondé de la demande d'assistance judiciaire faite par le tribunal de première instance est définitive et ne peut pas être contestée par la personne intéressée (voir, mutatis mutandis, Rusen, précité, § 37).
41. Enfin, la Cour note que, le 24 avril 2008, de nouvelles dispositions concernant l'aide judiciaire en matière civile, qui ne sont pas applicable à la présente affaire, sont entrées en vigueur. Elles prévoient désormais des seuils minimums en dessous desquels l'aide judiciaire est entièrement accordée et la possibilité d'un recours contre la décision rendue.
42. Au vu de ces constats et après s'être livrée à une appréciation globale des faits, la Cour estime qu'en l'espèce, l'Etat n'a pas satisfait à ses obligations d'assurer à la requérante l'accès à un tribunal.
43. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
45. La requérante réclame 36 181 nouveaux lei roumains (RON) au titre du dommage matériel subi en raison de l'inexécution des obligations contractuelles par la direction départementale de l'administration des forêts. Elle y ajoute les intérêts de retard qui varient entre 52 291 RON et 55 724 RON en fonction de la méthode de calcul utilisée. Elle demande également 100 000 RON au titre du dommage moral qu'elle aurait subi.
46. Le Gouvernement s'oppose à ces demandes. Il estime que la somme demandée au titre du préjudice matériel est purement spéculative. Quant au préjudice moral allégué, le Gouvernement soutient qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la somme demandée à ce titre et la prétendue violation de la Convention.
47. En tout état de cause, le Gouvernement estime, au vu de la jurisprudence de la Cour en la matière, qu'un éventuel arrêt de condamnation pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante du préjudice matériel et moral prétendument subi.
48. La Cour rappelle que la seule base d'octroi d'une satisfaction équitable en l'espèce réside dans le fait que la requérante n'a pas eu accès à un tribunal, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Elle estime que la requérante n'a pas démontré que le préjudice matériel allégué soit effectivement le résultat de l'annulation de ses actions pour non-paiement des droits de timbre (voir, mutatis mutandis, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 164, ECHR 2000-XI). En tout état de cause, la Cour ne saurait spéculer sur l'issue des procédures internes (Teltronic CATV c. Pologne, no 48140/99, § 69, 10 janvier 2006). En conséquence, rien ne justifie qu'elle lui accorde une indemnité de ce chef.
49. Observant que le droit interne permet la révision d'un procès si la Cour a constaté la violation des droits d'un requérant, la Cour estime qu'en principe, le redressement le plus approprié pour la requérante serait de rouvrir, à sa demande, la procédure en temps utile et dans le respect des exigences de l'article 6 de la Convention.
50. Néanmoins, la Cour estime que l'impossibilité de réclamer en justice la réparation du préjudice causé par la méconnaissance des rapports contractuels, a vraisemblablement entraîné pour la requérante et son administrateur un état d'incertitude et de frustration qu'un constat de violation ne suffit pas à réparer.
51. Statuant en équité, elle lui octroie 2 600 euros (EUR) pour préjudice moral.
B. Frais et dépens
52. La requérante demande également, mais sans fournir de justificatifs, 500 RON au titre des frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour.
53. Le Gouvernement s'oppose à cette demande et souligne que la requérante n'a fourni aucun justificatif des frais et dépens encourus.
54. La Cour rappelle qu'au regard de l'article 41 de la Convention, seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement exposés, qu'ils correspondaient à une nécessité et qu'ils sont d'un montant raisonnable (voir, entre autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).
55. Compte tenu du fait que la requérante n'a pas justifié les frais et dépens exposés, la Cour décide de ne lui allouer aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
56. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les
trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif
conformément à l'article 44 § 2 de la Convention,
2 600 EUR (deux mille six cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 février 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy