TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SCANNELLA c. ITALIE
(Requête n° 44489/98)
ARRÊT
STRASBOURG
23 octobre 2001
DÉFINITIF
23/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Scannella c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
MM.K. Jungwiert,
K. Traja, juges,
MmeM. del Tufo, juge ad hoc,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Giuseppe Scannella (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 1er août 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44489/98. Le requérant est représenté par Me N. D'Alessandro, avocat à Catane. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 26 septembre 2000.
EN FAIT
3. Par une décision du 31 octobre 1992, notifiée le 26 novembre 1992, le président du tribunal de Catane enjoignit à la firme B. le paiement d'une somme due pour des prestations professionnelles effectuées par le requérant. Le 15 décembre 1992, ladite firme s'opposa à l'injonction.
4. La mise en état de l’affaire commença le 10 mars 1993, date à laquelle le requérant déposa des documents et le juge décida la mise en cause d’une autre personne. Le 24 novembre 1993, le requérant demanda au juge de la mise en état de déclarer l'ordonnance du 31 octobre 1992 provisoirement exécutoire, tandis que la firme B. sollicita la nomination d’un expert. Par une ordonnance hors audience du 29 novembre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le jour suivant, le juge rejeta la première demande, nomma un expert et fixa pour le serment de ce dernier l’audience du 18 mai 1994. Des quatre audiences fixées entre cette date et le 15 avril 1996, une fut reportée d’office, une car le greffe n’avait pas informé l’expert de la date de l’audience, une en raison de l’absence de l’expert et une car ce jour-là les avocats faisaient grève. Le 9 juin 1997, l’expert étant absent, les parties demandèrent la nomination d’un nouvel expert et le juge réserva sa décision. Par une ordonnance hors audience du 30 juin 1997, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge fit droit à cette demande et reporta l’affaire au 13 mai 1998. Le jour venu, l’affaire fut reportée au 10 février 1999 car le greffe n’avait pas notifié au nouvel expert l’ordonnance du 30 juin 1997.
Toutefois, à une date non précisée, l'affaire fut attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio) et l’audience fut fixée au 10 février 1999. A cette date, l’expert n’ayant pas déposé au greffe son rapport, l’audience fut renvoyée d’abord au 2 juillet 1999 et ensuite au 12 novembre 1999.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
5. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
6. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
7. La période à considérer a débuté le 15 décembre 1992 et était encore pendante au 12 novembre 1999.
8. Elle avait à cette date déjà duré presque six ans et onze mois pour une instance.
9. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
10. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
11. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
12. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
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