Résolution CM/ResDH(2010)47[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Schemkamper contre France
(Requête no 75833/01, arrêt du 18 octobre 2005, définitif le 18 janvier 2006)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’absence de recours effectif permettant au requérant de contester une ordonnance du juge de l’application des peines (violation de l’article 13) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)47
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Schemkamper contre France
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne l’absence de recours effectif, en 2001, permettant au requérant qui purgeait une peine de 20 ans de réclusion criminelle, de contester une ordonnance du juge de l’application des peines lui refusant une permission de sortir de prison pour des raisons familiales pendant une durée déterminée (violation de l’article 13).
La Cour européenne a relevé en particulier qu’à l’époque des faits, les ordonnances rendues par je juge de l’application des peines en matière de permissions de sortie étaient qualifiées par la loi elle-même de mesures d’administration judiciaire et ne pouvaient faire l’objet d’un recours devant le tribunal correctionnel que de la part du Procureur de la République (et non du condamné).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
-
793,13 EUR
793,13 EUR
Payé le 26/06/2006
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a rejeté les prétentions du requérant concernant le préjudice matériel allégué, et a estimé que le constat de la violation constituait en soi une satisfaction équitable pour le préjudice moral subi par le requérant.
Aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
II.Mesures générales
Tel que cela ressort de l’arrêt, la loi no2004-204 du 09/03/2004 a procédé à une juridictionnalisation complète des décisions du juge de l’application des peines. Ainsi, depuis le 31/12/2005, les décisions de ce juge peuvent être contestées par le condamné par la voie de l’appel (dans les cas similaires à celui du requérant, elles sont portées devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel). De surcroît, depuis le 01/01/2005, il est possible de se pourvoir en cassation contre les décisions rendues en appel.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir d’autres violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 3 juin 2010 lors de la 1086e réunion des Délégués des Ministres
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