Résolution CM/ResDH(2016)198
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Six affaires contre Malte
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
42583/06
SCHEMBRI ET AUTRES
10/11/2009
28/09/2010
10/02/2010
01/02/2011
2226/10
FRENDO RANDON ET AUTRES
22/11/2011
09/07/2013
22/02/2012
04/11/2013
2243/10
CURMI
22/11/2011
09/07/2011
22/02/2012
09/10/2013
57862/09
Vassallo
11/10/2011
06/11/2012
11/01/2012
06/02/2013
14796/11
DEGUARA CARUANA GATTO ET AUTRES
09/07/2013
09/10/2013
28177/12
AZZOPARDI
06/11/2014
06/02/2015
(adoptée par le Comité des Ministres le 6 septembre 2016,
lors de la 1263e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2016)764) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Full & Egal Universal Law Academy