DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SCHEELE c. LUXEMBOURG
(Requête n° 41761/98)
ARRÊT
STRASBOURG
17 mai 2001
DÉFINITIF
17/08/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Scheele c. Luxembourg,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
MmeV. Strážnická,
MM.P. Lorenzen,
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mai 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 41761/98) dirigée contre le Luxembourg par un ressortissant allemand, M. Werner Scheele (« le requérant »), qui avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 27 avril 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Gilles Bouneou, avocat au barreau de Luxembourg. Le gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Me Jean-Louis Schiltz, avocat.
3. Le requérant alléguait que la durée de la procédure pénale dans laquelle il s’est constitué partie civile devant le juge d’instruction est déraisonnable.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 31 août 2000, la Cour a déclaré la requête recevable.
7. La Cour ayant décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 2 in fine du règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l’autre.
8. Par lettre du 7 septembre 2000, le gouvernement allemand fut informé qu’il avait la possibilité s’il le désirait, le requérant étant de nationalité allemande, de présenter des observations écrites en vertu de l’article 36 § 1 de la Convention et 61 du règlement de la Cour. N’ayant reçu aucune réponse du gouvernement allemand dans le délai imparti, la Cour considéra que ce dernier n’entendait pas se prévaloir de son droit d’intervention.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Depuis août 1989, le requérant est client d’une banque luxembourgeoise B.
10. Le 9 avril 1991, le requérant déposa au parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg une plainte contre P. et G. pour, respectivement, abus de confiance, escroquerie et usage de faux en écriture notamment de banque et de commerce. Il reprochait d’abord à P., employé de la banque B., d’avoir détourné le 11 septembre 1989 la somme de 250 000 dollars américains. Il lui faisait ensuite grief d’avoir, avec la complicité de G., représentant la société luxembourgeoise F., commis le détournement de 1 000 000 dollars américains, à la suite d’un contrat de placement conclu le 25 septembre 1989. Selon le requérant, ces deux personnes auraient en outre escroqué plusieurs autres clients de la banque, principalement des clients d’origine allemande.
11. En septembre 1992 et en mars 1993, le requérant fut entendu par un commissaire de la police judiciaire. N’ayant plus reçu de nouvelles du dossier ni du parquet ni de la police judiciaire, le requérant s’adressa le 23 janvier 1996 au parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg afin d’être informé sur les progrès de l’instruction.
12. Le 5 février 1996, le requérant déposa une deuxième plainte pour abus de confiance, détournement de fonds et usage de faux en écritures de banque contre J., supérieur hiérarchique de P., et contre E., exploitant une fiduciaire au Luxembourg et administrateur de la plupart des sociétés de droit panaméen qui entretiennent des comptes auprès de la banque B. Par ailleurs, à des dates non précisées, ce dernier avait vendu au requérant trois sociétés de droit panaméen, dont la société C. Le requérant reprochait à E. d’avoir effectué ou laissé effectuer des versements et opérations boursières en l’absence de tout mandat et détourné ainsi des fonds.
13. Le 13 septembre 1996, le requérant demanda au ministère de la Justice de Luxembourg à être informé des suites de ses plaintes pénales. Le 30 décembre 1996, le ministère de la Justice l’informa que sa première plainte avait fait l’objet de l’ouverture d’une information en date du 22 avril 1991, qu’il s’agissait d’un des volets du dossier P./G. qui était encore en cours d’instruction et que la police judiciaire avait été chargée le 7 août 1996 de procéder à des auditions supplémentaires.
14. Le 25 mars 1997, le requérant déposa plainte avec constitution de partie civile dans les poursuites déjà en cours. Il estimait le préjudice subi par lui à 2 000 000 de dollars américains.
15. Le 16 mai 1997, le juge d’instruction du tribunal de Luxembourg accusa réception de cette plainte du requérant et l’informa qu’elle faisait déjà l’objet d’une instruction préparatoire suite à un réquisitoire du parquet du 12 juin 1992. Le 3 juillet 1997, le requérant demanda au juge d’instruction de lui accorder un entretien avant le 15 juillet 1997 afin « d’éviter que les médias soient informés d’éléments gênants pour toute la place financière de Luxembourg ».
16. Par une lettre du 4 juillet 1997, le juge d’instruction du tribunal de Luxembourg répondit au conseil du requérant. Cette lettre était ainsi rédigée :
« (...) J’ai eu récemment une entrevue avec les officiers de police judiciaire chargés de l’enquête. Pour l’instant l’enquête n’est pas terminée et il reste des devoirs à exécuter.
Mon emploi du temps chargé ne me permettra pas de traiter l’affaire, que j’ai reprise seulement au début de l’année 97, comme j’entendais le faire.
Je ne serai pas en mesure de procéder à l’audition de S. [le requérant] avant les vacances judiciaires.
Sachez que de toute façon je ne me laisserai pas impressionner par les mesures de pression de votre client et les révélations importantes et « gênantes pour la place financière de Luxembourg » qu’il entend faire à la presse. (...) »
17. Le 19 janvier 1998, le requérant demanda au juge d’instruction de l’informer de l’état de la procédure.
18. Dans une lettre adressée le 19 février 1998 au juge d’instruction, le requérant se plaignit que depuis le 25 mars 1997, date de sa plainte avec constitution de partie civile, aucune décision judiciaire n’avait été rendue. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant fit valoir que ni son comportement personnel ni la complexité de l’affaire ne justifiaient un tel retard. Il demanda à nouveau un entretien.
