PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE S.C., V.P., F.C., M.C. ET E.C. c. ITALIE
(Requête no 52985/99)
ARRÊT
STRASBOURG
6 novembre 2003
FINAL
06/02/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire S.C., V.P., F.C., M.C. ET E.C. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.P. Lorenzen, président,
MmeF. Tulkens,
M.G. Bonello,
MmeN. Vajić,
M.E. Levits,
MmesS. Botoucharova, juges,
M. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 octobre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 52985/99) dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants de cet Etat, MM. S.C. et V.P. (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 19 janvier 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). M. S.C. est décédé le 12 juin 2001. V.P., son épouse et deuxième requérante, ainsi que F.C., M.C. et E.C., ses enfants, ont indiqué qu'ils souhaitaient continuer la procédure devant la Cour. Le président de la chambre a accédé à la demande de non-divulgation de leur identité formulée par les requérants (article 47 § 3 du règlement).
2. Les requérants sont représentés par Me F. Furnari, avocat à Catania. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. U. Leanza et son co-agent, M. V. Esposito. A la suite du déport de M. V. Zagrebelsky, juge élu au titre de l'Italie (article 28), le Gouvernement a désigné Mme M. Del Tufo comme juge ad hoc pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
3. Les requérants alléguaient la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention.
4. Le 4 juillet 2002 la Cour a déclaré recevable le grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1949, 1970, 1974 et 1976 et résidant à Biancavilla (Catane).
6. Par un jugement du 19 juillet 1991, le tribunal de Catane prononça la faillite de la société de fait constituée entre S.C. et V.P, ainsi que leur faillite personnelle.
7. Des dix audiences fixées entre le 9 décembre 1991 et le 9 mai 1994, une fut reportée d'office et neuf concernèrent l'admission de créances. Le 30 mai 1994, le juge procéda à l'apurement du passif. Par la suite, cinq tentatives de vente des biens eurent lieu, dont la dernière le 14 juillet 1998. Toutefois, ces ventes furent désertées, jusqu'aux audiences fixées les 18 janvier et 18 avril 2000.
8. Les 21 avril et 24 novembre 1998 et le 18 avril 2000, la vente aux enchères de certains biens des requérants eut lieu.
9. S.C. a également fait l'objet de plusieurs poursuites pénales pour calomnie à l'égard du syndic et de certains magistrats. Le 26 octobre 1999, il a également écopé de trois ans et quatre mois de réclusion du chef de banqueroute frauduleuse pour avoir soustrait certains biens à la procédure de faillite.
10. Selon les informations fournies par les requérants le 4 septembre 2003, la procédure de faillite était à cette date encore pendante.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
11. Le droit interne pertinent est décrit dans l'arrêt Luordo c. Italie (no 32190/96, §§ 57-61, 17 juillet 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
12. Les requérants se plaignent de ce que la déclaration de faillite les a privés de leurs biens.
13. Ils invoquent l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellé :
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
14. La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (voir notamment l'arrêt Luordo, précité, §§ 65-71).
15. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La procédure de faillite a duré environ douze ans pour un degré de juridiction, ce qui a entraîné la rupture du juste équilibre entre l'intérêt général au paiement des créanciers de la faillite et les intérêts individuels des requérants, à savoir leur droit au respect de leurs biens. L'ingérence dans les droits et libertés des requérants s'est révélée disproportionnée à l'objectif poursuivi.
16. Par conséquent il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
17. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
18. Les requérants estiment que leurs biens ont été vendus pour des prix largement au dessous du prix de marché. Ils sollicitent au titre du dommage matériel 1 539 722,22 euros (EUR), selon une expertise privée du 12 septembre 2002.
19. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
20. La Cour relève que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte d'une méconnaissance du droit du requérant au respect de ses biens, notamment en raison de la durée de la procédure. Dans ces circonstances, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel réclamé par les requérants ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de leurs prétentions (voir, par exemple, Arvois c. France, no 38249/97, § 18, 23 novembre 1999).
B. Dommage moral
21. Les requérants demandent chacun 100 000 euros (EUR) pour dommage moral.
22. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
23. La Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle accorde 21 000 EUR à V.P., et 5000 EUR à chacun des autres requérants.
C. Frais et dépens
24. Les requérants demandent également 10 000 EUR pour les frais et dépens exposés devant la Commission et la Cour, plus 32 271,58 EUR pour les frais d'expertise.
25. Le Gouvernement ne se prononce pas.
26. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR et l'accorde à chaque requérant.
D. Intérêts moratoires
27. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit, qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
2. Dit,
a) que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 21 000 EUR (vingt et un mille euros) à V.P. et 5 000 EUR (cinq mille euros) à chacun des autres requérants pour dommage moral ;
ii. 500 EUR (cinq cent euros) à chaque requérant pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 novembre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenPeer Lorenzen
Greffier adjointPrésident
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