Résolution DH (2000) 45
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 19 octobre 1999
dans l’affaire Scandella contre l'Italie
(adoptée par le Comité des Ministres
le 10 avril 2000,
lors de la 704e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 19 octobre 1999 dans l’affaire Scandella et transmis à la même date au Comité des Ministres.
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 43494/98) dirigée contre l'Italie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 août 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Angelo Scandella, ressortissant italien, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d'une procédure pénale ;
Considérant que dans son arrêt du 19 octobre 1999 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le Gouvernement de l’Etat défendeur et le requérant, et s’étant assurée que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de la rayer du rôle ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de l’Etat défendeur verserait au requérant, dès la notification de l'arrêt, la somme de 17 000 000 de lires italiennes au titre de la satisfaction équitable, dont 12 000 000 de lires italiennes au titre du préjudice moral et 5 000 000 de lires italiennes pour frais et dépens ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois final, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’ancien article 54 qui dans l’immédiat s’appliquent par analogie aux affaires lui ayant été transmis en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 10 février 2000, le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé au requérant les sommes prévues par le règlement amiable,
Rappelant que, en ce qui concerne le grief du requérant déclaré recevable dans cette affaire, le Comité des Ministres est actuellement saisi du contrôle de l'exécution de plusieurs arrêts de la Cour et d'un nombre considérable de décisions du Comité des Ministres, en vertu de l'ancien article 32 de la Convention, constatant une violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive de procédures devant les juridictions pénales italiennes ;
Considérant à ce propos que les autorités italiennes ont indiqué au Comité des Ministres qu'elles étaient en train d'élaborer et d'adopter de nouvelles mesures de caractère général afin de mettre fin au grave problème de la durée excessive de ces procédures et prévenir ainsi de nouvelles violations semblables à celles déjà constatées dans les affaires susmentionnées ;
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Italie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans le règlement amiable conclu dans la présente affaire.
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