19. Le 26 mars 1998, le juge d’instruction ordonna une perquisition au domicile de E. ainsi qu’au siège d’une des sociétés dans lesquelles ce dernier avait été administrateur. Lors des perquisitions effectuées le 16 juin 1998, divers documents furent saisis, et, selon un rapport de la police judiciaire du 6 juillet 1998, furent soumis à un examen plus détaillé. Ce rapport précisait en outre qu’un compte rendu du résultat de cet examen de la documentation serait à dresser.
20. A l’heure actuelle, le juge d’instruction est toujours en charge de l’affaire.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
21. Dans la mesure où une faute pénale constitue toujours une faute civile, c’est le droit commun en matière de responsabilité contractuelle ou, à défaut, le droit commun en matière de responsabilité délictuelle qui constitue le fondement de l’action civile :
Article 1142 du Code civil
« Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur .»
Article 1382 du Code civil
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
Article 1383 du Code civil
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
22. L’article 3 du Code d’instruction criminelle dispose que la victime a le choix d’exercer l’action civile soit devant le juge répressif soit devant les tribunaux civils. Dans le dernier cas, l’action civile est suspendue en attendant l’issue du procès pénal, en application du principe « le criminel tient le civil en l’état ».
23. L’article 56 du Code d’instruction criminelle prévoit le principe de la constitution de partie civile :
« Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
24. Le requérant se plaint de la durée de la procédure d’examen de sa plainte avec constitution de partie civile, toujours pendante devant le juge d’instruction, alors qu’elle date du 25 mars 1997. Il estime que sa cause n’a pas été entendue dans un « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose que :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
25. Le Gouvernement expose que l’affaire présente une complexité technique, dans la mesure où elle ne constitue qu’un volet d’une large affaire d’escroquerie. Ainsi, de nombreuses investigations furent effectuées à l’étranger et de multiples devoirs restent à accomplir suite aux perquisitions exécutées en juin 1998. Le Gouvernement en conclut que la durée ne fait apparaître aucune période d’inactivité constitutive d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
26. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d’autres, l’arrêt Pélissier et Sassi c. France [GC] du 17 mars 1999, n° 25444/94, § 62, CEDH 1999-II).
27. La Cour estime que la période à prendre en considération pour apprécier la durée de la procédure au regard de l’exigence du « délai raisonnable » posée par l’article 6 § 1 a commencé avec la plainte avec constitution de partie civile déposée par le requérant en date du 25 mars 1997. Elle constate que le juge d’instruction est toujours en charge du dossier. A ce jour, la phase d’instruction a donc duré plus de quatre ans depuis le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile.
28. Pareil laps de temps semble a priori trop long, d’autant plus qu’en fait le juge d’instruction est saisi du dossier depuis une date antérieure, eu égard aux plaintes simples déposées par le requérant en avril 1991 et février 1996.
29. La Cour note d’emblée qu’elle ne saurait accueillir l’argumentation par laquelle le Gouvernement essaye de justifier le retard dans l’instruction du dossier du requérant pendant la période d’été 1997 par le fait que le juge fut chargé de l’instruction d’une autre « affaire à grande envergure ». Elle rappelle en effet que « l’article 6 § 1 de la Convention oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs cours et tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences » (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Lombardo c. Italie du 26 novembre 1992, série A n° 249-B, p. 27, § 23).
30. La Cour constate qu’une période d’inactivité d’un an, imputable aux autorités, s’est écoulée entre le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile et l’ordonnance de perquisition rendue par le juge d’instruction. Elle note en outre que le dossier ne semble pas avoir connu d’évolution notable depuis la perquisition effectuée en date du 16 juin 1998, soit depuis plus de deux ans et neuf mois.
31. La Cour note que le Gouvernement n’a guère fourni d’indications sur la complexité alléguée de l’enquête financière dans laquelle s’inscrivait la plainte du requérant. Elle relève en outre que le Gouvernement n’a pas montré en quoi la complexité de cette instruction a pu justifier les retards constatés dans l’affaire intéressant le requérant. Par ailleurs, on ne saurait imputer aucun retard au requérant.
32. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
34. Le requérant réclame au titre du dommage matériel le remboursement des sommes qui auraient été détournées en 1989 et 1990, soit un total de 1 343 600 de dollars américains (US$). En outre, il prétend, sans autres précisions, avoir subi un manque à gagner qu’il chiffre à un montant de 600 000 de dollars américains (US$).
35. Le Gouvernement conteste le montant réclamé, arguant que ce préjudice, à le supposer prouvé, ne se trouve pas en relation causale avec la prétendue violation de l’article 6 de la Convention.
36. La Cour note d’emblée que l’allégation du requérant concernant son manque à gagner n’a nullement été étayée. Quant au préjudice matériel proprement dit, la Cour rappelle que, d’après sa jurisprudence, une somme versée à titre de réparation d’un dommage n’est recouvrable que si un lien de causalité est établi entre la violation de la Convention et le dommage subi. En l’espèce, aucun lien de causalité n’est établi entre la violation de l’article 6 de la Convention et le dommage mis en avant par le requérant au titre des prétendus détournements de fonds. Il convient donc de rejeter cette demande.
B. Frais et dépens
37. Le requérant demande une somme globale de 500 015 francs luxembourgeois (LUF) sous une rubrique intitulée « honoraires d’avocats », sans fournir de détails à ce sujet.
38. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 30, CEDH 1999-V). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable une somme de 25 000 francs luxembourgeois (LUF) pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
39. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable au Luxembourg à la date d’adoption du présent arrêt est de 5,75 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 25 000 francs luxembourgeois (LUF) pour frais et dépens ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 5,75 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 mai 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy