TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SCARANO c. ITALIE
(Requête n° 40929/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 janvier 2000
DÉFINITIF
25/04/2000
En l’affaire Scarano c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
M.B. Conforti,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Vincenzo Scarano (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 11 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40929/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. La chambre a déclaré la requête recevable le 4 mai 1999.
EN FAIT
3. Le 16 mai 1983, le requérant fut assigné par la société à responsabilité limitée A. devant le tribunal de Campobasso afin d'obtenir le paiement d'une certaine somme en exécution d'un contrat et la réparation des dommages subis.
4. La mise en état de l'affaire commença le 21 juin 1983. Des sept audiences prévues entre le 10 janvier 1984 et le 11 mars 1986, une fut reportée d'office, deux suite à l'absence du conseil du requérant qui était malade, une à la demande de la demanderesse sans opposition du requérant et une fut consacrée au dépôt de mémoires. A l'audience du 24 juin 1986, le juge se réserva de décider quant à la demande de nomination d'un expert. Par une ordonnance hors audience du 30 septembre 1986, le juge nomma un expert et fixa pour le serment de ce dernier l'audience du 16 décembre 1986. Les quatre audiences suivantes furent renvoyées car l'expert n'avait pas remis son rapport, bien qu'il eût été sollicité deux fois par le greffe. L'audience prévue au 14 juin 1988 ne se tint pas suite à la mutation du juge. Par une ordonnance hors audience du 3 janvier 1989, le président du tribunal nomma un nouveau juge, qui fixa l'audience suivante au 6 mars 1989. Le jour venu, le procès fut interrompu suite au décès du conseil du requérant.
5. A une date non précisée, la demanderesse reprit la procédure et l'audience suivante fut fixée au 5 juin 1989. Toutefois elle fut reportée d'abord au 30 octobre 1989 en raison de l'absence du requérant et ensuite d'office au 27 février 1990. Le 23 octobre 1990, le juge convoqua l'expert à l'audience du 8 février 1991, afin de lui confier un complément d'expertise. Le jour venu, l'expert prêta serment. Des neuf audiences prévues entre le 28 juin 1991 et le 30 septembre 1993, quatre furent renvoyées d'office - dont une en raison du manque de salles d'audience -, une à la demande du requérant, une à la demande des parties afin d'essayer de parvenir à un règlement à l'amiable de l'affaire et une fut reportée car l'expert n'avait pas remis son rapport. Le 13 décembre 1993, le juge fixa l'audience de présentation des conclusions au 28 février 1994 ; toutefois, elle ne se tint que le 6 juin 1994, suite à un renvoi d'office. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 13 octobre 1994, mais elle ne se tint que le 22 octobre 1998, suite à quatre renvois d'office et à quatre renvois à la demande des parties.
6. Par un jugement du 28 octobre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le jour suivant, le tribunal rejeta la demande de la société demanderesse.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Le requérant allègue la violation du principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 16 mai 1983 et s'est terminée le 29 octobre 1998.
10. Elle a donc duré plus de quinze ans et cinq mois, pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
13. Le requérant réclame 586 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi.
14. La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 48 000 000 ITL.
B.Frais et dépens
15. Le requérant demande également 33 807 162 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 567 200 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
16. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 567 200 ITL au titre des frais et dépens de la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.Intérêts moratoires
17. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit,
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 48 000 000 (quarante-huit millions) lires italiennes pour dommage moral et 567 200 (cinq cent soixante-sept mille deux cents) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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