DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SCARFONE c. ITALIE
(Requête n° 44389/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Scarfone c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka
G. Bonello,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
MmeM. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Angela Scarfone (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 novembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44389/98. La requérante est représentée par Mes G. Musolino et D. Condello, avocats à Reggio Calabria. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 septembre 2000.
EN FAIT
3. Le 4 septembre 1990, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Reggio Calabria, faisant fonction de juge du travail, à l’encontre de l’Institut national de prévoyance sociale, afin d’obtenir une pension de réversion.
4. Le 11 septembre 1990, le juge fixa la première audience au 21 mars 1991. La mise en état de l’affaire commença le 27 février 1992. Les audiences des 11 juin 1992 et 19 novembre 1992 furent reportées à la demande des parties. Après deux audiences consacrées au dépôt au greffe de documents, le 9 juin 1994 le juge d’instance nomma un expert. Les audiences des 24 novembre 1994 et 9 février 1995 furent de nouveau reportées à la demande des parties. Le 26 octobre 1995, le juge d’instance constata que l’expert nommé avait renoncé à son mandat et en nomma un autre, qui prêta serment le jour même. Le 18 avril 1996, l’audience fut renvoyée car le rapport d’expertise n’avait pas été déposé au greffe. Le 7 novembre 1996, l’audience fut ajournée d’office au 11 juin 1998.
5. Les parties présentèrent leurs conclusions le 25 juin 1998 et l’audience de mise en délibéré fut fixée au 23 février 1999.
6. Par un jugement du même jour, dont la texte fut déposé au greffe le 17 mai 1999, le juge rejeta la demande de la requérante.
7. Le 8 février 2000, la requérante interjeta appel devant le tribunal de Reggio Calabria.
8. Selon les informations fournies par la requérante le 8 août 2001, la procédure était à cette date encore pendante.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La période à considérer a débuté le 4 septembre 1990 et la procédure était encore pendante au 8 août 2001.
12. Elle avait à cette date duré plus de dix ans et onze mois pour deux instances.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
16. La requérante réclame 20 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
17. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante la somme demandé à savoir 20 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
18. La requérante demande également 7 203 400 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
19. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
20. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 000 (vingt millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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