PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SCIARROTTA c. ITALIE
(Requête n° 40151/98)
ARRÊT
STRASBOURG
28 mars 2002
DÉFINITIF
28/06/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sciarrotta c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
L. Ferrari bravo,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mars 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Arcangelo Sciarrotta (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 novembre 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 9 mars 1998 sous le numéro de dossier 40151/98. Le requérant est représenté par Me Hermann Gundel, avocat à Nuremberg. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour (deuxième section) a déclaré la requête recevable le 12 avril 2001.
EN FAIT
3. Le 10 mai 1990, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Naples, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement des allocations d’invalidité (assegno ordinario di invalidità).
4. La mise en état de l’affaire commença le 14 février 1991. A cette date, le juge nomma un expert et remit les débats au 4 juillet 1991. Toutefois, cette audience fut renvoyée au 19 mars 1992 en raison de l’absence des parties. Le jour venu, le juge, faisant droit à la demande du requérant, remit l’affaire au 14 mai 1992. Ce jour-là, le conseil du requérant informa le juge que le requérant - travaillant à l’étranger - ne s’était pas soumis à l’expertise et demanda une nouvelle expertise. Le juge, faisant droit à cette demande, nomma un nouvel expert et ajourna l’affaire. Les 9 juillet 1992 et 21 janvier 1993, l’expert ne s’étant pas présenté, le juge renvoya l’audience au 25 février 1993. Le jour venu, l’expert prêta serment et le juge remit l’affaire au 14 octobre 1993. Toutefois, cette audience fut ajournée au 26 mai 1994, car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise.
5. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 30 mai 1994, le juge fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 10 mai 1990 et s’est terminée le 30 mai 1994.
9. Elle a donc duré plus de quatre ans pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
13. Le requérant réclame un montant non précisé au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi.
14. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.
B. Frais et dépens
15. Le requérant demande également 9 130 marcs allemands (DM) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 2 000 DM pour ceux encourus devant la Cour.
16. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme demandée, à savoir 1 022,58 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
17. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 022,58 EUR (mille vingt-deux euros cinquante-huit centimes) pour frais et dépens ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette, à l’unanimité, les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mars 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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